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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/1505/2025

1 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,568 mots·~48 min·10

Texte intégral

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1505/2025 ATAS/488/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2026 Chambre 16

En la cause A______ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION et B______ représenté par Me Robert ASSAËL, avocat intimée

appelé en cause

A/1505/2025 - 2/21 - EN FAIT

La société C______ SA (ci-après : la société), dont la raison sociale était auparavant D______ SA et dont le siège se trouvait alors à E______ (VD), a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le ______ 2018. Après en avoir été administrateur avec signature individuelle lorsqu’elle avait son siège à E______, A______ (ci-après : l’intéressé) a été administrateur président, avec signature individuelle, de la société depuis l’inscription de celle-ci au registre du commerce genevois en 2018 jusqu’au ______ 2022, date à laquelle elle a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance. b. B______ (ci-après : l’appelé en cause) a été administrateur de la société, avec signature individuelle, du ______ 2018 au ______ 2022. c. Le personnel de la société était affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). d. Le 13 juin 2023, l’office cantonal des faillites a adressé à la caisse l’acte de défaut de bien après faillite de la société indiquant que le dividende se montait à 0% pour la créance admise de la caisse à hauteur de CHF 80'528.86. e. Par décision du 20 décembre 2024, la caisse a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de CHF 83'050.10, correspondant à son dommage en raison du nonpaiement des cotisations paritaires AVS/AC/AF/AMat en lien avec les salaires versés du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022, frais et intérêts moratoires compris. Selon les décomptes annexés à cette décision, le montant du dommage était de CHF 38'557.15 pour l’année 2020, CHF 39'311.01 pour l’année 2021 et CHF 5'146.50 pour l’année 2022. Le 1er février 2025, l’intéressé a élevé opposition auprès de la caisse à l’encontre de cette décision. Il n’était plus administrateur de la société depuis « environ cinq ans », ayant vendu les actions et transmis la société à un nouvel acquéreur qui aurait dû procéder immédiatement aux formalités de changement d’administrateur auprès du registre du commerce. Il n’avait plus exercé d’activité ni pris de décision pour cette société depuis la cession de celle-ci au nouvel acquéreur. L’intéressé invitait donc la caisse à contacter ce dernier qui était le véritable responsable de ladite société. b. Par décision du 4 avril 2025, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 20 décembre 2024. En sa qualité d'administrateur et donc d'organe de la société, il incombait à l'intéressé de veiller personnellement au paiement des cotisations et contributions paritaires courantes et arriérées, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d'employeuse. Or, l’intéressé n’avait jamais pris contact avec la caisse afin d’essayer de trouver des

A/1505/2025 - 3/21 solutions pour s’acquitter des charges sociales pendantes. En acceptant de figurer au registre du commerce en tant qu'administrateur et en ne mettant en œuvre aucune mesure auprès de la caisse pour tenter de s'acquitter des cotisations sociales impayées, l'intéressé avait commis une négligence devant être qualifiée de grave. Son comportement relevait d'une violation des obligations de diligence et de surveillance imposée par le rôle d'administrateur. Le contrat de vente conclu avec le repreneur de la société n’était pas opposable à la caisse et ne constituait pas un motif d’exculpation dans le cadre des responsabilités découlant de loi. Par acte du 1er mai 2025, signé le 17 mai 2025, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce qu’il soit reconnu qu’il n’était « pas tenu responsable des montants réclamés ». La société avait été transférée le 13 juin 2018 à l’appelé en cause qui en était devenu administrateur avec signature individuelle. Ce dernier lui avait demandé de faire le nécessaire pour avoir le pouvoir de signature individuelle avant d’apporter des changements (nouveau nom, nouvelle adresse et modification des statuts de la société) sans l’impliquer et ensuite le radier du registre du commerce. Lui-même n’avait plus exercé aucune fonction au sein de la société (pas de signature de document, ni de prise de décision de gestion ou d’engagement de personnel) et n’avait perçu ni salaire, ni bénéfice ou une quelconque contrepartie financière de la part de la société. La transmission de la société à l’appelé en cause avait été complète et, dès le 13 juin 2018, celui-ci disposait de la capacité légale d’engager des salariés et de signer des documents sociaux en vertu de son statut d’administrateur avec pouvoir de signature individuelle. Il était ainsi impératif de déterminer qui avait effectivement engagé les salariés et signé les documents relatifs aux cotisations sociales pour les années concernées. Son nom figurait toujours au registre du commerce uniquement en raison de la négligence ou du refus de l’appelé en cause de procéder aux formalités nécessaires, lui-même ayant demandé à plusieurs reprises à ce dernier de procéder à sa radiation, ce que l’appelé en cause s’était pourtant engagé à faire par message WHATSAPP du 19 novembre 2020. b. Par réponse du 27 juin 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. L’intéressé n’évoquait aucun argument et ne présentait aucune pièce permettant d’exclure sa responsabilité pour le dommage subi par la caisse. Le fait qu’il ait demandé à d’autres organes de la société qu’ils le radient du registre du commerce n’avait aucune influence sur sa responsabilité, qu’il a engagée en étant toujours formellement organe de la société et en se montrant totalement passif dans le contrôle concernant le paiement des cotisations sociales. c. Par réplique du 5 août 2025, l’intéressé a persisté dans ses conclusions. Il était disposé à témoigner par-devant la chambre de céans, qui était par ailleurs invitée à convoquer l’appelé en cause afin qu’il s’explique et que la situation soit

A/1505/2025 - 4/21 comprise dans sa globalité, ainsi que toute autre personne ayant travaillé au sein de la société durant les années concernées afin qu’elle puisse confirmer qu’il n’avait exercé aucune fonction effective. Il s’agissait aussi d’ordonner la production de tout document (fiches de salaire, contrats, etc.) permettant de constater qu’aucun ne portait sa signature ou son nom. Il n’était pas titulaire du compte bancaire de la société dont la gestion relevait exclusivement de « l’administrateur effectif ». Si l’intéressé admettait que, sur un plan purement administratif, son nom était resté visible au registre du commerce, cela ne reflétait cependant en rien la réalité des faits. Lorsqu’il avait reçu les premières communications de la caisse, il avait pris contact avec l’appelé en cause qui ne lui avait pas répondu ni n’avait donné suite à ses demandes. d. Par duplique du 26 août 2025, la caisse a persisté dans ses conclusions. e. Le 3 septembre 2025, l’intéressé a encore persisté dans ses conclusions. f. Le 21 janvier 2026, l’intéressé a répondu à la demande de la chambre de céans du 12 janvier 2026 de produire les documents auxquels il était fait référence dans le message WHATSAPP du 19 novembre 2020 produit à l’appui du recours, à savoir les « documents pour le transfert de msp [ndlr : la société] » et tout autre document concernant la transmission de cette société à l’appelé en cause, en particulier tout document concernant l’éventuelle démission de l’intéressé du conseil d’administration de cette société. L’appelé en cause lui avait fait signer les documents nécessaires à la transmission complète de la société. Lui-même n’avait pas ces documents en sa possession, les originaux devaient donc être en mains de l’appelé en cause. Il avait donné son accord et signé ces documents dans le but de se retirer de la société et d’en confier la gestion exclusive à l’appelé en cause, à qui il avait précisément demandé de finaliser les démarches administratives restantes, notamment auprès du registre du commerce. À ce moment-là, l’appelé en cause travaillait avec sa fiduciaire pour procéder aux modifications nécessaires (radiation de son propre nom et transfert complet de la société au nom de l’appelé en cause). Il n’avait pas simplement envoyé lui-même une lettre au registre du commerce afin de « sortir de l’administration » de la société car l’appelé en cause rencontrait certaines difficultés, notamment financières, et avait besoin de temps pour finaliser l’ensemble du transfert. Souhaitant l’aider, il lui avait accordé ce temps et ne l’avait pas pressé de manière formelle dans l’immédiat. Il l’avait ensuite relancé à de nombreuses reprises pendant plusieurs années, par message et par téléphone, afin que l’appelé en cause procède à sa radiation du registre du commerce, ce à quoi ce dernier avait, dans un premier temps, répondu qu’il s’en occuperait, puis progressivement, avait cessé de répondre. Son absence totale d’implication dans la gestion de la société depuis 2018 était objectivement vérifiable : il n’avait signé aucun document fiscal, aucune déclaration annuelle, aucun document relatif aux salaires, aucune déclaration sociale ou comptable, aucun contrat, ni aucune décision administrative. Il ne comprenait pas comment une responsabilité aussi

A/1505/2025 - 5/21 lourde pouvait lui être imputée alors qu’il n’avait exercé aucune fonction effective. g. Le 26 janvier 2026, à la suite de la demande de la chambre de céans du 12 janvier 2026, la caisse a transmis la décision de réparation du dommage de CHF 83'050.10 du 16 septembre 2025 rendue à l’encontre de l’appelé en cause, à laquelle ce dernier n’avait pas formé opposition, ainsi que le décompte de cotisations non payées pour les différentes périodes de cotisation. h. Par ordonnance du 30 janvier 2026, la chambre de céans a appelé en cause l’appelé en cause et lui a imparti un délai au 20 février 2026 pour se déterminer. i. Le 30 janvier 2026, sur demande de la chambre de céans, la caisse a adressé à la chambre de céans les décisions finales de cotisations relatives aux périodes 2021 et 2022, précisant qu’elle ne détenait pas d’autres documents en lien de connexité directe avec la demande en réparation objet de la présente procédure. j. Le 21 avril 2026, l’appelé en cause a répondu à la demande du 11 mars 2026 de la chambre de céans de produire les documents auxquels il était fait référence dans le message WHATSAPP du 19 novembre 2020 ainsi que tout autre document concernant la transmission de la société par l’intéressé à l’appelé en cause. L’intéressé avait été marié à F______ et tous les deux détenaient la société D______ SA. Au moment de leur divorce, l’intéressé, qui était débiteur envers son épouse, avait proposé à cette dernière de reprendre cette société en compensation, ce qu’elle avait accepté. L’intéressé était toutefois resté administrateur-président de la société à des fins de contrôle. L’ex-épouse de l’intéressé et lui-même avaient repris l’activité de cette société et modifié sa dénomination en C______ SA. L’ex-épouse de l’intéressé ne souhaitant pas apparaître comme dirigeante active, lui-même avait été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur de cette société du 13 juin 2018 au 30 mai 2022 et exerçait des tâches de gestion. Lui-même n’avait jamais acquis les actions de la société, aucun contrat de cession d’actions n’avait été conclu, aucun paiement n’avait été effectué en vue d’un rachat et aucun document ne lui avait été remis attestant d’un transfert de propriété. Si une discussion était certes intervenue entre l’intéressé et son exépouse au sujet d’une éventuelle reprise de la société, ce projet ne s’était jamais concrétisé, de sorte qu’aucun transfert de propriété n’avait été formalisé. L’intéressé aurait pu entreprendre les démarches pour mettre fin à ses fonctions d’administrateur-président, ce qu’il s’était abstenu de faire. Lui-même n’était par ailleurs plus en possession de documents en lien avec la société. k. Le 5 mai 2026, la caisse a persisté dans ses conclusions et invité la chambre de céans à demander à l’appelé en cause les informations idoines afin que l’exépouse de l’intéressé puisse faire l’objet d’une éventuelle décision de réparation du dommage ou d’un appel en cause.

A/1505/2025 - 6/21 - Compte tenu des éléments apporté par l’appelé en cause, l’ex-épouse de l’intéressé pourrait être considérée comme un organe de fait de la société dès lors qu’elle en était devenue propriétaire et gérait matériellement celle-ci, de sorte qu’elle pourrait aussi être tenue pour responsable du dommage subi par la caisse solidairement avec l’appelé en cause et l’intéressé. l. En l’absence de détermination de l’intéressé dans le délai au 8 mai 2026 imparti pour formuler d’éventuelles observations, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). La société ayant son siège dans le canton de Genève depuis le 13 juin 2018 et jusqu'au moment de la faillite, la chambre de céans est également compétente à raison du lieu. 1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à la première partie de la LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) pour les salaires versés par la société du 1er janvier 2020 au 30 mai 2022. 3. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20485 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2054

A/1505/2025 - 7/21 - 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En l’espèce, le demandeur et l’intimée ont formulé des demandes d’instruction. 3.2.1 Le recourant a demandé l’audition de l’appelé en cause ou de « toute autre personne ayant travaillé au sein de la société durant les années concernées » et d’ordonner la production de tout document (fiches de salaire, contrats, etc.) de la société qui ne portent ni le nom ni la signature du recourant. La chambre de céans a ordonné l’appel en cause de l’appelé en cause. En l’absence de détermination de ce dernier dans le délai imparti à cet effet, la chambre de céans lui a demandé la production de pièces. L’appelé en cause s’est ensuite déterminé par écrit. Compte tenu de ce qui précède, le dossier contient déjà la position de l’appelé en cause et il n’apparaît pas nécessaire de l’entendre oralement, étant rappelé que les parties n’ont pas de droit d’être entendues oralement. Par ailleurs, l’audition de « toute autre personne ayant travaillé au sein de la société durant les années concernées » et la production de tout document (fiches de salaire, contrats, etc.) de la société qui ne portent ni le nom ni la signature du recourant n’apparaissent pas nécessaire à la résolution du présent litige, la chambre de céans disposant, après instruction, d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux demandes d’instruction du recourant. 3.2.2 Dans sa dernière écriture, l’intimée a sollicité de la chambre de céans qu’elle demande les informations idoines concernant le statut de l’ex-épouse du recourant dans la société à l’appelé en cause. Néanmoins, cette demande d’instruction excède l’objet du présent litige, qui porte exclusivement sur la responsabilité ou non du recourant, de sorte qu’elle n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure et doit être écartée. 4. 4.1 Selon l’art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2). L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2054 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285

A/1505/2025 - 8/21 questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in Thierry TANQUEREL/Fancçois BELLANGER [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 50). 4.2 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS sont solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause (ATF 112 V 261 consid. 2b). La situation juridique et de fait du responsable du dommage est affectée par le fait que ce dernier peut cas échéant se retourner contre d’autres coresponsables (sur les conditions de l’action récursoire, cf. ATF 132 III 523 consid. 4.2) et par la possibilité que la caisse de compensation fera d’abord valoir sa créance à l’encontre des autres responsables. Il a ainsi un intérêt juridique et de fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables. Cet intérêt peut justifier sa participation à la procédure contre d’autres personnes qui pourraient répondre du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Les tribunaux cantonaux des assurances sociales doivent appeler en cause les autres débiteurs solidaires recherchés par la caisse de compensation, que la procédure les concernant soit pendante ou que leur responsabilité ait fait l’objet d’une décision déjà entrée en force (SVR 2007 AVS n° 2, consid. 2.2). L’intéressé qui fait l’objet de la décision de réparation ne peut toutefois pas appeler en cause tout tiers qui pourrait cas échéant être solidairement responsable lorsque ce dernier n’a pas été recherché par la caisse de compensation (ATF 112 V 261 consid. 2c). Il appartient ainsi au juge d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressés, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références). 4.3 En l’espèce, l’intimée a également adressé une décision en réparation à l’encontre de l’appelé en cause, ce qui a justifié son appel en cause. L’intimée mentionne par ailleurs, dans ses dernières écritures, l’appel en cause de l’ex-épouse du recourant. Force est néanmoins de constater qu’aucune décision de réparation du dommage n’a été rendue à l’encontre de celle-ci par l’intimée à ce

A/1505/2025 - 9/21 jour et qu’il ne ressort pas du dossier qu’une procédure à cette fin serait à ce jour pendante devant l’intimée, son écriture du 5 mai 2026 dénotant le contraire. Il ne se justifie par conséquent pas d’appeler en cause l’ex-épouse du recourant. 5. Il convient d’examiner préalablement la question de la prescription. 5.1 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2). 5.2 S’agissant des actes interruptifs de prescription, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatif au droit invoqué et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Ainsi, tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). 5.3 S'agissant de la prescription absolue, selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien droit, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, un dommage se produit en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence).

A/1505/2025 - 10/21 - S'agissant de la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références). 5.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la demande en réparation du dommage a été introduite en temps utile. En effet, la faillite de la société a été prononcée le 30 mai 2022. Le délai pour prononcer une décision de réparation du dommage courait donc en tout cas jusqu’au 30 mai 2025. Les délais de prescription relatif et absolu ont ainsi été interrompus avant leur échéance, par les décisions du 20 décembre 2024 et du 22 mai 2025, et ne courent pas pendant la présente procédure (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 6. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées. 6.1 À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. 6.2 S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au

A/1505/2025 - 11/21 paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). 6.3 La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes, un organe engage sa responsabilité pour les cotisations sociales qui sont venues à échéance entre le moment de son entrée en fonction et celui de sa sortie effective de la société, ainsi que pour les cotisations qui étaient déjà échues lors de son entrée en fonction, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). Une inscription au registre du commerce qui subsiste après la sortie de fait de la société n’est pas sans importance. Ainsi, selon la jurisprudence, si une personne invoque que, dans les faits, elle ne fait plus partie d'un organe quand bien même l'inscription au registre du commerce est inchangée, la preuve qu'elle doit apporter présente un degré plus élevé qu'une simple probabilité prépondérante, la sortie de la société devant être clairement démontrée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2017 du 2 mai 2017 consid. 6.2 ; 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées ; cf. Marc HÜRZELER, Basler Kommentar, Alters- und Hinterlassenenversicherung, n. 14 ad art. 52). Dans l’arrêt 9C_41/2017, le Tribunal fédéral a retenu que la sortie du recourant du conseil d’administration de la société n’était pas établie à la date invoquée par l’intéressé dès lors qu’aucun document relatif à l’assemblée générale extraordinaire y relative ne figurait au dossier ni n’avait été produit par le recourant. De même, aucun document adressé au registre du commerce ne venait démontrer sa sortie alléguée du conseil d’administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2017, op. cit., consid. 6.1). 6.4 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave,

A/1505/2025 - 12/21 par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). L’art. 716a al. 1 CO énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.3 et les références).

A/1505/2025 - 13/21 - La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Il y a négligence grave d’un organe lorsqu’une société continue de verser des salaires sur lesquels ses ressources financières ne permettent pas de prélever les cotisations paritaires, et fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise à l'assurance sociale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6.2). Si les ressources financières d’une entreprise ne lui permettent pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, ses organes ne doivent verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations peuvent être couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2). Les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse et qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable, commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 132 III 523 consid. 4.6). La jurisprudence exige de l'organe factuellement exclu de la gestion de la société qu'il se soucie sérieusement de remplir ses obligations contractuelles, parmi lesquelles figure le paiement des cotisations sociales. Dans les cas où l'organe risque d'engager sa responsabilité, il doit démissionner (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_ 289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 563).

A/1505/2025 - 14/21 - 6.5 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 et H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). 6.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) et par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). 6.7 En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre du commerce de la société que le recourant a été administrateur président de cette société, avec signature individuelle, du 13 juin 2018 au 30 mai 2022. Le recourant revêtant la qualité d’organe formel, il assumait les devoirs intransmissibles et inaliénables que la loi attribue aux organes d'une société anonyme. Dans le cadre de ses fonctions, il lui incombait donc de veiller à ce que

A/1505/2025 - 15/21 la société, en tant qu’employeur, respecte son obligation de cotiser envers l’intimée. Le recourant fait néanmoins valoir que la société aurait été transférée à l’appelé en cause le 13 juin 2018. S’il ressort en effet de l’extrait du registre du commerce que l’appelé en cause est devenu administrateur avec pouvoir de signature individuelle dès cette date, force est de constater que le recourant n’apporte pas la preuve d’un transfert de la société à ce dernier. En premier lieu, l’argument selon lequel le recourant aurait donné son accord et signé des documents dans le but de se retirer de la société pour en confier la gestion exclusive à l’appelé en cause, à qui il avait expressément demandé de finaliser les démarches administratives, notamment auprès du registre du commerce, n’est pas démontré. Le recourant n’apporte pas non plus la preuve que l’appelé en cause aurait signé les documents nécessaires à la transmission complète de la société, expliquant ne pas avoir ces documents en sa possession et que les originaux de ceux-ci devaient donc être en mains de l’appelé en cause. Or, ce dernier, interpellé par la chambre de céans par courrier du 11 mars 2026, a exposé ne plus être en possession de documents en lien avec la société. L’argument du recourant selon lequel il ne faisait plus partie du conseil d’administration de la société dès le 13 juin 2018 malgré son inscription au registre du commerce jusqu’à la faillite de la société n’est donc pas démontré, étant rappelé que dans une telle situation l’assuré doit apporter la preuve de sa sortie du conseil d’administration de la société à un degré plus élevé que celui de la simple probabilité prépondérante, à savoir le démontrer clairement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2017 du 2 mai 2017 consid. 6.2 ; 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées ; cf. Marc HÜRZELER, Basler Kommentar Alters- und Hinterlassenenversicherung, n. 14 ad art. 52 AHVG). À ce propos, les allégations de l’appelé en cause ne permettent pas non plus de démontrer que le recourant lui avait transféré la société et était donc sorti du conseil d’administration dès le 13 juin 2018, au contraire. En effet, dans ses déterminations, l’appelé en cause a indiqué à la chambre de céans ne jamais avoir acquis les actions de la société, ni conclu de contrat de cession d’actions ou effectué de paiement en vue d’un rachat ni reçu de document attestant d’un transfert de propriété et a précisé que le recourant était resté administrateur de la société à des fins de contrôle. Ce premier moyen tombe donc à faux. 6.8 Le recourant conteste ensuite toute faute qualifiée ou négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, en invoquant son absence totale d’implication dans la gestion de la société depuis 2018, expliquant que sa signature ne figurait pas sur les documents établis par la société (fiches de salaire et documents relatifs aux cotisations sociales pour les années concernées, documents fiscaux, déclaration

A/1505/2025 - 16/21 sociale ou comptable, contrat ou « décision administrative ») et qu’il ne percevait aucune rémunération de la part de la société (ni salaire, ni part du bénéfice). Or, ces explications permettent de retenir que sa situation est comparable à celle d'un « homme de paille », et c’est précisément là que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (arrêt du Tribunal 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et la référence). L'absence de rémunération pour l'exercice du mandat d'administrateur vient par ailleurs conforter sa situation d'homme de paille qui accepte et conserve un mandat d'administrateur de la société sans toutefois l'assumer dans les faits. Or, tel que l'a retenu le Tribunal fédéral, un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 13/03 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, l’argument tiré du fait qu’il n’était pas titulaire du compte bancaire de la société dont la gestion relevait exclusivement de l’appelé en cause, que le recourant s’est limité à alléguer sans fournir une quelconque preuve, ne permet pas de l’exonérer de toute faute. En effet, en sa qualité d’organe formel de la société du 13 juin 2018 au 30 mai 2022, possédant de surcroît la signature individuelle, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre lui et l’appelé en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2). Le recourant a par ailleurs expliqué ne pas s’être directement adressé au registre du commerce afin de « sortir de l’administration » de la société afin d’aider l’appelé en cause qui avait rencontré des difficultés financières et qui avait eu besoin de temps pour « finaliser l’ensemble du transfert », lui avoir ainsi accordé du temps et ne pas l’avoir pressé de manière formelle dans l’immédiat, l’avoir ensuite relancé à de nombreuses reprises pendant plusieurs années, par message et par téléphone, afin que l’appelé en cause procède à sa radiation du registre du commerce, ce à quoi ce dernier avait, dans un premier temps, répondu qu’il s’en occuperait, puis progressivement, avait cessé de lui répondre. Par ces allégations, le recourant implique qu’il figurait toujours au registre du commerce uniquement en raison de la négligence de l’appelé en cause de procéder aux formalités nécessaires. Force est de constater qu’au regard de la jurisprudence fédérale, un tel comportement est comparable à celui d’une personne qui se déclare prête à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement et viole donc son obligation de diligence

A/1505/2025 - 17/21 - (ATF 122 III 195 consid. 3b), étant relevé que, dans un tel cas, sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Au surplus, on ne discerne pas de motif pour lequel le recourant aurait été empêché, pendant près de quatre ans, d’effectuer de lui-même les démarches conduisant à sa radiation du registre du commerce au vu du refus de l’appelé en cause de s’en charger. En tout état de cause, l’engagement écrit (cf. message WHATSAPP de l’appelé en cause du 19 novembre 2020) de l’appelé en cause de procéder auxdites formalités de radiation et les nombreuses demandes dans ce sens alléguées par le recourant ne permettent d’écarter sa responsabilité. 6.9 Enfin, si le recourant avait correctement exécuté son mandat d'administrateur et respecté les obligations liées à celui-ci, le préjudice de l’intimée ne serait pas survenu. La condition du lien de causalité est ainsi également remplie et aucune autre cause concomitante ne permet en l’occurrence de l’exclure. On précisera en outre que dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage au sens de l’art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l’intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2022 du 14 juillet 2022 consid. 4), dont le recourant. Ainsi, le statut d’administrateur de l’appelé en cause et son rôle allégué au sein de celle-ci (tâches de gestion de la société du 13 juin 2018 au 30 mai 2022) ne sont pas de nature à reléguer à l’arrière-plan le défaut de surveillance et de gestion du recourant, étant rappelé que la jurisprudence se montre stricte à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2 et les références). 6.10 Au vu de ce qui précède, les conditions d’une responsabilité selon l’art. 52 LAVS sont réalisées et l’intimée était fondée à demander au recourant la réparation du dommage. 7. Il reste à examiner le montant du dommage subi par l'intimée. 7.1 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; dont l'art. 66 LAI renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; dont l'art. 21 al. 2 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1 ; dont l'art. 25 al. 3 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2 ; dont l'art. 25 let. c renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; dont l'art. 6 renvoie à la LAVS ; ATAS/386/2020 du

A/1505/2025 - 18/21 - 14 mai 2020 consid. 9b), ainsi que les cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07 ; dont l'art. 11A renvoie à l'art. 52 LAVS). 7.2 Le dommage comprend également les intérêts moratoires dus en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 41bis RAVS, les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a al. 2 RAVS) et les frais de poursuite (ATF 121 III 382 consid. 3/bb ; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p. 240). 7.3 Selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché est sorti de la société ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.1 et les références). 7.4 S'agissant des cotisations dues en vertu de la LAMat, par arrêt du 30 janvier 2020, la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations précitées (ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020 consid. 14). L'art. 11A LAMat est entré en vigueur le 1er février 2023. D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références). Selon la règle de base de droit intertemporel, une règle de droit ne produit un effet que sur les états de fait qui se sont déroulés durant sa période de validité. La règle de base de droit intertemporel permet de déterminer le champ d’application temporel d’une loi et d’attribuer un fait à une loi en fonction du moment de la survenance du fait en question. Ainsi, les faits survenus dès l’entrée en vigueur de la loi, soit durant la période de validité de cette dernière, doivent être saisis par la nouvelle loi, alors que les faits survenus avant ou après la période de validité d’une loi ne peuvent en principe pas être saisis par la loi en question (Milena

A/1505/2025 - 19/21 - PIREK, L'application du droit dans le temps et la non-rétroactivité, in Les grands principes du droit administratif, 2022, p. 137). De cette règle de base de droit intertemporel découlent les deux principes généraux de droit intertemporel auxquels l’ordre juridique suisse est soumis, à savoir le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de l’effet immédiat de la loi. Ces principes permettent à l’autorité d’application du droit de déterminer, en l’absence de dispositions légales expresses, le champ d’application temporel d’une loi et donc la loi applicable (Milena PIREK, op cit., p. 137-138). Parce que la période de validité temporelle d’une loi est délimitée par sa date d’entrée en vigueur et celle de son abrogation, une loi ne peut en principe concerner des faits antérieurs à son entrée en vigueur. C’est ce que prescrit le principe de non-rétroactivité des lois (Milena PIREK, op cit., p. 138). 7.5 En l’espèce, le montant du dommage, de CHF 83'050.-, n’est pas contesté par le recourant. Cependant, dans la mesure où la demande en réparation a été rendue par l’intimée le 20 décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 11A LAMat, se pose la question de l’application de cette disposition dans le cas d’espèce. Selon le décompte annexé à la demande en réparation du dommage susvisée, celle-ci a pour objet les cotisations salariales pour les années 2020, 2021 et 2022, comprenant des cotisations « AMAT » (CHF 244.70 en 2020 ; CHF 195.55 en 2021 et CHF 26.65 en 2022), de sorte que l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat. Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale et en l'absence de disposition particulière de droit transitoire, l'art. 11A LAMat ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Il en découle que l'intimée ne pouvait pas réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat. 8. Dans ces circonstances, le recours sera très partiellement admis. La décision du 4 avril 2025 sera annulée en tant qu'elle inclut dans le dommage à réparer les cotisations impayées fondées sur la LAMat et les intérêts moratoires et frais y relatifs. La cause sera renvoyée à l'intimée, afin qu'elle procède à un nouveau calcul du dommage excluant les cotisations impayées fondées sur la LAMat et les intérêts moratoires et frais afférents à celles-ci. Il sera encore rappelé que le recourant et l’appelé en cause sont solidairement responsables du dommage (art. 52 LAVS ; ATF 119 V 86 consid. 5a). De ce fait, dans le cadre de sa nouvelle décision, l'intimée devra également tenir compte de tout éventuel versement effectué dans l'intervalle par l'appelé en cause, au vu de de la décision du 16 septembre 2025 rendue à l'encontre de ce dernier et, le cas échéant, retrancher du nouveau montant les sommes déjà versées par celui-ci.

A/1505/2025 - 20/21 - 9. 9.1 Le recourant obtenant très partiellement gain de cause et ayant agi en personne, il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 9.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

A/1505/2025 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet très partiellement. 3. Annule la décision du 4 avril 2025, en tant qu'elle inclut dans le dommage à réparer les cotisations impayées fondées sur la LAMat et les intérêts moratoires et frais y relatifs. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouveau calcul du dommage et nouvelle décision au sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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