Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2003 A/1508/2002

4 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,007 mots·~15 min·2

Texte intégral

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1508/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1508/2002 ATAS/183/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 4 novembre 2003 1ère Chambre En la cause

Monsieur G__________ recourant Représenté par Maître Jacques BOROWSKY Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 GENEVE

contre

OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13

- 2/11-

A/1508/2002 EN FAIT

1. Monsieur G__________ a travaillé en tant que nettoyeur au sein de plusieurs sociétés. Dès 1992, il s’est associé avec son cousin Monsieur F__________, afin d’exploiter en commun l’entreprise de nettoyage de ce dernier. 2. Le 21 mars 1995, en sautant d’un container, Monsieur G__________ s’est tordu le genou gauche et a subi une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne. 3. Dans un rapport daté du 5 avril 1995, le Docteur A__________, médecin-traitant, a indiqué que Monsieur G__________ était en incapacité de travail à 100% dès le 21 mars 1995, en raison d’une distorsion du genou gauche ainsi que d’une déchirure grade III de la corne postérieure du ménisque interne. 4. Le 28 mars 1996, Monsieur G__________ a déposé une demande de rente auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI). 5. Du 6 mai au 28 juin 1996, Monsieur G__________ a séjourné à la clinique de réadaptation de Bellikon. Selon le rapport de sortie de cet établissement, le patient a retrouvé une capacité de travail de 50% dès le mois de juillet 1996. 6. Par décision datée du 30 septembre 1997, la CNA-SUVA a alloué à Monsieur G__________ une rente sur la base d’un taux d’invalidité de 40% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% ce, conformément au rapport final dressé par le Docteur B__________ le 11 novembre 1996. 7. Le 2 juin 1998, Monsieur G__________ a commencé un stage d’observation professionnelle, interrompu le 25 août 1998 à la suite de l’intervention du Docteur A__________. Selon le rapport du Centre d’intégration professionnelle du 7 septembre 1998, le séjour effectué par le patient avait toutefois été suffisant

- 3/11-

A/1508/2002 pour que les maîtres de stage puissent se prononcer sur la capacité de travail de ce dernier. D’après eux, Monsieur G__________ pouvait travailler à plein temps avec un rendement normal, en position assise uniquement, sans port de charges, mais après réentraînement à l’effort d’au moins six mois. Ils ont précisé tout en relevant son manque de motivation, que l’assuré pouvait exercer une activité en tant qu’ouvrier d’usine ou ouvrier de presse. 8. D’après le rapport d’expertise du 11 mai 1999 établi par le Docteur C__________, Monsieur G__________ était atteint de troubles de l’adaptation avec humeur dépressive d’intensité légère ne motivant toutefois pas une incapacité de travail, même légère. De plus, ce trouble tendrait à disparaître dès qu’il rejoint sa famille en Espagne. 9. Sur la base d’un rapport de la division de réadaptation professionnelle du 15 juin 1999 qui concluait à un degré d’invalidité de 36%, l’OCAI a refusé, par décision du 20 septembre 1999, toute prestation à Monsieur G__________ en raison d’un degré d’invalidité insuffisant pour donner droit à une rente. 10. Le 22 octobre 1999, Monsieur G__________ a, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Jacques BOROWSKY, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Commission de recours AVS/AI (ci-après CRAVS). Il sollicitait l’octroi d’une rente entière en invoquant le fait que ses troubles psychiques n’avaient pas été pris en compte par la Caisse. Il a produit des certificats des Docteurs D__________ et E__________. 11. Dans une note du 1 er novembre 1999, le Docteur SMAGA, médecin conseil de l’OCAI, mentionnait que le Docteur C__________ avait aussi relevé la symptomatologie de la dépression dans son rapport d’expertise. Il ajoutait, qu’au vu des rapports produits par le recourant, l’état de santé de Monsieur G__________ ne s’était pas modifié depuis l’expertise et que le Docteur E__________ ne se prononçait pas sur la capacité de travail de son patient.

- 4/11-

A/1508/2002 12. Le 11 juin 2000, le recourant a produit un certificat médical établi par le Docteur E__________, lequel indiquait qu’il était en traitement chez lui depuis le 20 octobre 1997 et qu’il souffrait de troubles de l’humeur organiques, ainsi qu’un certificat du Docteur A__________, confirmant l’incapacité de travail à 100%. 13. Par jugement du 12 février 2001, la CRAVS a considéré qu’une rente entière aurait dû au moins être versée au recourant du 1 er mars à fin juin 1996, jugé qu’une instruction complémentaire était nécessaire pour déterminer le degré d’invalidité du recourant dès juillet 1996, vu les avis médicaux divergents. Elle a dès lors admis le recours sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties et renvoyé le dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire et notification de nouvelles décisions. Elle a par ailleurs déclaré que l’état de santé de Monsieur G__________ était clairement établi à partir du 20 septembre 1999 et qu’il permettait à ce dernier d’exercer une activité comme celle retenue par l’OCAI. 14. Par décision du 25 avril 2002, l’OCAI a octroyé une rente entière au recourant pour la période allant du 1 er mars au 30 juin 1996. Après réactualisation des salaires et calculs pour une nouvelle comparaison des gains, il a nié le droit à toute prestation dès le 1 er juillet 1996 compte tenu du degré d’invalidité insuffisant de 35% jusqu’au 20 septembre 1999 et de 0% au-delà. 15. Par courrier du 21 mai 2002, Monsieur G__________ a interjeté recours contre ladite décision auprès de la CRAVS, contestant le degré d’invalidité de 34,8 % retenu par la Caisse à partir du 1 er juillet 1996. Le recourant conclut principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu’une rente AI entière lui soit allouée et, subsidiairement, une demi rente depuis le 1 er juillet 1996. 16. Dans son préavis du 27 août 2002, l’OCAI a rappelé qu’il avait procédé à l’instruction complémentaire du dossier en exécution du jugement précité pour ce qui concernait la période allant du 1 er juillet 1996 au 20 septembre 1999, date à partir de laquelle la CRAVS avait estimé que le recourant pouvait réintégrer une activité professionnelle adaptée à 100%. Il a considéré que la situation médicale de l’assuré durant la période allant du 1 er juillet 1996 au 20 septembre 1999 étant

- 5/11-

A/1508/2002 difficilement réexaminable et qu’il était donc souhaitable, par économie de procédure, de faire partiellement droit à l’assuré en lui reconnaissant le droit à une demi-rente d’invalidité du 1 er juillet 1996 au 30 septembre 1999, conformément au rapport de la Clinique de Réadaptation de Bellikon du 3 juillet 1996. L’OCAI conclut donc à l’admission partielle du recours. 17. Invité à se déterminer, le recourant a déclaré persister dans les termes de son recours par courrier du 26 septembre 2002.

EN DROIT

A la forme : 1. Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI). 2. La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce en application du principe selon lequel les règles applicables sont

- 6/11-

A/1508/2002 celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366). L’art. 4 al. 1 de la Loi sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI) dispose : « L’invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident ». Selon la jurisprudence, l’assuré qui entend requérir des prestations de l’assurance-invalidité est tenu de faire tout ce qui dépend de lui pour diminuer les effets de son infirmité (cf. ATFA du 7 novembre 1984, en la cause G. B ; RCC 1976 p. 100 et 285). De plus, si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d’une formation insuffisante, de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres) ou encore en raison de la mauvaise situation économique résultant, notamment, du chômage, du manque ou de la diminution des occasions de travail dans une région ou dans une branche de la vie professionnelle donnée, l’assurance-invalidité n’a pas à en répondre ; l’incapacité de travail qui en résulte n’est pas due à l’invalidité (cf. RCC 1977 p. 208 ; ATFA du 10 octobre 1984 en la cause B. C). Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 161 consid. 1 c ; ATFA du 5 mars 1998 en la cause D. R. L).

- 7/11-

A/1508/2002 Aux termes de l’art. 28 LAI : "L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité :

Degré Droit à la rente de en fractions d'une l'invalidité rente entière

40 pour cent au moins un quart 50 pour cent au moins une demie 66 2/3 pour cent au moins rente entière

« Dans les cas pénibles, une invalidité de 40 pour cent au moins ouvre le droit à une demi-rente. Le Conseil fédéral définit les cas pénibles ». « Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 50 pour cent ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée ». « Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ». Selon la jurisprudence, la comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATFA du 27 avril 1984 en la cause R. M. et RCC 1979 p. 228).

- 8/11-

A/1508/2002 Enfin, l’art. 29 LAI indique : « Le droit à la rente au sens de l’article 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle : a. L’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins, Ou b. L’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable ». « La rente est alloué dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’article 22 ». En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que, conformément au jugement du 12 février 2001 de la CRAVS, l’OCAI a octroyé à M. G__________ une rente invalidité entière pour la période du 1 er mars à fin juin 1996. Monsieur G__________ conteste le degré d’invalidité retenu par l’OCAI pour la période allant du 1 er juillet 1996 au 19 septembre 1999 et sollicite l’octroi d’une rente entière, voire d’une demi-rente et ce, pour une période illimitée. Il allègue que les avis divergents des médecins de Bellikon qui pour leur part estiment sa capacité de travail à 50 % dès le 1 er juillet 1996, ainsi que les avis des Docteurs B__________, I__________ et D__________, selon lesquels son incapacité de travail restait à 100% ne permettent pas de conclure à un degré d’invalidité de 34,8% à partir du 1 er juillet 1996. Le Tribunal de céans relève que la CRAVS, dans son jugement du 12 février 2001, avait considéré que la situation n’était pas clairement établie en ce qui concernait l’incapacité de travail du recourant entre le 1 er juillet 1996 et le 20 septembre 1999. Il y avait donc lieu de procéder à une instruction complémentaire afin de déterminer le degré d’invalidité du recourant pour cette période. Or, force est de constater que l’OCAI n’a procédé à aucune instruction complémentaire relative à

- 9/11-

A/1508/2002 l’état de santé du recourant, qu’il s’est borné à procéder à une réactualisation du salaire ainsi qu’à une nouvelle comparaison des gains. Il conclut toutefois, dans son préavis, à l’admission partielle du recours estimant que l’examen de l’état de santé du recourant de juillet 1996 à septembre 1999 est difficilement envisageable a posteriori, raison pour laquelle, par économie de procédure, il propose de reconnaître au recourant le droit à une demirente d’invalidité du 1 er juillet 1996 au 30 septembre 1999, conformément au rapport établi le 3 juillet 1996 par la Clinique de Réadaptation de Bellikon. Le Tribunal de céans retient que la proposition de l’OCAI est fondée. Il y a ici lieu de rappeler que selon le rapport de la Clinique de Réadaptation de Bellikon, Monsieur G__________ avait recouvré une capacité de travail de 50% dès juillet 1996. Or, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 117 V 360 consid. 4a ; 115 V 142 consid. 8b et les références ; RCC 1990 p. 45). Il se justifie dès lors, d’allouer au recourant une demi-rente d’invalidité du 1 er juillet 1996 au 20 septembre 1999. S’agissant de l’octroi d’une rente au-delà du 20 septembre 1999, il sied d’emblée de relever qu’en vertu de la force de la chose jugée un jugement en force lie définitivement les parties, les juges et les autorités, même dans d’autres affaires entre les mêmes parties dont la solution dépend des points tranchés dans le jugement. La même question ou la même prétention ne peut plus être soumise à nouveau à l’examen du juge sur la base des même faits, des mêmes règles de droit et entre les mêmes parties (B. KNAPP, Précis de droit administratif, éd. Helbing & Lichtenhahn, 1991, § 1114). De plus, la force de chose jugée est délimitée par l’objet de la décision, lorsque la procédure continue relativement à des points qu’elle n’a pas eu à trancher (ATF 123 II 231). En effet, la décision de l’autorité de recours est également revêtue de l’autorité matérielle de chose jugée. Les questions tranchées par la décision sur recours ne peuvent plus être remises en cause par les parties devant quelque autorité que ce soit (ATF 107 V 84). En général, seul le dispositif

- 10/11-

A/1508/2002 d’un jugement peut acquérir l’autorité de chose jugée, non ses motifs. Toutefois, dans la mesure où le dispositif se réfère expressément aux considérants, par exemple en admettant ou en rejetant le recours « au sens des considérants », la motivation participe de la force matérielle (ATF 113 V 159, 160; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 211, ch. 1131). En l’espèce, dans son jugement du 12 février 2001, la CRAVS a estimé qu’en date du 20 septembre 1999, l’état de santé de M. G__________ était clairement établi et permettait à ce dernier d’exercer une profession comme celle retenue par l’OCAI. Le dispositif dudit jugement se référant expressément aux considérants, la motivation est également revêtue de l’autorité matérielle de chose jugée. Monsieur G__________, n’ayant pas recouru, ne peut dès lors prétendre à une quelconque prestation au-delà du 20 septembre 1999. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate qu’il y a lieu d’admettre partiellement le recours interjeté par Monsieur G__________ et de reconnaître à ce dernier le droit à une demi-rente AI pour la période s’étendant du 1 er

juillet 1996 au 20 septembre 1999.

* * *

- 11/11-

A/1508/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours; Au fond :

1. Admet partiellement le recours au sens des considérants ;

2. Dit et prononce que Monsieur G__________ a droit à une demi-rente AI pour la période s’étendant du 1 er juillet 1996 à la fin du mois de septembre 1999 ;

3. Alloue au recourant la somme de Fr. 500,-- à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1508/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2003 A/1508/2002 — Swissrulings