Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1493/2009 ATAS/1003/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 août 2009
En la cause Monsieur B___________, domicilié à PLAN-LES-OUATES Madame B___________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlène PALLY demandeur
demanderesse contre LES RENTES GENEVOISES, sise Place du Molard 11, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Passage Saint-François 12, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, sise Raiffeisenplatz, ST-GALL défenderesses
A/1493/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 26 février 2009, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 juillet 1986 à Lausanne (VD) par Madame B___________, née C___________ en 1959 et Monsieur B___________, né en 1959. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 avril 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 avril 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 juillet 1986 et le 3 avril 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 18 mai 2009, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er mai 2002 au 31 mai 2003 puis du 14 février 2005 au 31 août 2006. En date du 20 octobre 2008, elle a transféré le montant de 3'717 fr. 80 auprès de l’Institution supplétive LPP de Zurich. • Par courrier du 11 juin 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN a indiqué que la demanderesse est affiliée à sa fondation depuis le 25 mars 2009 avec le transfert d’un capital de 2'613 fr. 40. En date du 17 avril 2009, elle a reçu 5'161 fr. 80 de la fondation supplétive LPP. La prestation de sortie de la demanderesse au moment du mariage, intérêts compris, se monte à 58 fr 70. La prestation de sortie à partager se monte à 2'556 fr. • Par courrier du 24 juin 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que la demanderesse a été assurée auprès de cette institution de prévoyance du 1 er juillet 2008 au 31 janvier 2009 et que son avoir accumulé durant cette période s’était élevé à 2'605 fr. 45. Sa prestation de sortie a été transférée le 25 mars 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN.
A/1493/2009 3/6 • Par courrier du 14 juillet 1009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse de 5'161 fr. 81 avait été transférée en date du 17 avril 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE RAIFFEISEN. Cet avoir de prévoyance provient de deux transferts, le premier de 3'717 fr. 80 CIEPP le 30 octobre 2008 et le second de 1'495 fr. 85 de la FONDATION DE PREVOYANCE EMS le 31 décembre 2008. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 12 mai 2009, les RENTES GENEVOISES ont indiqué que le demandeur avait deux polices de libre passage auprès de leur institution. La première a été financée par le transfert d'une prestation de libre passage de la CAISSE DE PENSIONS DE FIRMENICH SA de 68'134 fr. 40 le 18 avril 2008. L'avoir de libre passage au 3 avril 2009 s'élève à 69'282 fr. 45). Le montant de l’avoir acquis avant le mariage se monte à 1'385 fr. 65 selon calcul établi à l’aide du tableau du DFI. La deuxième a été financée par le transfert d'une prestation de libre passage de la CAISSE DE PENSIONS DU CICR de 104'586 fr. 95 le 30 novembre 1996. Le 16 octobre 2002, les RENTES GENEVOISES ont reçu une prestation de libre passage de 71'888 fr. 45 provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Au 3 avril 2009, la prestation de libre passage se monte à 262'409 fr. 50 et celle acquise avant le mariage se monte à 18'893 fr. 50, selon calcul effectué à l'aide du tableau du DFI. • Selon courrier du 10 juin 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait cotisé auprès de leur institution de prévoyance du 1 er février 2009 au 31 mars 2009. Son avoir se monte à 753 fr. 40. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 mai, 16 juin et 20 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 312'166 fr. 20 pour le demandeur (69'282 fr. 45 - 1'385 fr. 65 + 262'409 fr. 50 - 18'893 fr. 50 + 753 fr. 40) et à 7'717 fr. 80 (2'614 fr. 70 - 58 fr. 70 + 5'161 fr. 80) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 7 août 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/1493/2009 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ont convenu de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 juillet 1986, d’autre part le 3 avril 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 312'166 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7'717 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 156’083 fr. 10 (312'166 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3’858 fr. 90 (7’717
A/1493/2009 5/6 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de fr. 152'224 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur B___________, cpte de libre passage, la somme de 152'224 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN en faveur de Madame B___________, née C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 avril 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le