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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1499/2002

4 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·604 mots·~3 min·4

Texte intégral

Siégeants :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1498/2002 ET A/1499/2002 ATAS/29/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause X____________ SA Représenté par la Fiduciaire Y____________ SA RECOURANT

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 1211 GENEVE 29 INTIMEE

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Attendu que par décision du 19 mars 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X____________ SA, suite à un contrôle d’employeur, un montant de Fr. 19'395,75 correspondant aux cotisations paritaires dues sur les rémunérations versées aux effeuilleurs et vendangeurs pour les années 1999 et 2000 ; Que par courrier du 21 mars 2002 adressé à la Caisse, X____________ SA, représentée par la Fiduciaire Y____________ SA (ci-après la Fiduciaire), a conclu à l’annulation de la décision précitée, arguant que les ouvriers qui avaient travaillé pendant la période considérée avaient reçu un salaire inférieur à Fr. 2000,-- et n’étaient donc pas soumis aux cotisations AVS ; Que ce courrier a été transmis à l’autorité de recours le 10 juin 2002 ; Que dans son préavis du 13 juillet 2002, la Caisse a conclu au rejet du recours, au motif que la possibilité d’exclure du salaire déterminant les revenus inférieurs à Fr. 2000,-- provenant d’une activité accessoire n’était donnée que si un accord préalable et écrit d’abandon des cotisations avait été passé entre l’employeur et les salariés visés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; Que par courrier du 18 septembre 2002, le recourant a déclaré retirer ses recours ; Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2003, et qui a entraîné des modifications de la LAVS et de son règlement, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires art. 82 al. 1 LPGA) ;

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Que le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ; Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, dès le 1 er août 2003 (cf. art. 1 lettre r LOJ – E 2 05) ; Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dipositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que le Tribunal de céans statue en instance unique (art. 56 V LOJ), de sorte qu'il se justifie de procéder à la jonction des causes n°A/1498/2002 et A/1499/2002 ; Que les recours ont été retirés ; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer les causes du rôle ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Reçoit les recours et joint les causes n°A/1498/2002 et A/1499/2002 ; Au fond :

1. Prend acte du retrait des recours; 2. Raye les causes du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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