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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.08.2018 A/1495/2018

7 août 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,134 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1495/2018 ATAS/674/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 août 2018 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

recourant

contre Caisse de compensation MEDISUISSE, sise Oberer Graben 37, ST-GALLEN

intimée

A/1495/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) exerce la profession de médecin à Genève. Il est affilié auprès de la caisse de compensation MEDISUISSE (ci-après : la caisse) en tant qu’indépendant. 2. Représenté par Me Guy ZWAHLEN, il a déposé le 3 mai 2018 auprès de la chambre de céans, « un recours pour déni de justice avec demande de mesures provisionnelles urgentes ». Il se plaint de recevoir depuis 2017 des décomptes incompréhensibles de la caisse, au point qu’il a été contraint de lui demander, le 19 février 2018, de lui établir un décompte précis des montants dus à titre de cotisations personnelles AVS/AI 2016 et 2017, compte tenu des montants dont il s’est déjà acquitté. La caisse lui a alors adressé une liste, qui ne lui a pas paru plus sérieuse, et a dirigé contre lui plusieurs poursuites. L’assuré relève, notamment, que ces poursuites atteignent un montant global de CHF 10'865.50, alors que sa créance ne dépasserait pas CHF 4'273.50, selon les propres déclarations de la caisse. Par ailleurs, celle-ci a obtenu la continuation des poursuites sans lui avoir notifié de décision formelle de mainlevée d’opposition. L’assuré conclut, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à la caisse d’initier, de continuer, voire de mener à terme, toute procédure de poursuites pour dettes et faillite à son encontre jusqu’à droit jugé au fond, et à ce qu’il lui soit ordonné en particulier de suspendre toute procédure de poursuites actuellement en cours, au fond, à ce qu’il lui soit ordonné de lui fournir par écrit un décompte précis, exhaustif et compréhensible des cotisations qu’il doit et qu’il a payées pour les années 2016 à ce jour, décompte comprenant le montant total des cotisations dues pour chaque année concernée, soit pour les années 2016, 2017 et 2018, avec les éventuels frais et intérêts, ainsi que le montant total des cotisations qu’il a payées pour chaque année concernée, et ce, dans un délai de 15 jours dès l’entrée en force de l’arrêt. 3. Dans sa réponse du 1er juin 2018, la caisse a fait part de sa prise de position. Elle conteste plus particulièrement le fait qu’elle aurait obtenu la continuation des poursuites sans avoir rendu de décision formelle de mainlevée d’opposition. 4. Dans sa réplique du 20 juin 2018, l’assuré a relevé que même l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), consulté par son mandataire, avait déclaré le 9 mai 2018 qu’il avait lui-même eu de la peine à comprendre les calculs de la caisse. Il constate que dans sa réponse du 1er juin 2018, la caisse ne lui donne aucun calcul précis qui lui permettrait de savoir ce qu’il doit. Elle se contente de renvoyer la chambre de céans également à des décisions et des décomptes, qui, selon l’analyse même de l’OFAS, sont incompréhensibles. Il ajoute que même le calcul de l’OFAS s’avère erroné et ne comprend pas pourquoi, ni cet office, ni la caisse, ne se réfèrent aux décisions de cotisations définitives et en force pour les années 2016 à 2018, d’une part, et aux montants qu’il a payés, d’autre part.

A/1495/2018 - 3/6 - Il estime quant à lui qu’un simple « compte de laitier », permettrait de savoir exactement ce dont il est débiteur pour les années concernées. Une comptabilité élémentaire crédit/débit devait être réalisée, qui se présenterait comme suit : « pour les débits, soit au niveau de ce que le recourant doit, la caisse peut se référer uniquement à ce qu’il doit réellement pour les années 2016 à 2018 en regard des décisions de cotisations actuellement en force pour les années concernées et pour les crédits, prendre en compte ce qui lui a effectivement versé durant les années concernées, un point et c’est tout ». Il reproche également à la caisse d’initier des poursuites pour dettes, tout aussi incompréhensibles que ses décomptes. Interpellée par le mandataire de l’assuré à cet égard, le 28 avril 2018, celle-ci n’a du reste donné aucune explication convaincante. Il signale enfin que la caisse a requis une continuation de la poursuite, sans avoir pris au préalable de décision formelle de mainlevée d’opposition. Se rendant compte de l’erreur, l’office des faillites et des poursuites (OFP), suite à l’intervention du mandataire, a du reste annulé la saisie qui avait été effectuée dans le cadre de la poursuite. 5. Invitée à se déterminer, la caisse ne s’est pas manifestée. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger quant à la question des mesures provisionnelles. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice, se plaignant de ce que la caisse n’établisse pas un décompte clair et précis des cotisations paritaires AVS-AI dues, en sa qualité de personne de condition indépendante, pour les années 2016 à 2018. 3. L’assuré a requis, préalablement, l’octroi de mesures provisionnelles. Il conclut en effet à ce qu’il soit fait interdiction à la caisse d’initier, de continuer, voire de mener à terme, toute procédure de poursuites pour dettes et faillite à son encontre jusqu’à droit jugé au fond, et à ce qu’il lui soit ordonné en particulier de suspendre toute procédure de poursuites actuellement en cours. 4. Selon l'art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre

A/1495/2018 - 4/6 d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les dispositions énumérées à l'art. 1 al. 3 PA, la jurisprudence considère que l'art. 56 PA constitue une base de droit fédéral pour le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de recours cantonale (ATF 119 V 297 consid. 4, 117 V 189 consid. 1c; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 50 ss). Les principes développés à propos des art. 55 PA et 97 LAVS sont applicables par analogie dans le cadre de l'art. 56 PA (ATF 117 V 191 consid. 2b). En particulier, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence ; les mesures doivent être justifiées par un intérêt privé ou public prépondérant (BOVAY, op. cit. p. 414). Les mesures provisionnelles ne sont ainsi légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.). Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). De jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause jusqu’à ce que soit prise la décision finale (ATA/326/2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; P. MOOR, Droit administratif, volume 2, 3ème édition, Berne 2011, numéro 2.2.6.8 p. 267). Elles sont modifiables http://intrapj/perl/decis/119%20V%20297 http://intrapj/perl/decis/117%20V%20189 http://intrapj/perl/decis/117%20V%20191 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20505

A/1495/2018 - 5/6 pendant le cours de la procédure et les demandes s’y rapportant peuvent être déposées en tout temps. En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois : - l’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention, soit l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir; une atteinte irréversible n'est toutefois pas exigée ; - le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable dans le sens que le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès ; - la mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. 5. En l’espèce, la requête en mesures provisionnelles s'insère dans une demande au fond, tendant à déterminer précisément les montants dont l’assuré est débiteur envers la caisse. Le fait de réclamer le paiement de montants par voie de poursuite ne devrait intervenir qu’une fois le montant dû par l’assuré à la caisse au titre de cotisations personnelles AVS-AI clairement déterminé. L’intérêt de l’assuré à ne pas être mis aux poursuites avant que la situation puisse être éclaircie apparaît prima facie plus grand que celui de la caisse à agir auprès de l’OFP immédiatement. Celle-ci ne subirait en particulier aucun dommage de ce fait. L’issue du litige ne permettra certes pas encore, en principe, de fixer le montant des cotisations restant dues par l’assuré, dès lors qu’il s’agit d’un recours pour déni de justice. Il n’apparaît toutefois de loin pas exclu que la caisse soit finalement invitée par la chambre de céans à établir le décompte sollicité par l’assuré. 6. Partant, la requête portant sur les mesures provisionnelles est admise, en ce sens qu’il est fait interdiction à la caisse de diriger ou de continuer, contre l’assuré, des procédures de poursuites portant sur les cotisations personnelles AVS-AI 2016 à 2018, ce jusqu’à droit jugé au fond.

A/1495/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet les mesures provisionnelles, en ce sens qu’il est fait interdiction à la caisse de diriger ou de continuer, contre l’assuré, des procédures de poursuites portant sur les cotisations personnelles AVS-AI 2016 à 2018, ce jusqu’à droit jugé au fond. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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