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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2017 A/1507/2017

15 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·580 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1507/2017 ATAS/500/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael MITZICOS-GIOGIOS recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1507/2017 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 10 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à une rente d’invalidité ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 27 avril 2017 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2017, a indiqué qu’il considérait, après analyse du dossier et avis du Service médical régional (SMR), que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé et qu’un complément d’instruction médicale était nécessaire, proposant que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

***

A/1507/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 10 mars 2017. 4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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