Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1481/2011 ATAS/1137/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2012 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A_________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Case postale 2096, 1211 Genève 2
intimé
A/1481/2011 - 2/3 -
A/1481/2011 - 3/3 - Vu la décision du 19 avril 2011 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE ; Vu le recours du 19 mai 2011 de Monsieur A_________, par l’intermédiaire de son conseil, et la réponse du 13 juillet 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2011, admettant le recours ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2012, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale ; Attendu que selon l’art. 69 al. 1 bis LAI, la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations est soumise à des frais de justice, entre 100 et 1'000 fr. ; Qu’en l’espèce, l’émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant qui succombe en procédure fédérale ; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le