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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1476/2002

25 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,038 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1476/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1476/2002 ATAS/246/2003/ ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause Monsieur R___________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES intimé PERSONNES AGEES Case postale 379 1211 - GENEVE 29

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A/1476/2002 EN FAIT

Monsieur R___________, au bénéfice d’une rente d’invalidité, reçoit également des prestations complémentaires. Il a présenté à l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) un devis établi le 14 janvier 2002 par la doctoresse A___________, médecindentiste, pour un montant de Fr. 1'827,30. Un second devis a suivi daté du 19 mars 2002, de Fr. 2'675,15. L’OCPA a transmis lesdits devis à son expert-dentiste, le docteur B___________, lequel a admis une prise en charge jusqu’à concurrence de Fr. 600,-s’agissant du premier devis et de Fr. 1'750,-- s’agissant du second. Par décision du 25 juin 2002, l’OCPA a informé Monsieur R___________ qu’il participerait à ses frais dentaires dans les limites admises par le docteur B___________. Monsieur R___________ ayant contesté ladite décision auprès de l’OCPA, celui-ci a confirmé sa position ce par décision sur réclamation du 8 octobre 2002. Monsieur R___________ a interjeté recours le 28 octobre 2002, alléguant que « le docteur B___________ m’a effectivement ausculté mais de manière succincte en préconisant quelques arrachages de dents évidemment plus économiques. La doctoresse A___________ a considéré qu’il n’était pas possible de ramener le plan de traitement prévu à la participation de l’OCPA ». Le docteur B___________ a relevé que des frais dentaires avaient déjà été pris en charge pour Monsieur R___________ de juillet 1997 à juin 2001 pour un

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A/1476/2002 montant total de Fr. 13'654,35. Il justifie la valeur maximale acceptée de Fr. 600,-pour le premier devis par la suppression de postes abusivement utilisés. Il a par ailleurs considéré que le devis du 19 mars 2002 était trop élevé, de même que les Fr. 672,55 prévu par le laboratoire dentaire Matsix (devis du 21 janvier 2002). Le docteur B___________ a été entendu par le Tribunal de céans le 14 octobre 2003, en présence d’un représentant de l’OCPA. Monsieur R___________ a été excusé. Les diverses explications apportées seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. Le procès-verbal a été communiqué à Monsieur R___________, lequel a produit une « réponse » de la doctoresse A___________. Ce médecin relève notamment qu’« il est vrai que des soins simples, économiques et adéquats consisteraient à extraire les dents et à poser un appareil en résine. Nous sommes en Suisse, extraire des molaires qui peuvent être conservées par la réalisation d’une couronne me semble être une injustice ».

EN DROIT

A la forme : Le recours interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-PC en temps utile est recevable à la forme. La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

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Au fond : Selon l’article 3d, al. 1 let. a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS-AI – LPC -, les frais de dentiste dûment établis peuvent être remboursés. Aux termes de l’article 8 de l’Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires - OMPC -, les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s’agit d’un traitement simple, économique et adéquat. Pour savoir si l’on est en présence d’un traitement simple, économique et adéquat, il sied de se référer aux directives de l’OFAS sur le remboursement des frais de traitement dentaire en matière de PC, déterminantes à cet égard. Selon ces directives, il y a lieu de prévoir en règle générale des prothèses partielles en métal. En cas de nécessité, par exemple lorsque la rétention est insuffisante, peuvent entrer en ligne compte également en règle générale un couronnement des dents d’ancrage par des couronnes complètes coulées dans la zone des dents latérales ou des coiffes à tenon radiculaire avec éléments de rétention dans la zone des dents antérieures. Les bridges céramo-métalliques ne sont pris en charge dans le cadre des PC que s’il n’existe aucune autre thérapie possible. Il y a alors lieu d’en justifier la nécessité en produisant une documentation adéquate. Il en va de même pour les implants. De manière générale, il importe lors de la planification de tenir compte de l’attitude qu’on est en droit d’attendre de la part du patient à l’égard de la prophylaxie.

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A/1476/2002 Lorsqu’il y a le choix entre deux mesures thérapeutiques, il faut en général opter pour celle qui sera la moins coûteuse (directives concernant les prestations complémentaires, annexe 4). En l’espèce, l’OCPA a considéré qu’un traitement pour un montant de Fr. 600,-- d’une part et de Fr. 1'750,-- d’autre part était simple, économique et adéquat. Il s’est fondé sur l’avis de son médecin-conseil. Le docteur B___________ a expliqué, s’agissant du devis du 14 janvier 2002, qu’il suffirait de procéder à une obturation conventionnelle, raison pour laquelle il avait admis un montant de Fr. 600,--. Si l’on ajoute les points des cinq premiers postes devisés aux 39 points correspondant à l’obturation, on obtient 118,5 points, soit Fr. 367,35. Le montant de Fr. 600,-- paraît dès lors correctement estimé, compte tenu de quelques frais de laboratoire supplémentaires. Le Tribunal de céans a également procédé au calcul des points concernant le devis du 19 mars 2002 sur la base des explications données par le docteur B___________. Le total des points s’élève à 357, correspondant à Fr. 1'106,70 auxquels il convient d’ajouter les frais de laboratoire admissibles soit Fr. 502,40. Force est de constater que les Fr. 1'750,-- préconisés par le docteur B___________ sont raisonnables. Dès lors, le traitement simple, économique et adéquat correspond pour le premier traitement à Fr. 600,-- et pour le second traitement à Fr. 1'750,--. La décision de l’OCPA doit être confirmée.

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A/1476/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Le rejette ;

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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