Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1494/2011 ATAS/979/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur D____________, domicilié au Grand-Lancy recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/1494/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a notifié à Monsieur D____________ une décision le 15 décembre 2010; Que par décision du 15 mars 2011, le SPC a considéré que l'opposition formée par l'intéressé le 25 février 2011 était irrecevable pour cause de tardiveté; Que l'intéressé a interjeté recours le 20 mai 2011; Que constatant que le recours était également interjeté en dehors du délai de 30 jours, la Cour de céans a invité l'intéressé à lui indiquer à quelle date il avait reçu la décision contestée ou le cas échéant les motifs de la tardiveté de son recours; Que par courrier du 30 mai 2011, l'intéressé a expliqué que le SPC était au courant de ce qu'il avait demandé à l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION une attestation d'absence à compter du 16 mars 2011 pour six mois; Que dans sa réponse du 22 juin 2011, le SPC considère qu'aucune restitution de délai ne peut être accordée à l'intéressé, dans la mesure où un séjour à l'étranger n'est pas une cause d'empêchement valable; qu'en effet, l'intéressé aurait pu recourir depuis l'étranger ou mandater un tiers pour agir en son nom et pour son compte; qu'il conclut dès lors à l'irrecevabilité du recours; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 août 2011; Qu'à l'issue de l'audience, le SPC a été invité à communiquer le justificatif postal de distribution de la décision litigieuse; que le 5 octobre 2011, le SPC s'est exécuté; qu'il résulte du justificatif que la décision sur opposition du 15 mars 2011 a été notifiée à l'intéressé lui-même le 16 mars 2011 à 09 h 52; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
A/1494/2011 - 3/4 - Que les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 al.1 et 60 al.1 LPGA, cf. également art. 8 LPC et 43 LPCC); Qu'il y a lieu de rappeler qu'un délai légal est une disposition impérative de droit public et qu'il ne saurait être prolongé (art. 16 al. 1 LPA); qu'en effet la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps; qu'un terme ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif volume II Berne 1991 p. 181); Qu'en l'espèce la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé le 16 mars 2011; Que celui-ci a recouru le 23 mai 2011; Que force est de constater qu'il a agi en dehors du délai légal, de sorte que le recours est tardif; Que le délai peut être restitué si le recourant a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, pour autant qu'il indique le motif de son retard et agisse dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; qu'est fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG - Kommentar n° 4 ad. art. 41); qu'un accident ou une maladie peut constituer selon les circonstances une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c); que selon la jurisprudence, il faut également entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur, l'ignorance n'étant en revanche pas une excuse valable (ATF non publié du 15 juin 2001 C 63/2011 consid. 2; ATF 96 II 2665; RCC 1968 p. 586; POUDRET, commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire); Qu'en l'espèce, l'intéressé allègue être parti au Brésil le 16 mars 2011 pour deux mois, précisant que s'il s'absentait de Genève, ce n'était pas pour partir en vacances, mais pour s'occuper d'une procédure concernant sa fille; qu'il ajoute que le SPC était au courant de son départ; Qu'on ne saurait parler-là d'une impossibilité qui l'aurait empêché de recourir en temps utile; qu'il est vrai qu'avoir à prendre les mesures idoines le jour-même de son départ est particulièrement difficile; que rien ne l'empêchait cependant d'écrire ou de prendre contact par téléphone avec un tiers de confiance qui aurait pu informer la Cour de céans de sa volonté de recourir; Qu'en conséquence, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas; que partant, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté;
A/1494/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le