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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2010 A/1483/2010

19 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,313 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1483/2010 ATAS/828/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 août 2010 En la cause ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, Laupenstrasse 27, 3001 Berne demanderesse en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 22 juillet 2010, ATAS 783/2010 dans la cause A/1483/2010 opposant Monsieur F__________, domicilié à Founex Madame F__________, domiciliée à Versoix demandeurs à FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES, p.a. HEWITT ASSOCIATES SA, av. Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, Laupenstrasse 27, 3001 Berne défenderesses et AXA LEBEN AG, Generaldirektion, Kollektiv Leben, 8401 Winterthur appelée en cause dans la procédure en

A/1483/2010 2/6 révision

A/1483/2010 3/6 ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 23 février 2010, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née G__________ en 1973, et Monsieur F__________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 7 février 2003; Qu'au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage; Que le jugement de divorce est devenu définitif le 16 avril 2010; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, après avoir demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, a questionné lesdites institutions sur le montant des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 7 février 2003 et le 16 avril 2010; Qu'il est ressorti de cette instruction : - que la demanderesse disposait de 37'376 fr. 90 auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES (p.a. HEWITT ASSOCIATES SA; - que le demandeur avait quant à lui accumulé les montants suivants : - 49'963 fr. 20 au moment du mariage (intérêts durant le mariage compris); - 129'786 fr. auprès d'ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA (cf. courrier d'Allianz du 3 juin 2010); Qu'au terme de l’instruction, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que la prestation acquise durant le mariage par le demandeur s'élevait à 79'822 fr. 80, tandis que celle accumulée par son ex-épouse s’établissait à 37'376 fr. 90, de sorte que c'était au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de 21'222 fr. 95; Qu’en date du 22 juillet 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a donc rendu un arrêt invitant ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA à transférer du compte de Monsieur la somme de 21'222 fr. 95 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES en faveur de son ex-épouse, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 17 avril 2010 jusqu'au moment du transfert;

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Que par courrier du 03 août 2010, ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a informé le Tribunal de céans qu'elle n'était plus en possession de l'avoir du demandeur, qu'elle l'avait transmis à AXA LEBEN AG et ce depuis le 30 avril 2010 déjà.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce; Que le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que le Tribunal de céans est donc compétent en la matière; Qu'à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); Que la demande de révision doit en outre avoir été adressée par écrit à la juridiction ayant rendu la décision dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA); Que lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441); Que tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal de céans, n’ayant pas été informé du transfert des fonds de ALLIANZ à AXA LEBEN AG, n'en a pas tenu compte; qu’il a en

A/1483/2010 5/6 conséquence, en condamnant ALLIANZ à verser les fonds en question, rendu un arrêt que cette dernière était désormais dans l’impossibilité d’exécuter; Qu'on peut toutefois se demander si la demanderesse en révision a agi en temps utile en saisissant le Tribunal de céans par courrier du 3 août 2010, soit plus de trois mois après avoir transféré l'avoir du demandeur; Qu'ALLIANZ, en ne signalant pas ce fait au Tribunal dans son courrier du 3 juin 2010, a commis une négligence; Que le Tribunal de céans considérera néanmoins, à titre exceptionnel, que le délai de trois mois a été respecté dans la mesure où ce n'est que lorsque le Tribunal lui a notifié son arrêt qu'ALLIANZ semble avoir pris conscience des conséquences de son omission et a alors immédiatement réagi; Qu’il y a donc lieu de réviser l'arrêt du 22 juillet 2010, de l'annuler et, statuant à nouveau, d'inviter AXA LEBEN AG à transférer 21'222 fr. 95 sur le compte de l'exépouse de son affilié.

A/1483/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu le 22 juillet 2010 (ATAS 783/2010). Cela fait et statuant à nouveau : 2. Invite AXA LEBEN AG à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 21'222 fr. 95 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES en faveur de Madame F__________, née G__________, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 17 avril 2010 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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