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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2011 A/1492/2008

3 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·748 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président, Evelyne BOUCHAARA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1492/2008 ATAS/433/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2011 8 ème Chambre

En la cause Madame J__________, domiciliée au Lignon, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/1492/2008 - 2/5 -

A/1492/2008 - 3/5 - Vu la décision de refus de prestations du 19 mars 2008 de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) à l’encontre de Madame J__________ ; Vu le recours du 28 avril interjeté par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Forum Santé, Permanence de défense des patients et des assurés, et son complément du 15 mai 2008, concluant à l’annulation de la décision du 19 mars 2008 et à la reconnaissance d’une invalidité à 100 %; Vu la réponse du 18 juin 2008 ; Vu la réplique du 13 août 2008 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 2 octobre 2008 et l’audience d’enquêtes du 27 novembre 2008 ; Vu l’expertise du Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 12 octobre 2009 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 décembre 2009 et l’audition du Dr L__________ du 28 janvier 2010 ; Vu les écritures après enquêtes des parties des 1 er mars 2010 et 3 mars 2010 ; Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, du 20 mai 2010 admettant le recours ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2011, modifiant le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure ; Attendu que dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente en la matière et reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’ils avaient été fixés à 3'300 fr. par le TCAS qui avait admis le recours ; Que le Tribunal fédéral n’a que partiellement admis le recours ; Qu’au terme de la solution retenue par le Tribunal fédéral le recourant obtient malgré tout gain de cause, dès lors que conformément à ses conclusions, il obtient une rente entière d’invalidité ;

A/1492/2008 - 4/5 - Que le fait que ladite rente ne soit obtenue que dès le 1 er novembre 2001 et non dès le 1 er novembre 2000, n’y change rien, puisque la décision de l’OAI a malgré tout été annulée et que la rente a été fixée sur la base du taux d’invalidité plaidé par le recourant ; Qu'il n’y a ainsi pas lieu de modifier le montant de l’indemnité octroyée à titre de dépens, soit 3'300 fr., étant précisé que ledit montant n’a pas été fixé en considération du sort de la cause, mais de sa complexité et de l’activité déployée par le mandataire du recourant ; Que pour les mêmes motifs, l’émolument de 500 fr. reste dû par l’intimé ; ***

A/1492/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 3’300 fr. à titre de dépens. 2. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO Le président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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