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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2012 A/1508/2006

27 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·794 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1508/2006 ATAS/867/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 juin 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/1508/2006 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2005, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) a réclamé à Monsieur A__________, en sa qualité d’associé-gérant de la société X_________ Sàrl, le paiement de la somme de 11'763 fr. 60 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des contributions dues en matière d’allocations familiales au 2 novembre 2005 ; Que par décision datée du même jour, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de 94'971 fr. 55 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC au 2 novembre 2011 ; Que l’intéressé a formé opposition contre les deux décisions précitées en date du 24 novembre 2005 ; Que par deux décisions datées du 22 mars 2006, la Caisse a rejeté les oppositions formées par l’intéressé ; Que par acte du 27 avril 2006, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, Me Marc LIRONI, avocat, a interjeté recours contre la décision de la Caisse, alléguant ne pas s’être rendu coupable de négligence grave, de sorte qu’il ne saurait être tenu à réparation ; Que par courrier du 16 juin 2006, le recourant a sollicité la suspension de la cause conformément à l’art. 78 a LPA ; Que l’intimée a contresigné ledit courrier pour accord ; Que l’instruction de la cause a été suspendue en application de l’art. 78 let a LPA par ordonnances du Tribunal des 22 juin 2006, 16 août 2007, 2 octobre 2008, 3 décembre 2009, 9 décembre 2010, 4 janvier 2011 ; Que lors de la comparution personnelle des parties du 2 mai 2012 ; Attendu en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ;

A/1508/2006 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu’en l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue du recours dans la cause n°A/21506/2006 en matière AVS, tant du point de vue de la responsabilité du recourant que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pourcent des salaires ; Qu’il se justifie par conséquent de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause précitée.

A/1508/2006 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1506/2006. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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