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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2009 A/1476/2006

20 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1476/2006 ATAS/582/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 mai 2009

En la cause Madame G__________, domiciliée à MARSEILLE, France

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/1476/2006 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 16 mars 2006 de la Caisse cantonale genevoise de compensation, par laquelle celle-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme G__________ à ses demandes d'acompte de cotisations sociales AVS/AI/APG; Vu le recours de l'assurée posté le 24 avril 2006; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 27 septembre 2006, entérinant l'accord entre les parties; Vu l'arrêt du 31 janvier 2008 du Tribunal fédéral, sur recours de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), annulant cet arrêt et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 2 avril 2008, déclarant sans objet le recours et rayant la cause du rôle; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009, sur recours de l'OFAS, annulant ce jugement et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement; Vu la lettre du 27 avril 2009 de la recourante, par laquelle celle-ci retire son recours;

A/1476/2006 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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