Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1474/2019 ATAS/478/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2019 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1474/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 13 mars 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le 4 octobre 1962, à des prestations AI ; Que par pli postal du 8 avril 2019 adressé à l’OAI, l’assuré a contesté ladite décision ; qu’il demande à l’OAI « de bien revoir » son dossier, ajoutant qu’il « reste à votre disposition pour un contrôle chez vos médecins-conseil » ; Que le 11 avril 2019, l’OAI a transmis à la chambre de céans ce courrier comme objet de sa compétence ; que celui-ci a été enregistré comme valant recours sous le numéro de cause A/1474/2019 ; Que dans son écriture du 21 mai 2019, l’OAI, se fondant sur l’avis du service médical régional AI (SMR) du 20 mai 2019, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que cette écriture a été transmise à l’assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 21 mai 2019, l'OAI, se fondant sur l’avis du SMR du 20 mai 2019, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
A/1474/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 13 mars 2019. 3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le