Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2013 ATAS/583/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 juin 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1501/2013 - 2/3 - Vu la décision sur opposition rendue le 4 décembre 2012 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES concernant Monsieur P__________ et portant sur la suppression des prestations complémentaires allouées à ce dernier avec effet au 31 août 2012; Vu le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé le 21 janvier 2013 devant la Cour de céans (procédure A/260/2013); Vu la décision sur opposition du SPC du 11 avril 2013 réclamant à son bénéficiaire le remboursement d'un montant de 24'448 fr. à titre de prestations indues; Vu le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision en date du 10 mai 2013; Attendu que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30)L; Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'en l'espèce, il convient d'accéder à la demande du recourant de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/260/2013.
A/1501/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/260/2013. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le