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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2012 A/1493/2012

21 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,311 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1493/2012 ATAS/835/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2012 3ème Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1493/2012 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 22 mars 2012, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a nié à Madame L__________ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation; Que par écriture du 16 mai 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité; Que la recourante allègue en substance qu’elle souffre beaucoup (gonflements musculaires et fatigue chronique), que, suite à la réponse de l’OAI, elle a été « très malade et alitée », qu’elle ne pourra recourir aux services d’un avocat qu’à la fin du mois de mai, lorsque son assistant social lui en aura fourni les moyens et que c’est la raison pour laquelle elle n’a agi qu’avec retard; Qu’à la demande de la Cour de céans, l’intimé a produit en date du 22 mai 2012 le suivi d’envoi de la Poste dont il ressort que la décision litigieuse a été avisée pour retrait le 23 mars 2012 et que, non réclamée, elle lui a été retournée le 2 avril 2012; Qu’invitée à s’expliquer plus précisément sur les raisons de son inaction, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été accordé; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) prévoit un délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie; Que le délai compté en jours ou en mois commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Que la jurisprudence pose la présomption qu’un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement; Que lorsque le destinataire ne peut être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, si l’envoi n’est pas retiré dans le

A/1493/2012 - 3/5 délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai; Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique (ATF 127 I 31); Qu’en l’occurrence, la recourante n’ayant pas retiré la décision qui lui a été adressée par courrier recommandé, on doit considérer que la notification est intervenue le dernier jour du délai de garde, soit le 30 mars 2012; Que compte tenu de la suspension des délais du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le délai de recours est venu à échéance le 14 mai 2012; Que le recours déposé à la Poste le 16 mai 2012 est donc intervenu tardivement, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 LPA, un délai légal ne peut être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai (art. 42 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée indiquant la nature de l’empêchement soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir qu’en cas de force majeure; Que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255); Que selon la jurisprudence, la maladie ne peut être considérée comme un empêchement sans faute que si elle interdit au justiciable d’agir dans le délai ou de constituer un représentant à cette fin;

A/1493/2012 - 4/5 - Que l’empêchement ne dure qu’aussi longtemps que l’intéressé n’est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d’agir lui-même ni de charger un tiers de le faire; Que dès que l’intéressé est objectivement et subjectivement en état d’agir lui-même ou de demander à un tiers d’agir à sa place, l’empêchement cesse d’être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid.. 2a); Qu’en l’espèce, la recourante allègue brièvement qu’elle aurait été « très malade et alitée », sans indiquer cependant combien de temps cette incapacité aurait duré ou en quoi elle consistait exactement, et en ne produisant pas le moindre document à cet égard; Qu’elle n’a donc pas démontré que son état de santé aurait été tel qu’il l’aurait empêchée d’agir en temps utile ou de charger un tiers de le faire pour elle et ce, durant toute la durée du délai de recours; Qu’au surplus, les difficultés financières invoquées par la recourante ne sauraient non plus être considérées comme un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence rappelée supra dès lors qu’elle aurait pu sauvegarder ses droits par un simple courrier en attendant de pouvoir consulter un avocat; Que dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut que déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

A/1493/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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