Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2013 ATAS/769/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1501/2013 - 2/12 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré), ressortissant français né en 1932, marié à Madame A______ et au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé le 4 février 1998 une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), signée également par son épouse. Il a joint la taxation fiscale du couple pour l’année 1997, faisant état de fortunes immobilières de CHF 80'000.- et CHF 60'000.- pour chaque époux. 2. Par courriers des 19 mai et 12 août 1998, le SPC a requis de l'assuré, notamment, sa déclaration fiscale et des justificatifs quant à la valeur vénale d’une maison sise en France et l’hypothèque correspondante. 3. Par courrier du 20 août 1998, l'épouse de l'assuré a répondu que sa fortune correspondait au montant retenu dans sa taxation fiscale. Elle a joint un tableau d'amortissement établi par le Crédit agricole, en précisant qu'il concernait l'hypothèque grevant sa maison et qu’elle avait également contracté une deuxième hypothèque sur le terrain. 4. Par décision du 30 novembre 1998, le SPC a reconnu à l'assuré et à son épouse le droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales. 5. Par décision du 27 juillet 2000, le SPC a fixé le montant des prestations dues à ses bénéficiaires et requis d’eux de nouveaux renseignements concernant la valeur vénale de l’immeuble, l’hypothèque et les intérêts hypothécaires. 6. Par courriers des 30 août et 5 septembre 2000, l’assuré a contesté cette décision, en faisant valoir que l’immeuble de son épouse était grevé d’une hypothèque, bien que, par souci de simplification, celle-ci n’ait pas été mentionnée dans la déclaration fiscale. La dette hypothécaire s’élevait à FF 228'270.- au 31 mars 2000, conformément à un relevé du Crédit agricole annexé à ses écritures. Il joignait sa déclaration fiscale pour l’année 2000. 7. Par décisions du 9 avril 2001, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires dès août 2000 en tenant compte, notamment, d’une fortune immobilière de CHF 120'000.- et d’une hypothèque de CHF 57'068.-. 8. Par la suite, le SPC a régulièrement octroyé des prestations complémentaires à l'assuré. 9. Le 31 juillet 2010, dans le cadre d’une révision périodique, l’assuré a fait parvenir au SPC divers justificatifs, au nombre desquels : - un formulaire de révision périodique rempli par son épouse et lui-même, dans lequel ils déclaraient, à titre de ressources, leurs rentes AVS respectives, la valeur locative de leur logement et les intérêts bruts de leurs titres, et comme
A/1501/2013 - 3/12 dépenses, leurs primes d’assurance maladie ; ils ne faisaient état d’aucune rente étrangère ou dette hypothécaire ; - une déclaration de madame, indiquant qu'elle possédait une maison d'habitation à La Thuile et avait fait don d'un chalet sis dans la même localité. 10. Questionné par le SPC, l’assuré lui a répondu le 8 octobre 2010 que son épouse n'avait pas l'intention de vendre sa maison, dont la valeur était celle retenue dans sa déclaration fiscale 2009. Il a précisé que les charges de cet immeuble étaient réglées soit au comptant, soit par l’intermédiaire du compte de son épouse auprès de la BNP. Il a notamment produit : - un acte établi le 20 mai 2003 par Me Pierre VOLLAND, notaire à Annecy, confirmant la donation de son épouse à sa fille de 65% de la nue-propriété d'un chalet de 22m2 sis à La Thuile; la donatrice conservait l'usufruit de ce bien, estimé à € 69'700.- en pleine-propriété et à € 55'760.- en nue-propriété ; - un extrait du compte de sa femme auprès de BNP Paribas, mentionnant un solde débiteur de € 336 au 13 janvier 2010 ; - une attestation de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse du 24 janvier 2010, faisant état d'une retraite nette mensuelle de € 76.12 versée à son épouse. 11. Par décision du 22 juillet 2011, expédiée le 29 juillet, le SPC a procédé à la révision du droit aux prestations pour la période du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2011 et fixé le montant des prestations reconnues à l'assuré à CHF 212'850.- au total. Constatant que, durant cette même période, CHF 240'255.- avaient été versés, le SPC a réclamé le remboursement du trop-perçu, soit CHF 27'405.-. Dans ses plans de calcul, le SPC a notamment tenu compte : - pour la période du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2010 : d’une rente étrangère de CHF 1'830.90 et d’une fortune de CHF 1'389.-, calculée notamment sur la base d’une fortune immobilière de CHF 120'000.- et d’une hypothèque de CHF 57'068.-. - pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 : d’une fortune de CHF 7'282.16, diminuée à CHF 5'282.15 dès le 1er janvier 2011 en raison d’une augmentation des deniers de nécessité ; la rente étrangère et la dette hypothécaire n’étaient plus intégrées dans le calcul des prestations. A compter du 1er août 2011, les prestations complémentaires et la prise en charge du loyer étaient suspendues, au motif que l'assuré n'avait pas donné suite à une demande de justificatifs concernant la valeur vénale du bien immobilier de son épouse. 12. Par l’intermédiaire de son conseil, l'assuré a contesté cette décision le 16 août 2011. Il a déploré que le SPC ne prenne plus en charge son loyer et ne lui ait pas adressé de mise en demeure avant de suspendre ses prestations. Par ailleurs, il a fait valoir
A/1501/2013 - 4/12 que la rente étrangère retenue dans les nouveaux calculs ne correspondait pas au montant effectivement perçu, de € 76 par mois. A l'appui de son opposition, l'assuré a notamment produit un acte établi le 28 décembre 2010 par Me VOLLAND, confirmant la donation par Madame A______ à sa fille, à titre d’avance successorale, de 65% d'une maison d’habitation sise à La Thuile, évaluée à € 159'250.-, dont la donatrice conservait l'usufruit. 13. Le 25 août 2011, le SPC a fait remarquer à l’assuré que la donation du chalet en 2003 n’avait été portée à sa connaissance qu’en octobre 2010, tandis que celle de la maison, intervenue en décembre 2010, ne lui avait été signalée qu’en août 2011. De plus, ce n’était apparemment pas deux donations qui avaient été consenties mais quatre, si bien qu’il lui impartissait un délai au 23 septembre 2011 pour lui communiquer les actes notariés qui lui manquaient encore. 14. Le 2 septembre 2011, l'assuré a rétorqué que son épouse n’avait consenti que deux donations : en mai 2003, elle avait donné à sa fille un chalet et un terrain, puis en décembre 2010, 65% du reste de la propriété, tout en conservant un usufruit sur cette part. Cette propriété avait toujours été déclarée aux autorités fiscales. 15. Le 26 septembre 2011, l’assuré a transmis au SPC une attestation de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, certifiant que son épouse avait perçu mensuellement € 76.79 entre août 2010 et mars 2011, puis € 78.38 dès avril 2011. 16. Par décision du 11 novembre 2011, le SPC a partiellement admis l'opposition du 16 août 2011 et rétabli le droit aux prestations complémentaires dès août 2011. Dans ses nouveaux calculs, le SPC a tenu compte d'une rente étrangère de € 66.81 dès 2001, soit CHF 1'220.- par an, augmentant à € 78.38 pour la période d’avril à juillet 2011, soit CHF 1'265.30 par an. Les autres postes du calcul restaient inchangés, notamment la dette hypothécaire qui n’était plus prise en compte depuis août 2010. Compte tenu de cette modification, le montant à restituer était réduit à CHF 24'448.-. 17. Cette décision est entrée en force. 18. Par courrier du 15 décembre 2011, l'assuré a sollicité la remise de l'obligation de restituer en protestant de sa bonne foi, démontrée selon lui par le fait que ses déclarations fiscales avaient toujours été conformes à la réalité. 19. Par décision du 22 octobre 2012, confirmée sur opposition le 4 décembre 2012, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2012. 20. Par décision du 14 décembre 2012, le SPC a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer.
A/1501/2013 - 5/12 - Il a estimé que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, car l’assuré et son épouse n’avaient déclaré la rente française qu’à la suite d’une révision périodique en 2010 et ce, en violation de leur obligation de renseigner. 21. Par courrier du 12 janvier 2013, l’assuré a contesté, par l’intermédiaire de sa fille, la décision du SPC du 14 décembre 2012. Les intéressés ont protesté de leur bonne foi, alléguant que ce n’était qu’en remplissant le questionnaire de contrôle 2010 que madame avait pris conscience qu’elle devait déclarer sa rente étrangère. Elle avait jusqu’alors pensé qu’elle n’avait pas à l’annoncer, vu son faible montant. 22. Le 1er février 2013, l’assuré a contesté derechef la décision du 14 décembre 2012 en exposant que, marié sous le régime de la séparation de biens, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour rembourser la somme réclamée. Selon lui, sa bonne foi devait être admise, car la maison appartenant à son épouse avait toujours été mentionnée dans leur déclaration fiscale. Quant aux rentes étrangères perçues par son épouse, elles étaient « dérisoires ». 23. Par décision sur opposition du 11 avril 2013, le SPC a confirmé le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer. Il a exposé que la demande en remboursement de CHF 24'448.- était justifiée, en premier lieu, par la prise en compte, dès le 1er septembre 2001, d’une rente française non déclarée, et, en second lieu, par l’augmentation de la fortune résultant de « l’extinction » d’une hypothèque, également non déclarée, dès le 1er août 2010. 24. Par acte du 10 mai 2013, l’assuré a interjeté recours, en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans un autre litige l’opposant au SPC et, principalement, à l’annulation de la décision du 11 avril 2013. Il invoque derechef sa bonne foi, se défendant d’avoir jamais délibérément caché la rente dérisoire perçue par son épouse et son modeste immeuble. Il invoque à nouveau le régime de la séparation de biens et soutient ne pas disposer de moyens suffisants pour rembourser la somme réclamée. 25. Le 6 juin 2013, la Chambre de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure A/260/2013 (ATAS/583/2013). Dans ladite procédure, la Chambre de céans, par arrêt du 22 août 2013 (ATAS/798/2013), a annulé les décisions rendues les 22 octobre et 4 décembre 2012 par le SPC concernant l’assuré - décisions qui portaient sur le droit aux prestations dès septembre 2012 - et renvoyé la cause au SPC pour nouveaux calculs au sens des considérants. 26. Invité par la Chambre de céans à se déterminer suite à l’arrêt du 22 août 2013, l’intimé a fait valoir qu’il n’avait aucune raison d’annuler sa décision sur opposition du 11 avril 2013, laquelle ne se rapportait pas à la même période.
A/1501/2013 - 6/12 - Il a résumé les procédures et décisions rendues par le tableau reproduit ci-dessous : actes A/260/2013 actes A/1501/2013 décision (période dès le 01.09.2012) 22.10.2012 décision (période du 01.09.2001 au 31.07.2011) 22.07.2011 opposition 23.11.2012 opposition 16.08.2011 décision sur opposition 04.12.2012 décision sur opposition 11.11.2011 recours 21.01.2013 pas de recours ATAS/798/2013 22.08.2013 demande de remise 15.12.2011 décision 14.12.2012 oppositions 12.01.2013 01.02.2013 décision sur opposition 11.04.2013 recours 10.05.2013 ATAS/583/2013 (arrêt de suspension) 06.06.2013 27. Par écriture du 6 mars 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. 28. Le 7 octobre 2014, sur demande de la Chambre de céans, l’intimé lui a transmis son dossier. 29. Le 16 mars 2015, la Chambre de céans a requis du recourant des justificatifs actualisés attestant, d’une part, de l’évolution de la dette hypothécaire grevant la maison de son épouse, d’autre part, de la date à compter de laquelle elle avait bénéficié d’une rente de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse. 30. Le 15 mai 2015, le recourant a répondu que la dette hypothécaire avait été remboursée depuis plusieurs années mais qu’il ignorait exactement depuis quand. Il a requis un délai afin que sa fille puisse effectuer des recherches dans ses archives, délai qui lui a été accordé jusqu’au 31 août 2015. 31. Les 12 juin et 27 août 2015, le recourant a produit : - un document de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse du 23 octobre 2001, attestant qu’une rente a été accordée à son épouse dès juin 2000 ;
A/1501/2013 - 7/12 - - un échange de courriels, dont il ressort que la banque n’a pas été en mesure de certifier la date de remboursement du prêt accordé en 1996, vu son ancienneté ; - un document bancaire intitulé « remboursement anticipé total », daté du 30 mai 2000, mentionnant un « total à prélever » de FF 62'511.56 et un total réglé du même montant.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 4. Le litige porte le bien-fondé du rejet par l’intimé de la demande de remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires accordées à tort du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2011. 5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
A/1501/2013 - 8/12 prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. b. S’agissant de la première condition, il sied de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références). c. Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414
A/1501/2013 - 9/12 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). d. Dans l'arrêt P 14/93 du 26 août 1993, traduit dans la VSI 1994 p. 125 (consid. 4b p. 129), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en se référant à l'arrêt non publié B. du 3 mars 1993 (P 42/92), que la question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base d'une rente de vieillesse trop basse. Il a été ainsi exposé, au consid. 5b de l'arrêt P 42/92 (cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), qu'on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse, pareille obligation ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser. Dans un ATF non publié 9C_189/2012 du 21 août 2012, consid. 4, le Tribunal fédéral a considéré que selon la jurisprudence (cf. arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse. Le manque de vigilance du recourant, qui a omis de contrôler la feuille de calcul et d'informer l'administration de l'erreur manifeste qu'elle venait de commettre, exclut par conséquent sa bonne foi (voir également l'ATF non publié 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.2). 6. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. a. En l’espèce, l'intimé soutient que la remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée, dès lors que la condition de la bonne foi n’est pas remplie, ce que le recourant conteste, en alléguant n’avoir jamais caché la rente « dérisoire » perçue par son épouse en France, ni le modeste immeuble lui appartenant, dont il fait remarquer qu’il a toujours été mentionné dans leurs déclarations fiscales. Il ajoute
A/1501/2013 - 10/12 que, dans la mesure où il est marié sous le régime de la séparation de biens, son épouse n’est pas partie à la procédure ; on ne saurait dès lors exiger de lui qu’il la « contraigne » à vendre son immeuble. b. Préalablement, il sied de relever qu’après avoir sollicité du SPC des renseignements au sujet de sa décision de restitution du 11 novembre 2011, le recourant a renoncé à recourir contre celle-ci et a déposé une demande de remise le 15 décembre 2011, en invoquant sa bonne foi et son incapacité à rembourser le montant de CHF 24'448.-. En l’absence de recours, la décision de restitution est entrée en force. Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur ses calculs. c. S’agissant de la remise, la Chambre de céans constate que ce n’est que lors de la révision périodique initiée en juillet 2010 que l’assuré a produit, à la demande du SPC, un justificatif démontrant que son épouse percevait une rente mensuelle française de retraite de € 76.12, accordée le 1er juin 2000 selon le justificatif produit ultérieurement. Force est ainsi d’admettre que le recourant a violé son obligation d’annoncer le versement de cette rente, alors même qu’il recevait chaque année les informations générales transmises par le SPC aux assurés, rappelant à ceux-ci leur devoir de signaler tout changement de situation économique, notamment l'octroi d'une rente étrangère. C’est également lors la procédure de révision de 2010 que l’intimé a découvert que la dette hypothécaire grevant la maison de l’épouse du recourant avait été remboursée depuis de nombreuses années, ce que corroborent tant les déclarations de la fille de l’intéressé que le tableau d’amortissement du Crédit agricole planifiant un remboursement total de la dette en août 2003 - ou encore l’extrait du compte BNP PARIBAS, à partir duquel les charges de l’immeuble sont payées. Le recourant se défend d’avoir voulu dissimuler la rente « dérisoire » de son épouse ou l’existence du bien immobilier. S’agissant de la rente française perçue par son épouse, il ne lui appartenait pas de juger de l’opportunité de l’annoncer. Au demeurant, elle ne saurait être qualifiée de dérisoire dans la mesure où elle atteint tout de même environ CHF 1'200.- par année et où, en omettant de l’annoncer, le couple a bénéficié de prestations indues pendant onze ans. Pour le reste, il n’est pas reproché au recourant d’avoir « caché » l’immeuble de son épouse mais d’avoir omis d’annoncer à l’intimé que la dette hypothécaire avait été remboursée. Le fait que le recourant ait déclaré cet immeuble aux autorités fiscales ne le dispensait pas de son obligation de renseigner le SPC à cet égard, d’autant que les décisions de taxations ne mentionnaient aucune dette hypothécaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008, consid. 7.3). C’est le lieu de rappeler que l'obligation de renseigner de l'assuré ne se limite pas au devoir d’annoncer ses revenus et leurs modifications, mais qu’elle comprend aussi celui de vérifier que les montants figurant dans les décisions et plans de calculs correspondent à la réalité et de signaler à l'autorité toute erreur. Cette obligation est
A/1501/2013 - 11/12 rappelée chaque année aux assurés dans un courrier intitulé "communication importante". La jurisprudence du Tribunal fédéral est stricte et retient qu’à défaut, l’assuré fait preuve de négligence grave. Dans le cas d’espèce, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, le recourant aurait pu et dû vérifier les montants figurant dans la décision de juillet 2000 et informer le SPC que la rente française n’y figurait pas. Peu importait le montant de celle-ci. Par la suite, il aurait dû vérifier les décisions subséquentes et annoncer au SPC que la dette hypothécaire grevant l’immeuble de son épouse ne correspondait plus au montant retenu de CHF 57'068.-. Cette vérification s’imposait lors de la notification de chaque décision de prestations. Si l’assuré n’était pas en mesure d’effectuer ces contrôles, il lui était loisible de solliciter l’aide de son mandataire ou de sa fille. En omettant de vérifier les décisions reçues et en ne signalant pas que les montants pris en compte étaient erronés, alors même que les communications annuelles du SPC l’y invitaient, l’intéressé a commis une négligence grave, d’autant qu’une simple lecture des feuilles de calcul lui permettait de déceler que la rente française n’avait pas été prise en compte et que la dette hypothécaire retenue ne correspondait plus à la réalité. S’agissant enfin de l’argumentation du recourant relative à son mariage sous le régime de la séparation de biens, elle est dénuée de pertinence dans le cadre d’une demande de remise et, contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé, la décision litigieuse ne le contraint ni lui, ni son épouse, à réaliser un quelconque bien immobilier. La condition de la bonne foi n'étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d'examiner celle de la situation financière difficile. C'est donc à juste titre que le SPC a refusé la demande de remise. 8. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
A/1501/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le