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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2003 A/1483/2002

15 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·259 mots·~1 min·4

Texte intégral

Siégeant :

Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Daniela JOBIN CHIABUDINI et M. Philippe BALZ ANO, Juges assesseurs, M. Pierre RIES, Greffier.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1483/2003-2-AI ATAS/34/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 2 septembre 2003 2ème Chambre

En la cause

Monsieur L____________, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, en l’Etude il élit domicile, recourant,

Contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97 à Genève, intimé.

- 2/2-

N_EXT_PROC Ce jour le TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES rend l'arrêt suivant : 1. Vu l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2003; 2. Vu la nouvelle décision qui doit être rendue par l'Office Cantonal de l'Assuranceinvalidité dans le cadre d'une demande de révision pendante étant précisé qu'une expertise complète sur le plan physique et psychique doit être effectuée, et ce sans effet rétroactif; 3. Attendu que les parties ne s'opposent pas à une suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office ci-dessus mentionné; 4. Attendu qu'en cas de satisfaction obtenue par le recourant dans sa demande en révision, il retirera son recours dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Vu en droit l’art. 14 LPAGe LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité. 2. Dit que la reprise de la procédure sera faite par la partie la plus diligente, sauf retrait du recours si le recourant obtient satisfaction dans le cadre de sa demande en révision.

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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