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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2009 A/1497/2008

29 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,004 mots·~40 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO- KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1497/2008 ATAS/668/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 mai 2009

En la cause Madame S__________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1497/2008 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1951, de nationalité italienne, est arrivée en Suisse en 1972. Elle a exercé la profession de coiffeuse dans le salon tenu par son époux, à raison de 28 h./sem. (huit heures par jour, trois jours et demi par semaine). Son revenu s'est élevé à 24'600 fr. en 2001 (cf. rassemblement des extraits de compte individuels AVS) et à 24'792 fr. en 2004. 2. Le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu, dans un rapport établi le 9 mars 2004 à l'attention de LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, les diagnostics de canal lombaire étroit et hernie discale foraminale gauche modérée, de syndrome douloureux non systématisé d'allure fibromyalgique, d’hypertension artérielle traitée et d’hypothyroïdie compensée. Le Dr A__________ a qualifié l'évolution de stationnaire, malgré les traitements entrepris, la patiente se plaignant de douleurs diffuses et difficiles à répertorier. Il a suggéré qu'une cure intensive de trois semaines en milieu hospitalier, avec physiothérapie, réhabilitation et école du dos soit tentée, tout en formulant des réserves sur ses chances de succès. Le médecin a émis un pronostic défavorable, soulignant que les éléments diagnostiques objectivables ne permettaient pas d'expliquer de manière satisfaisante l'origine du syndrome douloureux. Il a préconisé qu'après un délai raisonnable d'un mois, la patiente soit remise au travail. 3. L'assurée a donc séjourné au Centre thermal de Saillon, du 19 avril au 1er mai 2004. Le Dr B__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecin responsable, a indiqué à l'issue du séjour que la symptomatologie algique ne s'était pas amendée mais qu'il était possible qu'une amélioration puisse encore se manifester par la suite, comme cela est souvent le cas après une cure thermale. Il a préconisé de refaire le point deux semaines plus tard. 4. Le 28 juin 2004, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) en invoquant des douleurs au niveau du dos et des jambes et en précisant que l'atteinte à sa santé s'aggravait depuis 2002 et entraînait des arrêts de travail fréquents. 5. Dans un rapport daté du 5 juillet 2004, le Dr C__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a posé les diagnostics de spondylarthrose depuis 1991 et de fibromyalgie. Il a précisé l’avoir suivie 1991 à 2002. Elle souffrait alors de problèmes de spondylarthrose modérée, cervicale et lombaire, et de douleurs de type fibromyalgique. En 2002, la patiente lui a demandé de la mettre en arrêt de travail, ce qu’il avait refusé, raison pour laquelle elle avait changé de médecin. Le Dr C__________ a affirmé avoir pour sa part toujours considéré que les douleurs de la patiente n'étaient pas invalidante et ne justifiaient pas un arrêt de travail mais a admis ne pouvoir donner d'indications depuis 2002, puisqu'il n'avait plus revu la patiente depuis lors.

A/1497/2008 - 3/19 - 6. Le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine générale, a retenu, dans un rapport daté du 21 août 2004, les diagnostics suivants : lombosciatalgies chroniques sur canal lombaire étroit, fibromyalgie, obésité et insuffisance veineuse symptomatique du membre inférieur gauche. Il a conclu à une incapacité de travail de 50% depuis le 18 juin 2003. Le médecin a indiqué qu’il s’agissait essentiellement de l'évolution de troubles dégénératifs avec une diminution objective de la capacité de travail dans une activité pouvant être considérée comme lourde, vu l'importance des bras de levier s’exerçant au niveau lombaire et l’obligation de maintenir les bras en hauteur. Le médecin a expliqué que l'activité de coiffeuse nécessite de conserver la station debout durant de longues périodes, avec une position du rachis très défavorable. Il a fait remarquer que les douleurs s'atténuaient nettement durant les périodes de vacances. Le médecin a encore précisé que les différents traitements (médicamenteux, antidépresseurs ou physiques) avaient échoués et que le neurochirurgien considérait qu’il était trop tôt pour une approche chirurgicale. Selon lui, il n'y avait pas d'élément dépressif net. 7. L’instruction du dossier a par ailleurs permis à l’OCAI de réunir les documents suivants : - un rapport du Dr E__________, spécialiste FMH en neurologie, du 16 décembre 2002, concluant après un examen EMG à de minimes signes de dénervations au membre inférieur gauche et à l'absence de signes lésionnels du côté droit; - un rapport établi le 7 février 2003 par le Dr F__________, spécialiste FMH en neurochirurgie, dont il ressort que ce médecin a suggéré à la patiente de perdre au moins quinze à vingt kilos, de faire un peu de gymnastique et de remuscler sa ceinture abdominale, et préconisé de ne se poser la question d'une intervention que postérieurement à ces mesures; - un rapport de la diététicienne T__________ du 3 septembre 2003, constatant que seuls 3,2 kg avaient pu être perdus; - un rapport du Dr D__________ du 16 novembre 2003, indiquant avoir mis la patiente en arrêt de travail à 50%, avec reprise à 100% après ses vacances, relevant qu'elle a été soulagée de manière importante par la diminution de la charge de travail, mais avait re-décompensé ses douleurs quelques temps après avoir repris son poste, de sorte qu'il avait dû la remettre en arrêt de travail à 50% ; - un rapport d'IRM lombaire du 6 septembre 2002, parlant en faveur d'un canal rachidien rétréci, avec protrusions discales étagées, nette proéminence discale focale foraminale gauche et petite hernie foraminale gauche ;

A/1497/2008 - 4/19 - - un rapport du Dr D__________ du 11 décembre 2003, indiquant que la symptomatologie s’était nettement aggravée depuis quelques mois, entraînant une réduction de l’activité professionnelle, et préconisant l’hospitalisation de la patiente durant trois semaines à la Clinique de la Linière, séjour qui a finalement été abandonné au profit d’une cure thermale de deux semaines ; - un courrier adressé par le Dr D__________ à l’assurance perte de gain en date du 16 août 2004, indiquant que le traitement thermal effectué à Saillon n’avait amené aucune amélioration et que sa patiente était restée handicapée par des sciatalgies gauches chroniques tenaces, responsables de troubles posturaux, avec extension secondaire des douleurs aux régions dorsale et cervicale ; le médecin exprimait l’avis que si la symptomatologie était clairement majorée par une fibromyalgie, par l’obésité et par un « status après TVP du membre inférieur gauche en 1999 », il n’en restait pas moins qu’un canal lombaire étroit avait été objectivé radiologiquement et que la symptomatologie du membre inférieur gauche, qui ne relevait pas de la fibromyalgie, n’avait pas évolué depuis 1999 ; le médecin concluait à l’existence d’une limitation objective de la capacité de sa patiente à exercer à plus de 50% sa profession de coiffeuse et émettait l’avis qu’il n’était pas réaliste d’exiger de sa part une reprise du travail à temps complet ; - un rapport du 26 août 2004 dans lequel le Dr D__________ maintenait que l’activité exercée précédemment ne pouvait être exigée à plus de 50% et retenant au titre de limitations fonctionnelles l’obligation d’alterner les positions (précisant que la patiente pouvait rester en position debout trois à quatre heures par jour), d’éviter les positions agenouillée ou accroupie, le port de charges de plus de dix kg et le travail en hauteur ; - un rapport rédigé le 4 juillet 2006 par le Dr E__________, après examen neurologique et examen EMG, retenant les diagnostics suivants : malformation complexe, avec une impression basilaire et fusion de C2-C3, C5-C6 et C7-D1, discopathie très sévère en C4-C5, discopathie sévère en C6-C7 et signe de myélopathie cervicale en C4-C5 ; le médecin avait observé une nette limitation des mouvements de la colonne cervicale, et des mouvements de rétroflexion et une trophicité symétrique des membres supérieurs ; il n’avait en revanche objectivé aucun déficit moteur ni sensitif ; le médecin concluait du point de vue clinique à la restriction de l’amplitude des mouvements de la colonne cervicale et à une hyper-réflexie des membres inférieurs ; il précisait avoir observé, par rapport à l’examen pratiqué en 2000, des signes de dénervation modérés et chroniques et préconisait un avis neurochirurgical. - un bref courrier du 12 juin 2006 émanant du Dr D__________ et mentionnant qu’une nouvelle IRM cervicale avait montré une sténose canalaire très sévère en C4-C5, avec des signes de myélopathie cervicale.

A/1497/2008 - 5/19 - L’assurée a été adressée pour un examen rhumato-psychiatrique au Service médical régional de l’AI. Elle a été examinée par le Dr G__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et par la Dresse H__________, spécialiste FMH en psychiatrie, qui ont rendu leur rapport en date du 10 août 2006. Les médecins ont retenu les diagnostics suivants : cervicalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec malformations complexes cervicales et sténoses canalaires se compliquant d’une myélopathie cervicale, principalement radiologique, dorso-lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec malformation de la charnière lombo-sacrée, canal lombaire étroit, hernie discale L3-L4 et syndrome rotulien à droite avec status après déchirure grade III de la corne postérieure du ménisque interne. Ils ont également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail, une fibromyalgie, une obésité, un syndrome du tunnel carpien droit, une arthrose nodulaire débutante des doigts et une coxarthrose débutante. Ils ont exclu toute atteinte psychique. A titre de limitations fonctionnelles, ils ont retenu le fait de devoir éviter la position fléchie de la tête, les mouvements répétitifs de la colonne cervicale, la nécessité de pouvoir alterner deux à trois fois par heure les positions assise et debout, le fait de devoir éviter le soulèvement régulier de charges supérieures à 5 kg, le port régulier de charges excédant 10 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, l’élévation ou l’abduction des membres supérieurs à plus de 90%, les génuflexions répétées ainsi que le franchissement d’échelles ou d’escaliers. Sur la question de la capacité de travail, les médecins du SMR ont corroboré l’évaluation du Dr D__________ – soit une incapacité de travail de 50% depuis juin-juillet 2003 et de 100% depuis mai 2006 pour des raisons essentiellement ostéoarticulaires. Les médecins se sont écarté de l’avis du Dr C__________ au motif que ce dernier n’avait pas revu l’assurée depuis 2002 alors que depuis, des investigations radiologiques extensives ont été pratiquées, qui ont permis de mettre en évidence des pathologies ostéoarticulaires invalidantes. Les médecins du SMR ont ainsi admis que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité précédemment exercée de coiffeuse. Ils ont en revanche considéré que, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, la capacité de travail pourrait atteindre 50%. Les médecins ont expliqué cette limitation notamment par l’importance de la pathologie rachidienne et surtout cervicale, dont ils ont souligné qu’elle s’accompagnait d’une myélopathie radiologique conduisant déjà à une hyper-réflexie des membres supérieurs. Ils ont toutefois précisé que si une intervention devait être pratiquée suite à une évaluation neurochirurgicale, la capacité de travail devrait être réévaluée six mois après ladite intervention. Les médecins ont cependant admis que l’on ne pouvait exiger de l’assurée qu’elle se soumette à une telle opération dont ils ont reconnu que le résultat n’était pas certain.

A/1497/2008 - 6/19 - 8. Une enquête économique sur le ménage a été diligentée en date du 11 décembre 2006, qui a conclu à un empêchement de 32% dans la tenue du ménage. Le rapport d’enquête précise que l’assurée a travaillé comme coiffeuse dans le salon de son mari, d’abord à 100% du mardi au samedi, puis qu’elle a diminué au fil des années et de l’augmentation des douleurs, pour ne plus travailler que 3.5 jours par semaine, à raison de 8.30 heures par jour et d’être finalement mise en arrêt de travail en juin 2003. Le fait que son mari était son employeur lui avait permis de travailler souvent bien moins que ce qu’elle était supposée faire, d’autant plus qu’une autre employée était présente, qui pouvait la décharger. L’assurée a affirmé que, sans atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler pour des raisons financières, à 80% au minimum, soit quatre jours par semaine à plus de huit heures par jour, afin de se rendre disponible pour la clientèle et de pouvoir la conserver. S’agissant plus particulièrement du poste 6.2. relatif à l’alimentation, il a été souligné qu’avant 2003, l’assurée cuisinait deux repas par jour et s’occupait de tout le nettoyage de la cuisine, mais qu’ensuite, elle n’a plus cuisiné qu’une seule fois par jour, très souvent avec l’aide de son mari, qui s’occupait au surplus de la vaisselle. Le degré d’empêchement pour ce point a été fixé à 20%. Au poste 6.5, relatif à la lessive et à l’entretien des vêtements, il a été relevé qu’avant 2003, l’assurée utilisait la machine à laver du salon de coiffure, et que depuis 2003, n’ayant pas de machine à laver, elle donne tout son linge à son fils une fois par semaine. Elle ne fait plus le repassage, sauf occasionnellement et recourt sur ce point à une jeune fille qui vient pour le ménage une fois toutes les deux à trois semaines. Elle n’arrive par ailleurs plus à retoucher les vêtements, ni à procéder au raccommodage. Le degré d’empêchement sur ce point a été fixé à 60%. 9. Le 16 février 2007, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il avait l’intention de rejeter sa demande. L’intéressée a manifesté son désaccord. 10. La division de réadaptation professionnelle, dans son rapport final du 13 septembre 2007 a adhéré aux conclusions de l’enquête ménagère, à savoir que l’assurée devait se voir reconnaître le statut d’active à 80% au vu du fait que l’atteinte physique était présente depuis de nombreuses années et avait motivé une diminution progressive du temps de travail de l’intéressée. Le revenu avant invalidité, évalué à 24'792 fr. (2'066 x 12 selon le questionnaire rempli par l’employeur), a été comparé à celui que pourrait théoriquement encore obtenir l’assurée, soit 20'649 fr. (ESS 2004, TA1, activités simples et répétitives : 3'893.- pour 40 h./sem. = 4'049.- pour 41.6 h./sem. = 48'585.- en 2004 = 24’4563.à 50% = 20'649.- après réduction supplémentaire de 15% ; cf. pièce 57 OCAI), compte tenu d’une réduction supplémentaire de 15% appliquée pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée, du taux d’activité réduit et

A/1497/2008 - 7/19 des années de service. Cette comparaison a abouti à un degré d’invalidité de 16.72% arrondi à 17% pour la sphère professionnelle. L’empêchement de 32% dans la part ménagère (20%) ayant conduit à un degré d’invalidité de 6%, le degré d’invalidité global a été fixé à 20%. 11. Le 11 mars 2008, l'OCAI a rendu une décision formelle niant à l’assurée le droit à toute prestation au motif que son degré d'invalidité, évalué à 20%, ne pourrait lui ouvrir droit qu'à des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement mais qu'au vu des éléments versés au dossier de telles mesures ne seraient pas adaptées car ni simples ni adéquates, de sorte que seule une aide au placement pourrait être envisagée et ce, pour autant que l’assurée participe activement aux mesures proposées en faisant des recherches d'emploi et en justifiant ainsi de ses efforts. L’OCAI a toutefois admis que cette dernière condition était déjà remplie. 12. Par courrier du 30 avril 2008, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant, préalablement, à la mise sur pied d'une expertise judiciaire, principalement, à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 et l'octroi d'un rente d'invalidité adaptée à son état de santé, à tout le moins une demi-rente. En premier lieu, l'assurée conteste le taux de capacité résiduelle de travail retenu par l'OCAI, lequel l’a estimée capable d’exercer une activité adaptée à mi-temps. Elle relève que le SMR a admis qu’elle doit pouvoir alterner 2 à 3 fois par heure la position assise et la position debout, qu’elle doit éviter la position fléchie de la tête et les mouvements répétitifs de la colonne cervicale, le soulèvement régulier de charges supérieures à 5 kilos, le port régulier de charges excédent 10 kg, les positions en porte-à-faux statique prolongée du tronc, l'élévation et l'abduction des membres supérieurs à plus de 90 degrés, les génuflexions répétées et, enfin, le la montée ou la descente d’échelles ou d’escaliers. La recourante ajoute que son état de santé s'est aggravé depuis le moment où elle a déposé sa demande de prestations. Elle se réfère à cet égard aux attestations des Drs D__________ et I__________. En conclusion, la recourante allègue être totalement incapable d'exercer la moindre activité, quelle qu’elle soit. La recourante conteste également le calcul du degré d’invalidité auquel a procédé l’intimé, tant en ce qui concerne la part professionnelle qu’en ce qui concerne sa capacité à assumer ses activités ménagères. La recourante reproche à l'OCAI d'avoir retenu un salaire avant invalidité de 24'792 fr., dont elle fait remarquer qu’il correspond à un taux d’occupation de 80%, alléguant qu’il aurait donc dû retenir l'équivalent d'un plein temps, soit 30'990 fr. Elle conteste également l'évaluation de sa capacité à assumer ses tâches ménagères, alléguant que, dans la mesure où il a été admis (point 6.2) qu'elle ne peut plus effectuer les travaux liés à la préparation d'un repas, son empêchement aurait dû être évalué à 50% et non à 20%. S'agissant de sa capacité à assumer la lessive et

A/1497/2008 - 8/19 l'entretien des vêtements (point 6.5), la recourante reproche à l'enquêtrice d'avoir retenu un empêchement de 60% et non de 100%, puisqu’elle ne peut plus effectuer aucune tâche relative à la lessive et à l'entretien des vêtements. L’assurée en tire la conclusion que son incapacité à assumer les activités ménagères devrait s'élever à 51% et non à 32%, comme retenu par l'OCAI. Enfin, s'agissant du salaire après invalidité, la recourante allègue qu'au vu de ses qualifications professionnelles et de son âge, c'est une pondération de 25% qu'il conviendrait de retenir, et non de 15% seulement. A l’appui de son recours, l’assurée a notamment produit un courrier adressé à son médecin traitant en date du 6 février 2008, par le Dr I__________, spécialiste FHM en médecine interne et maladies rhumatismales. Ce dernier y indique notamment qu’elle est très limitée dans ses activités quotidiennes et que sa capacité de travail devait être considérée comme nulle dans le métier de coiffeuse. Il exprime l’avis qu’au vu de l’ensemble de la problématique, tant physique que psychique de l’assurée, cette dernière n’est plus capable de reprendre une activité professionnelle et surtout d’obtenir un rendement effectif, même dans une activité adaptée. 13. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 30 mai 2008, a conclu au rejet du recours. 14. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 16 octobre 2008. Lors de son audition, le Dr I__________, rhumatologue, a indiqué avoir examiné la patiente pour la première fois en décembre 2007 et l’avoir revue en janvier 2008. Il a expliqué que la patiente lui a été adressée pour des problèmes cervicaux et lombaires récidivants depuis plus de sept ans, s'étant péjoré progressivement. D'une part, l'examen neurologique a montré une atteinte chronique, d'autre part, une myélopathie cervicale a été constatée. S’y ajoutent des problèmes lombaires dégénératifs. Le témoin a indiqué que le Dr J_________, qui avait suivi la patiente auparavant, a constaté la fusion de certaines vertèbres cervicales, dans un contexte malformatif, ce qui entraîne une limitation des mouvements et une surcharge et a sans doute péjoré la situation et entraîné l'atteinte myélopathique. Le Dr I__________ a expliqué que le traitement est difficile, d'autant plus que l'éventualité d'une chirurgie - qui présente des risques d'autant plus grands en cas de malformation et qui n'a pas été jugée propice dans le cas de la patiente - a été pour le moment écartée. Le témoin a dit avoir constaté que l’assurée est très limitée du point de vue fonctionnel, de sorte qu’il évalue sa capacité de travail dans l'activité de coiffeuse à

A/1497/2008 - 9/19 - 0%. Selon lui, il subsiste théoriquement une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée mais avec une diminution de rendement due à l’atteinte chronique. Le témoin a exprimé l’avis que, compte tenu de l'ensemble de la problématique, à la fois physique et psychique, la patiente ne pourrait obtenir le moindre rendement, même dans une activité adaptée. 15. Entendu à son tour, le Dr D__________ a expliqué que le diagnostic de fibromyalgie, s’il fait certes partie du tableau, n'explique pas la totalité des symptômes. Ceux-ci trouvent leur explication en premier lieu dans une pathologie cervicale (myélopathie) dont le diagnostic a été posé il y a environ trois ans. Le témoin a confirmé que l’assurée ne disposait plus d’aucune capacité de travail dans l'activité précédemment exercée. Quant à la capacité de 50% retenue par le SMR dans une activité adaptée, elle correspond à ce qui avait été attendu à l'époque. Le témoin a précisé que s’il devait se prononcer à nouveau, il l’évaluerait à 25% au plus, quelle que soit l'activité, faisant remarquer qu’une tentative de réinsertion s'est soldée par un échec. Le témoin a confirmé les diagnostics retenus par le SMR. Il a expliqué par ailleurs avoir sollicité l’avis du Dr I__________ quant à la capacité de travail de la patiente afin d’avoir une opinion objective. Pour sa part, compte tenu de l'ensemble de la situation, notamment de l'âge de la patiente, de son niveau de scolarité, du fait qu'elle est de langue étrangère, et des nombreuses limitations fonctionnelles évoquées, le témoin a indiqué avoir du mal à imaginer quelle activité pourrait s'offrir à elle. De manière générale, le témoin a émis l’opinion que l’évaluation de l’invalidité de sa patiente par l’intimé ne correspondait pas à la réalité en ce sens qu'elle était trop théorique. S'agissant plus particulièrement des activités ménagères, le témoin s’est déclaré dans l’incapacité de répondre très précisément. Il a cependant souligné que les tâches lourdes telles que l’aspirateur ou le port de charges étaient interdites à sa patiente, laquelle faisait souvent appel à l'aide de son mari et de son fils ou encore fractionnait les tâches à accomplir en "petites tranches". 16. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'en est suivie, le conseil de la recourante s’est étonné des pondérations opérées dans l’enquête ménagère, se référant à ses écritures. A cet égard, l’intimé a rappelé que l’enquêteur procède à une pondération en tenant compte de ce que peut faire l'assurée, mais également, d'une part, de l'aide que peuvent apporter les autres personnes faisant partie du ménage, d'autre part, de la fréquence à laquelle sont exercées les différentes tâches. Dans le cas présent, les tâches légères sont sans doute plus fréquemment effectuées que les tâches lourdes, ce qui explique les chiffres retenus.

A/1497/2008 - 10/19 - 17. A l'issue de ces audiences, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable.

A/1497/2008 - 11/19 - 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement la question de savoir quel est le taux d’invalidité qu’elle présente et si, cas échéant, elle peut se voir octroyer des mesures d’ordre professionnel. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.;

A/1497/2008 - 12/19 - Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 6. La recourante conteste le taux de capacité résiduelle de travail retenu par l’intimé, lequel a considéré, sur la base du rapport d’expertise du SMR, qu’elle était capable d’exercer à mi-temps une activité adaptée. Le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumentation de la recourante sur ce point pour les motifs suivants. En effet, le rapport bidisciplinaire du 10 août 2006 se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique de la recourante et tient compte des plaintes émises

A/1497/2008 - 13/19 par cette dernière. Il a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction. Il y a donc lieu de lui reconnaître pleine valeur probante ce, d'autant plus que l'ensemble les diagnostics retenus par les médecins du SMR ont été confirmés par les Drs D__________ et I__________. Il y a lieu d’ajouter, pour conclure, qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d’expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2003, I 701/05, consid. 2 et les références, en particulier l’ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire : il n’en va autrement que si lesdits médecins traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette dernière. Cette hypothèse n’est cependant pas réalisée en l’espèce, comme on l’a vu ci-avant. En réalité, les Drs I__________ et D__________ ne font qu’apporter une appréciation différente de la capacité résiduelle de travail de l’assurée, sans remettre en cause par ailleurs les diagnostics et limitations retenus par les médecins du SMR. Or, l’évaluation du Dr D__________ s’agissant de la capacité de travail de l’assurée ne saurait en particulier emporter la conviction, puisqu’il se base également sur des éléments ne relevant pas de l’assurance-invalidité (âge, niveau de scolarité, connaissances linguistiques de la recourante). Quant au Dr I__________, il base son appréciation sur l’ensemble de la situation « tant physique que psychique ». Or, aucune atteinte psychique invalidante n’a été mise en évidence chez la recourante. Eu égard à ces considérations, la capacité résiduelle de travail retenue par l’intimé doit être confirmée, une nouvelle expertise ne se justifiant pas, puisqu’il n’existe en fait de divergence entre les médecins de l’assurée et ceux du SMR que sur ce point, les diagnostics et limitations fonctionnelles n’étant par ailleurs pas contestés. 7. Il convient à présent de se prononcer sur le calcul du taux d'invalidité effectué par l'OCAI. Il faut en premier lieu examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois

A/1497/2008 - 14/19 catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Il convient également de s'inspirer de la définition de la personne non active donnée à l'art. 28 al. 2 bis LAI, selon laquelle est considérée comme non active la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle en exerce une. En l’espèce, l’assurée s’est vu reconnaître par l’intimé un statut mixte et a été considérée comme active à 80%. C’est en effet en ce sens que concluait l’enquête ménagère, qui relève que l’assurée a affirmé qu’en bonne santé, elle aurait continué à travailler pour des raisons financières, à 80% au minimum, soit quatre jours par semaine à plus de huit heures par jour, afin de se rendre disponible pour la clientèle et de pouvoir la conserver. Si l’on considère que l’assurée aurait travaillé 8 heures et demi par jour, quatre jours par semaine, cela conduit à un horaire hebdomadaire de 34 heures, correspondant à un taux d’occupation de 85% (si l’on considère un plein temps de 40 h./sem.). C’est donc ce taux d’occupation qu’il convient de retenir. 8. La recourante conteste l'évaluation de sa capacité à assumer ses tâches ménagères, alléguant par exemple que, dans la mesure où il a été admis qu'elle ne peut plus effectuer les travaux liés à la préparation d'un repas, son empêchement dans ce poste aurait dû être évalué à 50% et non à 20% seulement, tout comme l’empêchement à assumer la lessive et l'entretien des vêtements aurait dû être fixé à 100% et non à 60%, puisqu’elle ne peut plus effectuer aucune tâche relative à la

A/1497/2008 - 15/19 lessive et à l'entretien des vêtements. L’assurée en tire la conclusion que son incapacité à assumer les activités ménagères devrait s'élever à 51% et non à 32%, comme retenu par l'OCAI. En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assuré constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Pour déterminer la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin le contenu doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). De plus, le total des activités ménagères doit toujours se monter à 100% (VSI 1997 p. 298). Comme lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 28 al. 2 LAI, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste en l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel ne peut être déterminé que compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (arrêt du 28 février 2003 en la cause S.-P., I 685/02, déjà cité). Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il faut faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Cela étant, on ne saurait confirmer la pratique aux termes de laquelle, en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activités ménagères ne constitue pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage. Il faut bien plutôt s'en tenir à la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt non publié du 9 novembre 1987 dans la cause I 277/87, et la préciser, en ce sens qu'en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (ATFA I 311/03 du 22 décembre 2003, consid. 5.3) En l’espèce, il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute la valeur probante et les conclusions de l’enquête ménagère. Le Dr D__________, a indiqué

A/1497/2008 - 16/19 que les tâches lourdes telles que l’aspirateur ou le port des commissions étaient interdites à sa patiente, ce qui n’est pas contesté. Il a confirmé que l’intéressée faisait appel à l’aide de ses proches et fractionnait les tâches à accomplir, ce qui est précisément ce que l’on attend d’un assuré. En effet, ainsi que l’a rappelé l’intimé en audience, l’enquêteur procède à une pondération en tenant compte de ce que peut faire l'assurée, mais également de l'aide que peuvent apporter les autres personnes faisant partie du ménage et de la fréquence à laquelle sont exercées les différentes tâches. Il découle en effet de l’obligation de réduire le dommage, de tenir compte de l’aide que peuvent apporter les proches à l’assuré. Dans le cas présent et eu égard à ces explications, force est de constater qu’aucun élément objectif n’a été amené qui permette de remettre en cause les conclusions de l’enquête ménagère. 9. Reste à déterminer le degré d’invalidité dans la sphère professionnelle. a) L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).

A/1497/2008 - 17/19 - Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. b) En l’espèce, eu égard au fait que le droit à la rente peut éventuellement prendre naissance au plus tôt en juillet 2004, soit une année après le début de l'incapacité de travail attestée par le Dr D__________ dans son rapport du 21 août 2004, le calcul du degré d’invalidité se fera compte tenu des revenus valables pour l'année 2004. S’agissant du revenu avant invalidité, l’employeur de l’assurée a indiqué qu’en 2004, elle aurait réalisé un revenu de 24'792 fr. (montant repris par l’intimé). Ce montant correspond toutefois au revenu qu’aurait obtenu l’assurée en 2004 en travaillant au taux réduit qui était le sien juste avant l’incapacité de travail, soit 28 h./sem. (cf. questionnaire de l’employeur). En travaillant à 85% (soit 34 h./sem.), son revenu se serait élevé à 30'105 fr. C’est donc ce montant qu’il convient de retenir à titre de revenu avant invalidité. Quant au revenu avec invalidité, en l’absence de reprise d’activité de la recourante, c’est à juste titre que l’intimé s’est référé aux salaires statistiques tels qu’ils découlent de l’enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l’Office fédéral de la statistique (ESS). Le revenu d’invalide peut ainsi être évalué à 19’434 fr. (ESS 2004, TA1, activités simples et répétitives : 3'893.- pour 40 h./sem. = 4'049.- pour 41.6 h./sem. = 48'585.- en 2004 = 24’4563.- à 50% = 19’439.- après réduction supplémentaire de 20%), compte tenu d’une réduction supplémentaire de 20%. En effet, la réduction de 15% appliquée par l’intimé apparaît insuffisante au vu du nombre d’éléments que l’intimé a admis devoir prendre en compte : les limitations fonctionnelles de

A/1497/2008 - 18/19 l’assurée mais surtout, son âge, le fait qu’elle ne pourra plus exercer qu’un temps partiel et le nombre d’années de service. La comparaison des gains conduit à un degré d’invalidité de 35.5% pour la part lucrative. 10. L’empêchement de 32% dans la part ménagère (20%) ayant conduit à un degré d’invalidité de 6%, le degré d’invalidité global doit être fixé à 31,08 %, degré insuffisant pour ouvrir droit à une rente. On peut encore ajouter que même en appliquant une réduction de 25% au revenu d’invalide, comme le demande la recourante, on obtiendrait un revenu de 18'219 fr. conduisant à un degré d’invalidité de 39.5% pour la part lucrative et à un degré d’invalidité global de 34,5%, également insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 11. Eu égard aux considérations qui précèdent, le refus de rente apparaît justifié. Le recours est donc rejeté.

A/1497/2008 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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