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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2008 A/1507/2008

4 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,721 mots·~29 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1507/2008 ATAS/1256/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 novembre 2008

En la cause

Madame G___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1507/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame G___________, née en 1954, a déposé le 12 janvier 2000 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à l'octroi d'une rente. Elle a travaillé comme nettoyeuse dans plusieurs entreprises à la fois jusqu'en mars 1999. 2. Dans son rapport du 22 janvier 2000, le Dr L___________, spécialiste FMH en rhumatologie, a indiqué que sa patiente était incapable de travailler à 100% en raison d'une fibromyalgie, d'un épisode dépressif avec syndrome somatique et d'une obésité morbide depuis 1999. 3. Dans un rapport du 25 janvier 2000, le Dr M___________, spécialiste FMH en psychiatrie, a constaté des séquelles de fibromyalgie aggravante, une hyperphagie avec un BMI de 42 et un état de dépression depuis dix-huit mois. Il a fixé l'incapacité de travail de sa patiente à 50% du 6 novembre 1998 à février 1999 puis à 100%, en raison d'une trop grande fatigabilité. 4. Une expertise psychiatrique a été réalisée à la demande de l'assurance LA MUTUELLE VALAISANNE par le Dr N___________, psychiatre, le 30 décembre 1999. Ce médecin a retenu les diagnostics d'épisode dépressif moyen et de trouble anxieux sans précision, de fibromyalgie et d'obésité. Il a considéré qu'il n'y avait pas actuellement d'incapacité de travail liée à une cause psychique. 5. Le 2 novembre 2001, le Dr L___________ a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé, et a confirmé que la capacité de travail du point de vue somatique était nulle depuis mars 1999, quelle que soit l'activité envisagée, étant précisé que les limitations fonctionnelles étaient majeures à cause de l'obésité morbide. 6. Le 21 novembre 2001, le Dr M___________ a fait état d'une dégradation psychosomatique, ajoutant toutefois que la patiente n'était plus suivie dans son cabinet depuis août 2000 pour les séquelles dépressives de son état de santé. Le médecin a précisé que l'examen entrepris pour remplir le questionnaire datait du 19 novembre 2001. Il a relevé que la patiente s'était présentée légèrement plus déprimée que pendant sa dernière consultation en été 2000. Selon le Dr M___________, la capacité de travail est nulle sur le plan strictement psychiatrique depuis le printemps 1999. Il a retenu les diagnostics suivants : dépression réactionnelle due aux nombreuses affections somatiques, boulimia-nervosa avec vomissements épisodiques, obésité pathologique (son poids est supérieur à 100 kg pour une taille de 157 cm, et le BMI supérieur à 40). Il a ajouté que la patiente a été suivie par le Dr O___________, psychiatre, qu'elle n'a cependant pas revu depuis août 2000. Seul le Dr L___________ la suit actuellement.

A/1507/2008 - 3/14 - 7. Par décision du 6 septembre 2002, l'OCAI a informé l'assurée qu'elle avait droit à une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour époux, depuis novembre 1999. 8. Dans le cadre de la révision du dossier initiée par l'OCAI en novembre 2003, le Dr L___________ a confirmé l'incapacité totale de travailler depuis 1999, ce dans un rapport intermédiaire du 20 janvier 2004. 9. L'assurée a déposé le 20 décembre 2004 une demande d'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Il ressort du questionnaire y relatif qu'elle avait besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie entre 2002 et septembre 2004, mais que tel n'était plus le cas. 10. Le 10 janvier 2005, le Dr L___________ a attesté que l'état de santé de sa patiente était stationnaire, et signalé qu'elle avait été opérée d'un by-pass gastrique en 2004 et avait vu son BMI passer de 44 à 28. 11. Une expertise au Centre d'expertise médicale - CEMED a été réalisée le 20 octobre 2006 par les Drs P___________, spécialiste FMH en rhumatologie, et Q___________, spécialiste FMH en psychiatrie. Sur le plan somatique, la Dresse P___________ a constaté que l'assurée avait perdu une quarantaine de kilos depuis un by-pass gastrique, ce qui lui permettait d'être plus mobile globalement, les douleurs restant toutefois subjectivement les mêmes. L'examen clinique montre une patiente en excès pondéral, joviale, déambulant normalement, avec un discret syndrome lombo-vertébral, des douleurs d'abduction d'épaules avec des tests positifs évoquant des signes irritatifs de la coiffe des rotateurs à droite et quelques limitations des genoux, notamment du genou droit en flexion. Des spondylodiscarthroses qui évoluent depuis 2001 ont été relevées ainsi qu'une gonarthrose prédominant à droite pour les genoux dans un contexte de chondrocalcinose. Les limitations en tant que nettoyeuse sont les suivantes : la position prolongée à genoux, les charges supérieures à 10 kg, les porte-à-faux, les positions statiques prolongées et les engins à vibration de faible fréquence. Le status variqueux contre-indique la station assise ou debout prolongée. La Dresse P___________ a précisé que c'est la présence des lésions dégénératives qui lui avait fait retenir ces limitations fonctionnelles, et non pas le diagnostic associé de fibromyalgie, pour lequel la douzaine de points d'insertion positifs sur dix-huit a été confirmée. L'activité de femme de ménage ou de nettoyeuse apparaît dès lors contre-indiquée. Comme aide dans un réfectoire, on peut estimer une capacité partielle résiduelle de l'ordre de 50% sur le plan médico-théorique. Elle ne pourrait rester constamment debout et devrait changer de position. Dans une activité adaptée, la capacité serait médicalement et théoriquement entière.

A/1507/2008 - 4/14 - Sur le plan psychique, l'assurée ne présente pas de psychopathologie. Elle se montre joviale, sans anamnèse de trouble de l'humeur ni autre psychopathologie. Le Dr Q___________ constate que l'assurée déclare d'un côté se sentir dans le même état qu'en 1999, mais d'un autre, donne des indications montrant que la situation a évolué positivement, ce qui concorde, lorsque l'on compare l'examen actuel à celui du Dr N___________ qui avait relevé, à juste titre, l'absence d'incapacité de travail sur le plan psychique. Aussi la capacité de travail sur le plan psychique est-elle complète sans limitation. 12. Dans une note du 13 décembre 2006, le Dr R___________, médecin du Service médical régional AI (ci-après SMR), se référant à un courrier complémentaire des Drs P___________ et Q___________ selon lequel la réduction drastique de l'obésité suite à l'opération de by-pass gastrique en 2004 est à l'origine de l'amélioration de l'état de santé de l'assurée, a retenu que depuis novembre 2004, l'assurée présentait une capacité de travail nulle dans l'activité antérieure de nettoyeuse - personnel d'entretien, de 50% comme dame de buffet et de 100% dans une activité strictement adaptée aux nombreuses limitations fonctionnelles évoquées, "pour autant que cette activité existe". 13. La Division de réadaptation professionnelle de l'AI a établi un rapport le 5 septembre 2007. Elle a retenu le statut d'une personne active puisque l'assurée travaillait chez trois employeurs différents à divers taux d'activité, et que sans atteinte à la santé, elle aurait très certainement poursuivi ces activités. Se fondant sur l'exigibilité médicale retenue par le SMR, elle a procédé à la comparaison des gains, soit un revenu sans invalidité de 65'303 fr. (les revenus réalisés auprès des trois employeurs étant pris en considération) et un revenu avec invalidité de 36'438 fr., (compte tenu d'une réduction supplémentaire de 25%), ce qui donne un degré d'invalidité de 44,2%. La Division de réadaptation professionnelle a relevé qu'il existait sur le marché du travail un large éventail d'activités légères (secteur industriel, services collectifs ou personnels) et qu'un nombre d'entre elles peuvent être exercées sans efforts moyennement importants et autorisent le changement de position. Dans le cas de l'assurée une de ces activités serait certainement adaptée à son handicap et exigible. Pour sa part l'assurée estime cependant ne pas pouvoir travailler. Elle n'est pas motivée à reprendre le chemin d'une activité et met tous ses empêchements au premier plan, ce qui apparaît comme un mauvais facteur pronostic. 14. Le 16 octobre 2007, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande d'allocation pour impotent était rejetée. 15. Le même jour, un second projet de décision lui a été adressé, aux termes duquel la rente entière versée jusqu'ici était remplacée par un quart de rente à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

A/1507/2008 - 5/14 - 16. Le 14 novembre 2007, l'assurée a été entendue. Elle a déclaré qu'elle voulait bien essayer de travailler à 50% mais pas le matin, car cela lui serait trop difficile. Elle ne sait même pas si elle arriverait à assumer un mi-temps. 17. Par décision du 3 mars 2008, l'OCAI a confirmé le refus de la rente pour impotent. 18. Par décision du 25 mars 2008, l'assurée s'est vue octroyer un quart de rente simple d'invalidité. 19. L'assurée, représentée par Maître J. Potter Van LOON a interjeté recours le 29 avril 2008 contre ladite décision. Elle conclut, préalablement, à la comparution personnelle des parties et à ce que soit ordonnée une expertise rhumatologique, et principalement, au maintien de la rente entière au-delà du 30 avril 2008. 20. Dans sa réponse du 30 mai 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. S'agissant des mesures d'ordre professionnel, il rappelle que selon la Division de réadaptation professionnelle, l'assurée n'était pas motivée à reprendre une activité lucrative. 21. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du Dr L___________ le 16 septembre 2008. Le Dr L___________ a ainsi déclaré : "Je suis le médecin traitant de Mme G___________ depuis le 1 er avril 1999. Les diagnostics figurant en page 19 du rapport d'expertise du CEMED du 2 octobre 2006 correspondent à ceux que j'ai moi-même retenus. Les limitations figurant en page 16 du rapport sont celles que j'ai moi-même constatées, j'y ajouterais : flexion - extension du dos. Je prends note que selon l'expert, ma patiente pourrait travailler à 50% comme dame de buffet. Je ne suis pas d'accord. J'estime quant à moi qu'elle ne peut pas exercer cette activité. Elle souffre d'importants problèmes veineux. Elle présente des thromboses et des phlébites plusieurs fois par année. Les stations prolongées assise ou debout constituent un risque à cet égard. Elle a également beaucoup de difficultés à se déplacer. S'agissant d'un travail assis et léger, il serait éventuellement possible pour autant qu'elle puisse bouger régulièrement. Il m'est difficile d'évaluer quelle serait sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée respectant toutes ses limitations. Le seul moyen de déterminer un taux serait de lui faire subir un stage professionnel dans un atelier. Je tiens à préciser que les atteintes dont Mme G___________ souffre sont très importantes, telle l'arthrose.

A/1507/2008 - 6/14 - Il y a eu certes une amélioration grâce à l'opération intervenue en 2004 qui lui a permis de perdre beaucoup de poids. Cette amélioration n'a été que transitoire à mon sens. Il faut dire que les lésions aux genoux et au dos sont déjà présentes. L'opération aurait dû être faite plus tôt, mais ça n'avait pas été possible. Six mois après l'opération, son état ne s'était pas amélioré au point d'impliquer une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Je précise à cet égard que lorsqu'une opération intervient (en l'espèce le by-pass), les autres pathologies sont moins ressenties pendant un certain temps. Je dirais aussi qu'à mon avis Mme G___________ souffre d'un état dépressif". 22. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 25 mars 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2003, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/1507/2008 - 7/14 - Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'OCAI de supprimer la rente entière jusque-là versée par un quart de rente. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. Selon l'art. 17 LPGA, "si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement". L'art. 87 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) précise que : "la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification

A/1507/2008 - 8/14 importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité. Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies". La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5) ; un changement de jurisprudence n'est ainsi pas un motif de révision (ATF 129 V 200, consid 1.2). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée).

A/1507/2008 - 9/14 - Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 9. Il s'agit en l'espèce de comparer les faits tels qu'ils se présentaient en septembre 2002, lorsque l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et ceux

A/1507/2008 - 10/14 que l'on peut constater en mars 2008, date à laquelle la décision litigieuse a été rendue. 10. Sur le plan somatique, le Dr L___________ avait fixé à 100% l'incapacité de travail de sa patiente, vu la fibromyalgie, l'état dépressif et l'obésité morbide dont elle souffrait. Le 30 décembre 1999, le Dr N___________, après avoir posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen, de trouble anxieux sans précision, de fibromyalgie et d'obésité, avait considéré que l'assurée ne présentait aucune incapacité de travail liée à une cause psychique. Le Dr M___________ avait cependant fait état d'une dégradation psychosomatique en novembre 2001, tout en précisant que l'assurée ne le consultait plus depuis août 2000. L'assurée a subi une intervention en novembre 2004, soit la pose d'un by-pass gastrique. Elle a grâce à ce by-pass perdu une quarantaine de kilos et vu son BMI passer de 44 à 28. Les experts mandatés par l'OCAI, les Dr P___________ et Q___________, ont confirmé que la réduction drastique de l'obésité était à l'origine d'une amélioration de son état de santé. Sur le plan somatique, ils ont considéré que l'assurée présentait une incapacité totale de travailler dans son activité antérieure de nettoyeuse, et de 50% comme aide de cuisine, mais pourrait travailler à plein temps dans une activité adaptée, respectant les limitations suivantes : la position prolongée à genoux, les charges supérieures à 10 kg, les porte-à-faux, les positions statiques prolongées, les engins à vibration de faible fréquence, la station assise ou debout prolongée. Aucune diminution de la capacité de travail n'a par ailleurs été constatée sur le plan psychique. L'assurée considère que les conclusions du Dr L___________, associées aux doutes du médecin du SMR quant à l'existence d'une activité adaptée à toutes les limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues, jettent le doute sur la validité de l'appréciation des experts. Il y a cependant lieu de constater que le rapport d'expertise des Dr P___________ et Q___________ remplit tous les réquisits exigés par la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Les médecins ont procédé à un examen complet et effectué une anamnèse détaillée. Leurs conclusions, fondées sur l'ensemble du dossier médical, sont claires et bien motivées. Le Dr L___________ ne partage certes pas leur avis, puisqu'il considère que sa patiente présente une incapacité de travail, du point de vue somatique, entière depuis mars 1999, quelle que soit l'activité envisagée. Le Tribunal de céans relève cependant que lorsque le Dr L___________ se déterminait ainsi, l'assurée n'avait pas encore subi l'intervention du by-pass. Le médecin précisait du reste que les limitations fonctionnelles étaient majeures à cause de l'obésité morbide. En

A/1507/2008 - 11/14 revanche, entendu le 16 septembre 2008, il a reconnu qu'il était difficile d'évaluer la capacité résiduelle de travail de l'assurée dans une activité adaptée. Son appréciation ne permet ainsi pas au Tribunal de céans de s'écarter de celle des experts. Il y a lieu en conséquence de retenir une capacité entière de travail dans une activité adaptée. Force dès lors est de constater que les conditions de la révision sont réalisées. 11. L'assurée a requis du Tribunal de céans qu'il ordonne une expertise rhumatologique. Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié du 17 mars 2003, U 154/02, consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien qu'une expertise rhumatologique s'avère superflue. L'incidence des lésions dégénératives dont souffre l'assurée sur sa capacité de travail résiduelle a été dûment examinée; les limitations fonctionnelles qui en découlent ont été précisément décrites et ne sont pas contestées. 12. Reste à déterminer le degré d'invalidité. 13. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demirente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du

A/1507/2008 - 12/14 droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 14. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI, au demeurant conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA, ne peut être que confirmé, ce qui donne un degré d'invalidité de 44,2%, et justifie l'octroi d'un quart de rente d'invalidité. A noter que l'OCAI a pris en considération l'abattement supplémentaire maximum pour déterminer le revenu avec invalidité, soit celui de 25%, afin de tenir compte du nombre important de limitations fonctionnelles. 15. Reste encore à examiner si l'assurée peut prétendre a des mesures de réadaptation professionnelle. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002

A/1507/2008 - 13/14 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En conséquence, l'assurée, dont le degré d'invalidité est de 44,2% a droit à des mesures de réadaptation professionnelle. 16. L'OCAI a cependant considéré que de telles mesures n'étaient pas indiquées, car elles seraient vouées à l'échec. Il a en effet relevé que l'assurée était convaincue que son état de santé l'empêcherait de reprendre une quelconque activité. L'assurée conteste avoir refusé d'être mise au bénéfice de mesures professionnelles, précisant s'être contentée d'émettre quelque doute quant à sa capacité d'assumer un stage à 100%. Du reste, figure expressément sur le procès-verbal établi lors de son audition à l'OCAI le 14 novembre 2007, le fait qu'elle était d'accord d'essayer de travailler à 50%. Il se justifie dès lors de lui accorder de telles mesures.

A/1507/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que l'assurée a droit à des mesures de réadaptation professionnelle. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour examen de ces mesures. 4. Le rejette pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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