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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2020 A/1498/2014

14 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·650 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1498/2014 ATAS/757/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent NEPHTALI

recourant

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/757/2020

A/1498/2014 - 2/3 - Vu le recours, la procédure et les conclusions des parties; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) du 4 avril 2016 (ATAS/264/2016); Vu l'arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 10 octobre 2016 (9C_328/2016); Vu l'ordonnance d'expertise de la chambre de céans du 5 avril 2017; Vu le rapport d'expertise du PD Dr med B______du 27 juin 2018 et son complément du 28 mars 2019; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er avril 2019 à l'issue de laquelle la procédure a été suspendue d'accord entre les parties; Vu l'ordonnance de reprise de la procédure du 22 avril 2020; Vu les pourparlers des parties pour mettre un terme amiable au litige; Vu le courrier recommandé du 7 septembre 2020, signé par les parties, communiquant à la chambre de céans qu'elles étaient parvenues à un accord consacré par des conclusions communes, aux termes desquelles elles sollicitent de la chambre de céans de : - donner acte à Monsieur A______ de ce qu'il renonce au traitement litigieux dans la mesure où à ce jour, il n'est plus nécessaire; - donner acte à Mutuel assurance maladie SA, de ce qu'elle s'engage à réévaluer toute éventuelle demande de prise en charge de traitements en lien avec l'affection dont il est question en l'espèce, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé se péjorerait à nouveau, notamment l'électrostimulation profonde, ou tout autre nouveau traitement au moment donné; - donner acte aux parties de ce que chacune d'elles conserve ses propres frais, sans allocation de dépens. Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties, et qu'il convient dès lors de faire droit aux conclusions communes des parties.

A/1498/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il renonce au traitement litigieux dans la mesure où à ce jour, il n'est plus nécessaire; l’y condamne en tant que de besoin. 2. Donne acte à Mutuel assurance maladie SA, de ce qu'elle s'engage à réévaluer toute éventuelle demande de prise en charge de traitements en lien avec l'affection dont il est question en l'espèce, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé se péjorerait à nouveau, notamment l'électrostimulation profonde, ou tout autre nouveau traitement au moment donné; l’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte aux parties de ce que chacune d'elles conserve ses propres frais. 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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