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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2011 A/148/2010

20 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,252 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/148/2010 ATAS/870/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante

contre

GENERALI ASSURANCES, Service juridique, sise avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon

intimée

A/148/2010 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 22 avril 2009, confirmée sur opposition le 2 décembre 2009, la GENERALI ASSURANCES (ci-après l'assureur) a informé Madame L__________ qu'elle mettait fin à la prise en charge de son traitement médical et au versement de ses indemnités journalières, lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 5'340 fr., équivalant à un taux de 10%, et a nié son droit à une rente d'invalidité ; Que l'assurée, représentée par Me Christine SORDET, a interjeté recours contre la décision sur opposition le 18 janvier 2010 ; Que dans sa réponse du 22 février 2010, l'assureur a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 12 avril 2010, Me SORDET a informé la Cour de céans qu'elle cessait d'occuper, Me Mauro POGGIA ayant été nommé d'office en faveur de l'assurée pour cette procédure ; que celui-ci a confirmé le 20 avril 2010 être constitué pour la défense des intérêts de l'assurée ; Que le 1 er juin 2010, le mandataire, rappelant qu'une procédure était actuellement en cours opposant l'assurée à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI), proposait de surseoir sur la question du degré d'invalidité ; Que l'assureur s'y est opposé, par écriture du 12 juillet 2010 ; Que par arrêt incident du 24 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) jusqu'à droit connu en matière d'AI ; Que par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a renvoyé le dossier à l'OAI, afin que celui-ci mette en œuvre des mesures d'ordre professionnel et rende, à l'issue de ces mesures une nouvelle décision, quant au droit à une rente d'invalidité ; Que par arrêt du 26 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'OAI contre ledit jugement ; Que le 15 juillet 2011, la Cour de céans a dès lors ordonné la reprise de la présente procédure ; Que par courrier du 4 août 2011, l'assureur, après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral, a décidé d'annuler sa décision du 22 avril 2009, et a accordé à l'assurée, par décision du 4 août 2011, une rente transitoire d'invalidité de 40% dès le 1 er

août 2008 ; qu'il a par contre confirmé le taux de l'atteinte à l'intégrité de 10%, représentant une indemnité de 10'680 fr., et non de 5'340 fr. comme indiqué erronément dans la décision annulée ;

A/148/2010 - 3/5 - Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a, le 29 août 2011, pris note de ce qu'une nouvelle décision avait été rendue, annulant celle du 22 avril 2009, et a prié la Cour de céans de statuer sur les dépens ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 er

LPGA) ; Qu'en l'espèce, l'assureur a, par courrier du 4 août 2011, annulé sa décision du 22 avril 2009, et accordé à l'assurée, par décision du 4 août 2011, une rente transitoire d'invalidité de 40% dès le 1 er août 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10'680 fr. ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent

A/148/2010 - 4/5 pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Que les dépens seront fixés à 800 fr. ;

A/148/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 4 août 2011. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Condamne GENERALI ASSURANCES à verser à l'assurée une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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