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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1496/2013

27 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,013 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1496/2013 ATAS/655/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1496/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après : l'assuré) s'est vu ouvrir un délai-cadre de l'assurance-chômage du 18 juin 2011 au 17 juin 2013. 2. Le 12 mars 2013, constatant que l'assuré lui avait adressé tardivement ses recherches personnelles d'emploi relatives au mois de février 2013, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : l'ORP) a infligé à l'assuré une suspension de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, étant précisé que c'était-là le deuxième manquement de l'assuré, lequel avait déjà remis ses recherches du mois de janvier 2013 hors délai. 3. Le 5 mars 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il a admis n'avoir remis le formulaire litigieux au centre d'accueil et d'administration de L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'OCE) que le lendemain du jour requis, soit le 6 mars 2013. L'assuré a justifié ce manquement par son état de santé, lequel avait entraîné une totale incapacité de travail du 4 au 6 mars 2013 (attestée par certificat du Dr A__________ du 4 mars 2013). L'assuré a allégué s'être retrouvé dans l'impossibilité de se déplacer "dans le souci de ne pas propager la maladie dont il était victime" et n'avoir pu confier l'envoi du formulaire à une tierce personne. 4. Par décision sur opposition du 10 avril 2013, l'OCE, constatant que l'assuré avait fait l'objet d'une première sanction par décision du 19 février 2013 confirmée sur opposition le 8 mars 2013 pour des faits similaires, a confirmé la décision de l'ORP du 12 mars 2013. L'OCE a constaté que le Dr A__________, dans son certificat, ne faisait nulle mention d'une incapacité de l'assuré à se déplacer. L'OCE a relevé qu'au demeurant, l'intéressé avait été capable de se rendre chez son médecin le 4 mars 2013, date de l'établissement dudit certificat. Il en tiré la conclusion qu'il n'y avait donc aucune raison objective qui aurait empêché l'intéressé de déposer ses recherches d'emploi dans une boîte aux lettres le même jour. Par ailleurs, l'OCE a considéré que la durée de la sanction était justifiée, vu qu'il s'agissait d'un deuxième manquement. 5. Par écriture du 9 mai 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il produit un bref certificat du Dr A__________, daté du 29 avril 2013, par lequel le médecin "certifie que l'état de santé de M. L__________ ne lui permettait pas de sortir de son domicile le 4 et 5/3/13" (sic). Le recourant a cependant indiqué qu'il se refusait à expliquer l'atteinte dont il avait souffert et les symptômes en découlant.

A/1496/2013 - 3/6 - 6. Invité à se déterminer. l'intimé, dans sa réponse du 3 juin 2013, a conclu au rejet du recours en répétant qu'il était quoi qu'il en soit possible au recourant de recourir aux services d'un tiers pour s'acquitter de son obligation. 7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 27 juin 2013. Le recourant, après avoir indiqué qu'il refusait de s'étendre sur les raisons médicales à l'origine de l'arrêt de travail qu'il invoque, a affirmé qu'il n'avait personne à qui déléguer la tâche de poster ses recherches d'emploi. Il a ajouté qu'il n'avait pas non plus la possibilité d'envoyer ses recherches par courriel car il ne disposait pas encore du scanner nécessaire à cette opération. Le recourant a produit une brève attestation de la mère de ses enfants, rédigée en ces termes : "pour raisons personnelles, il m'eut été impossible de palier aux obligations de L__________ envers l'OCE ou l'ORP ou quelque organisme que ce soit entre les 4 et 6 mars 2013 compris" (sic). Le recourant a ajouté qu'il ne savait pas pouvoir déléguer à une tierce personne ses obligations. Il a fait valoir qu'il convenait de se référer aux certificats médicaux versés au dossier, répétant qu'il n'entendait pas exposer en quoi consistait l'atteinte justifiant son arrêt de travail. Finalement, le recourant a expliqué avoir fait une "crise de dépression" aiguë, qui l'a mis, l'espace de trois jours, dans l'incapacité de déléguer ses obligations à qui que ce soit. Il était alors sous médicament (Prozac). EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité du recourant prononcée à son encontre au motif qu’il n’a pas remis ses recherches d'emploi du mois de février 2013 dans le délai légal.

A/1496/2013 - 4/6 - 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. a) L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI. b) Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi est de 5 à 9 jours pour la 1ère fois, de 10 à 19 jours pour la seconde fois (030-Bulletin LACI, D72). 6. Dans le cas d'espèce, il n’est pas contesté que l’assuré n’a pas remis ses recherches d'emploi du mois de février 2013 en temps utile. Il n’est pas contesté non plus qu'en février 2013, l’assuré a néanmoins effectué des recherches dont ni la quantité ni la qualité ne sont mises en question. Le fait d’avoir été en arrêt maladie du 4 au 6 mars 2013 ne saurait constituer une excuse valable au sens de l'ordonnance puisque, ainsi que le fait remarquer l’intimé,

A/1496/2013 - 5/6 l’assuré aurait pu charger un proche de poster le formulaire à sa place ou encore informer son conseiller de sa situation. A ce stade, il paraît judicieux de rappeler que, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Or, en l'occurrence, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été dans l'incapacité même de déléguer la tâche – au demeurant simple – de poster son formulaire de recherches, ne paraissent pas convaincantes. En particulier, le traitement que le recourant invoque consiste en un antidépresseur classique. Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'assuré aurait été privé de toute faculté de discernement, au point de ne pouvoir joindre une tierce personne – quelle qu'elle soit. Il semble d'ailleurs bien plutôt qu'il n'ait pas cherché à confier la tâche de poster ses recherches à quiconque puisqu'il a admis en audience ne pas y avoir pensé. Eu égard à ces considérations, il faut retenir que le retard est fautif. Reste à examiner la gravité de la faute. Or, la faute n'est pas de gravité comparable entre un assuré qui ne remet pas ses recherches, malgré le double délai accordé, et celui qui ne dispose plus de cette seconde chance. Par ailleurs, appliquer une sanction identique à l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées et à celui qui n'en fait pas du tout est contraire au principe de proportionnalité, ainsi que l’a relevé la Cour de céans dans un arrêt récent (ATAS 1085/2011 du 17 novembre 2011). En l’espèce, la Cour retient qu’en remettant ses recherches avec retard pour la seconde fois et au vu des circonstances, l'assuré n’a commis qu’une faute légère. L'intimé l'a d'ailleurs considérée comme telle puisqu'il a infligé une sanction inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de second manquement de ce type. Dès lors, la durée de la sanction infligée n'apparaît pas critiquable. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1496/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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