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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2016 A/1474/2014

22 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,055 mots·~50 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1474/2014 ATAS/144/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 22 février 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David

demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 15 DECEMBRE 2014, ATAS/1301/2014 dans la cause A/1474/2014 l'opposant à la SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

défenderesse en révision

A/1474/2014 - 2/22 -

A/1474/2014 - 3/22 - EN FAIT 1. Le présent arrêt est consécutif à la demande de révision de l'arrêt ATAS/1301/2014 rendu le 15 décembre 2014, déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur, l'assuré, le patient ou M.A.) auprès de la chambre de céans, par courrier recommandé daté du 6 mai 2015. Il résulte de la décision objet de la demande de révision les faits essentiels qui vont suivre. 2. Monsieur A______, né en 1973, a travaillé en tant que peintre en bâtiment dès 1996 pour l’entreprise B______ & Cie. A ce titre, il a été assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (ci-après la SUVA ou l’intimée ou la défenderesse). 3. Le 5 avril 2002, l’assuré a subi un accident. En trébuchant dans sa cuisine, il s’est blessé à l’épaule droite. 4. Lors d’un entretien avec la SUVA le 9 septembre 2002, l’assuré a indiqué avoir très mal à l’épaule droite lorsqu’il la bougeait. Une arthroscopie était programmée. L’incapacité de travail perdurait. 5. Le 22 juillet 2003, l’assuré a été examiné par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA. Il a noté dans son rapport y relatif les circonstances de l’accident du 5 avril 2002 et a ajouté que l’assuré avait été victime d’une agression ayant entraîné une blessure aux doigts gauches le 5 décembre 2002. Il ressortait en résumé du dossier médical de l’assuré, qu'il se plaignait de difficultés à lever le bras en l’écartant du corps, geste qui provoquait des douleurs accompagnées de nausées, et d’un manque de force à droite. Le Dr C______ a procédé à un examen clinique et examiné les radiographies, concluant que l’assuré restait en incapacité de travail totale, quinze mois après une entorse acromio-claviculaire. Une possible algodystrophie avait été évoquée dans l’évolution, et l’assuré avait subi une résection de l’extrémité distale de la clavicule le 10 décembre 2002. Les douleurs à l’abduction et à l’effort persistaient à droite. En revanche, la fracture de la troisième phalange du quatrième doigt et la contusion thoracique survenues lors de l’agression avaient évolué favorablement. Le médecin d’arrondissement constatait une réduction de l’abduction importante et une rotation interne à l’épaule droite avec des douleurs à l’effort. L’état n’était pas stabilisé. Un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) était recommandé. 6. Le 6 novembre 2003, le Dr C______ a fait état chez l’assuré d’un status après entorse acromio-claviculaire, d’une résection de l’extrémité distale de la clavicule à droite, d’une persistance des douleurs à l’effort et d’une limitation à 90° dans les mouvements à l’abduction. L’atteinte à l’intégrité était estimée à 10 %. L’assuré avait séjourné du 5 août au 17 septembre 2003 à la CRR, où les médecins avaient conclu à des limitations incompatibles avec la reprise du travail de peintre.

A/1474/2014 - 4/22 - L’assuré se plaignait de douleurs au niveau de l’épaule. A l’issue de son examen, le Dr C______ a considéré que l’état était stabilisé dans le cadre d’une périarthrite scapulo-humérale légère à moyenne. Il y avait lieu de prendre en charge trois à quatre consultations médicales et une à deux séries de neuf séances de physiothérapie par année ainsi que les antalgiques nécessaires. L’assuré ne pouvait plus travailler en tant que peintre en bâtiment. Il ne pouvait plus faire de travaux au-dessus de l’horizontale ni porter de charges moyennes à lourdes. En principe, il pourrait travailler dans la « plus forte mesure possible » dans une activité adaptée. 7. Le 13 mai 2004, la SUVA a informé l’assuré que selon son service médical, aucune amélioration notable des suites de l’accident ne pouvait être espérée. Elle mettait ainsi un terme au paiement des soins médicaux, hormis trois à quatre contrôles par année chez le médecin, une à deux séries de neuf séances de physiothérapie ainsi que les antalgiques. Dès le 1er mai 2004, les indemnités journalières seraient versées à l’assuré par l’assurance-invalidité, dans le cadre du reclassement professionnel mis en œuvre par cette dernière. La SUVA examinerait le droit à la rente une fois les mesures de réadaptation achevées. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 10'680.- serait également versée à l’assuré à ce moment. 8. Dans un rapport du 15 juin 2006, le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de status post-résection de la clavicule distale droite le 11 décembre 2002. L’assuré souffrait actuellement de douleurs à l’épaule droite à la suite d’un stage et suivait des séances de physiothérapie. 9. L’office de l’assurance-invalidité (OAI) a octroyé des mesures professionnelles à l’assuré, qui a suivi d'abord une formation pour commande numérique ayant débuté par des cours du 18 octobre 2004 au 26 janvier 2005. Il a par la suite suivi des formations du 14 février au 30 juin 2005, ainsi que du 12 au 14 octobre et du 24 au 28 octobre 2005. Il a ensuite suivi avec succès plusieurs stages de formation du 9 janvier 2006 au 31 mai 2007. Il a perçu des indemnités journalières du 29 octobre 2005 au 31 mai 2007. Ces différents modules devaient permettre à l’assuré d’obtenir un emploi de dessinateur ou opérateur CNC et de réaliser un salaire de CHF 4'200.- à CHF 4'500.- par mois. Il s'est ensuite annoncé à l’assurance-chômage le 1er juin 2007. Il a indiqué qu’il recherchait un poste de programmeur. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. Le gain assuré était de CHF 4'882.- 10. La SUVA a eu un entretien avec l’assuré en date du 19 juillet 2007. Ce dernier a annoncé qu’il avait terminé avec succès la formation entreprise dans le cadre des mesures de reclassement octroyées par l’assurance-invalidité. Il n’avait cependant pas trouvé un emploi, faute d’expérience. Il a déclaré qu’il aurait dû bénéficier d’un stage de six mois pour compléter sa formation mais l’OAI n’avait pas fait le

A/1474/2014 - 5/22 nécessaire. Son état de santé était stable. Il avait encore des douleurs à l’épaule droite et poursuivait la physiothérapie. 11. Dans son rapport du 1er février 2008, l’OAI a rappelé le détail des formations suivies par l'assuré, telles que décrites ci-dessus (ch.9). Il relève que le stage en qualité d’opérateur chez E______ SA du 9 janvier au 15 mai 2006 avait cependant révélé dans un premier temps que l’assuré avait de la peine à assimiler les changements d’outils, manquait d’organisation, était assez lent et restait un peu en retrait. Une diminution de rendement de 30 % était observée, qui ne pouvait, selon l’employeur, pas s’expliquer par les douleurs à l’épaule et les mouvements antalgiques à faire cinq à six fois par jour, ce que l’assuré reconnaissait. Son sérieux et son assiduité avaient cependant conduit l’OAI à prolonger la mesure, et l’évolution avait été favorable. L’assuré avait obtenu un diplôme de programmeur-régleur sur machine CNC, un certificat Pro/engineer et un diplôme FAO 3 D. Les mesures de reclassement s’étaient achevées le 31 mai 2007. Un stage pratique de trois à six mois devait être organisé sous peu par le service de placement, avec un engagement possible à la clé. En conclusion, depuis le 1er juin 2007, l’assuré était en mesure de faire valoir sur le marché du travail les connaissances acquises dans le cadre du reclassement, et ce sans diminution de rendement. Après quelques années, l’assuré pourrait prétendre, au vu de ses qualifications,s à un revenu correspondant à un niveau 3 (connaissances professionnelles spécialisées). 12. Par décision du 28 avril 2008, l’OAI a constaté que le reclassement professionnel était achevé et que le droit à la rente de l’assuré n’était pas ouvert au vu du degré d’invalidité de 3 %. 13. Le 12 décembre 2008, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il lui octroyait une allocation d’initiation au travail du 1er janvier au 30 juin 2009 dans l’entreprise F______ SA. 14. Selon les renseignements recueillis par l’OAI le 31 juillet 2009, l’assuré était encore employé par F______ SA à cette date. 15. L’assuré a été licencié par F______ SA avec effet au 31 octobre 2009, le motif avancé étant que ses connaissances mécaniques et techniques ne correspondaient pas aux exigences du poste. 16. L’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage dès le 1er novembre 2009 et un nouveau délai-cadre d’indemnisation du chômage a été ouvert en sa faveur. 17. Lors d’un entretien téléphonique en date du 2 décembre 2010, l’assuré a indiqué à la SUVA qu’après son stage chez F______ SA, cette entreprise l’avait engagé en janvier 2009 pour un salaire mensuel de CHF 5'200.- Il avait depuis été licencié mais avait contesté son renvoi. Il ressentait encore des douleurs et suivait des séances de physiothérapie.

A/1474/2014 - 6/22 - 18. Par décision du 16 février 2011, la SUVA a reconnu à l’assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %, ce qui correspondait au montant de CHF 10'680.- versé à l’assuré en novembre 2005. L’assuré ne subissait pas de préjudice économique, à la suite du reclassement professionnel pris en charge par l’OAI. Partant, le droit à la rente était nié. 19. L’assuré a obtenu un emploi de solidarité auprès de G______ dès le 16 avril 2012 dans le cadre de mesures octroyées par l’Office cantonal de l’emploi (OCE). A ce titre, il a été assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Zurich compagnie d'assurances SA (ci-après la Zurich). Cette société était également l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie. 20. Le 25 juillet 2013, l’assuré a consulté le docteur H______, médecin au service des urgences de l’hôpital de la Tour. Il lui a indiqué qu’en jardinant, il avait trébuché et était tombé sur l’épaule droite, ce qui avait entraîné une vive douleur et une importante impotence fonctionnelle. Le Dr H______ a diagnostiqué une contusion de l’épaule droite et attesté d’une incapacité de travail jusqu’au 4 septembre 2013. Il a précisé que l’examen radiologique ne révélait pas de fracture ni de luxation. Le suivi serait assuré par la doctoresse I______, spécialiste FMH en médecine interne. 21. Par certificat du 3 septembre 2013, le Dr D______ a prolongé l’incapacité de travail de l’assuré résultant de l’accident jusqu’au 22 septembre 2013. 22. Le 11 septembre 2013, le docteur J______, spécialiste FMH en radiologie, a procédé à une arthro-IRM de l’épaule droite de l’assuré. Il a conclu à des remaniements claviculaires distaux suggérant les séquelles d’une résection partielle, accompagnés d’un remaniement fibrocicatriciel des ligaments coracoclaviculaires ; à un élément tissulaire sous l’acromion correspondant probablement à un résidu de la bourse sous-acromio-deltoïdienne fibrosée ou une variante de l’insertion du ligament coraco-acromial, sans évidence d’atteinte inflammatoire ni pathologie tendineuse associée au niveau de la coiffe ; ainsi qu’à un modelé dégénératif glénoïdien comprenant un labrum un peu irrégulier dans le quadrant postéro-inférieur. 23. Dans son rapport du 23 septembre 2013, le Dr D______ a diagnostiqué une contusion de l’épaule droite avec une impotence fonctionnelle. L’arthro-IRM ne montrait aucune lésion. La capacité de travail était nulle du 5 août au 22 septembre 2013 et totale dès le lendemain. Il ne fallait pas s’attendre à un dommage permanent. 24. Par certificat du 24 septembre 2013, la Dresse I______ a attesté d’une capacité de travail nulle du 24 septembre au 28 octobre 2013 en raison d’un accident. 25. Dans son courrier du 27 septembre 2013 au docteur K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Zurich, la Dresse I______ a noté que l’assuré bénéficiait d’un emploi de solidarité, dans lequel il avait dû effectuer un travail de jardinier. Il n’avait pas osé refuser, alors qu’il avait été jugé

A/1474/2014 - 7/22 incapable de travailler dans des travaux physiques par la SUVA. Il l’avait consultée le 24 septembre pour des douleurs au dos présentes depuis son accident, lesquelles étaient à mettre sur le compte de lombalgies aspécifiques dans un contexte de surcharge psychique. La Dresse I______ lui avait prescrit de la physiothérapie et du repos. Elle considérait qu’une activité de jardinier n’était pas indiquée au vu de ses antécédents. 26. Dans son avis du 7 novembre 2013, le Dr K______ a considéré qu’il fallait mettre un terme aux prestations le 22 septembre 2013, ce qui représentait deux mois d’évolution pour une contusion simple de l’épaule. Après cette date, l’état préexistant était déterminant. Les lombalgies, dans un contexte de surcharge physique (recte psychique), n’étaient pas en lien de causalité avec l’événement. 27. Par décision du 8 novembre 2013 concernant les prestations en cas d’accident, la Zurich a relevé que l’assuré était tombé sur l’épaule droite alors qu’il débroussaillait un jardin le 25 juillet 2013. Une arthro-IRM réalisée le 11 septembre 2013 n’avait pas révélé de lésion traumatique récente et le Dr D______ avait attesté d’une reprise d’activité le 23 septembre 2013. La doctoresse I______, consultée par l’assuré le 24 septembre 2013, avait établi une incapacité de travail dès ce jour en raison de lombalgies. La Zurich avait pris en charge l’incapacité de travail et les traitements jusqu’au 22 septembre 2013. Dès le lendemain, l’état préexistant était déterminant et le droit aux prestations était nié. 28. Le 13 novembre 2013, la Zurich, en sa qualité d’assurance pour indemnités journalières en cas de maladie, a indiqué à l’assuré que selon son médecin-conseil, l’activité professionnelle n’était pas adaptée à son atteinte mais qu’une capacité de travail totale dans une activité adaptée pouvait être admise dès le 1er février 2014. L’employeur de l’assuré serait ainsi indemnisé jusqu’au 31 janvier 2014. Après cette date, aucun nouvel arrêt de travail ne serait pris en charge sans éléments médicaux nouveaux. 29. L’assuré s’est opposé à la décision de la Zurich du 8 novembre 2013 par courrier du 26 novembre 2013. Il a indiqué que son dossier était en cours de réexamen par la SUVA et a sollicité la suspension de la procédure d’opposition par la Zurich jusqu’à nouvelle décision de la SUVA. 30. Le 28 novembre 2013, l’assuré s’est adressé à l’OAI. Il a exposé que le travail pour G______ n’était pas adapté à son handicap, ce qui expliquait sa rechute. Au vu de ces éléments, il invitait l’OAI à lui accorder une formation complémentaire de technicien. 31. Dans ses certificats respectivement datés du 28 novembre 2013 et du 6 janvier 2014, la Dresse I______ a attesté d’une capacité de travail nulle du 28 novembre au 5 février 2014 en raison d’un accident. 32. La doctoresse L______, spécialiste FMH en radiologie, a procédé à une IRM lombaire et des articulations sacro-iliaques le 2 décembre 2013. Elle a constaté de

A/1474/2014 - 8/22 très minimes troubles dégénératifs débutants sans protrusion ou hernie significative, sans fracture ou tassement identifiable, ni sténose significative du canal rachidien ou des trous de conjugaison, malgré un canal à la limite inférieure de la norme en L3-L4 et une minime empreinte disco-ostéophytaire sur la base des trous de conjugaison étagés. Il y avait un remodelé adipeux de la structure osseuse du sacrum sans argument en faveur d’un œdème, d’une fracture ou d’une autre anomalie. Les articulations sacro-iliaques étaient régulières sans remodelé sous-chondral, érosion ou épanchement. Il n’existait aucune lésion posttraumatique identifiable. 33. L’assuré a eu un entretien avec la SUVA le 9 janvier 2014. Il a exposé qu’il n’avait jamais pu trouver un emploi correspondant à sa formation. Dans le cadre de l’assurance-chômage, il avait dû accepter une activité qui n’était pas exigible au vu de ses limitations. Il a précisé qu’il n’avait plus revu le Dr D______ et que la Dresse I______ lui avait prescrit un arrêt de travail pour maladie en raison de troubles lombaires. La Zurich avait accepté de verser des indemnités journalières pour maladie jusqu’au 31 janvier 2014. L’assuré contestait les conclusions de la Zurich. Il considérait ne pas souffrir d’une maladie, mais que tous les troubles à l’épaule et au dos constituaient des suites des accidents subis. S’il ne s’agissait pas d’une suite du dernier accident de juillet 2013, il y avait lieu de les considérer comme une rechute de l’accident du 5 avril 2002. Il demandait dès lors à la SUVA d’examiner ses droits. Il n’avait jamais souffert du dos avant la dernière chute de juillet 2013, lors de laquelle il était tombé sur le côté droit et avait tout de suite eu très mal à l’épaule et au dos. 34. Par certificat du 4 février 2014, la Dresse I______ a prolongé l’arrêt de travail résultant de l’accident jusqu’au 5 mars 2014. 35. Dans son rapport du 6 février 2014, la Dresse I______ a indiqué que l’assuré était tombé sur l’épaule droite. Par la suite, il s’était plaint de lombalgies « postchutes ». La palpation osseuse était diffusément douloureuse avec une mobilisation active et passive limitée. La palpation des vertèbres L5-S1 était douloureuse à droite, de même que la flexion et l’extension de la colonne. Le diagnostic était celui de lombalgies post-traumatiques et de status après entorse acromio-claviculaire droite. Elle préconisait un examen par le médecin d’arrondissement. 36. A la même date, le Dr D______ a confirmé le diagnostic et la période d’incapacité de travail qu’il avait signalés dans son rapport du 23 septembre 2013. 37. Le 11 février 2014, la Zurich a proposé à la SUVA une prise en charge provisoire des indemnités journalières par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, qui serait formalisée dans un accord qu’elle lui soumettrait prochainement. 38. Dans son avis du 13 février 2014, le docteur M______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a admis la

A/1474/2014 - 9/22 rechute, au motif que l’événement récent avait entraîné une aggravation passagère de l’état antérieur. 39. Le 17 février 2014, la SUVA a communiqué à l’assuré qu’elle ne lui verserait pas d’indemnités journalières, car il présentait une incapacité de travail complète en raison d’une maladie. 40. Par courrier du 18 février 2014, la SUVA a indiqué à l’Hôpital de la Tour qu’elle garantissait la prise en charge du traitement hospitalier conformément aux tarifs et contrats en vigueur. 41. Le Dr M______ a examiné l’assuré le 26 février 2014. Après avoir résumé le dossier de l’assuré, il a relaté ses déclarations. Celui-ci disait que le travail de jardinage réalisé pour G______ occasionnait des douleurs. Il souffrait encore de douleurs dorsales et à l’épaule depuis sa chute. Il ne pouvait soulever aucune charge et avait des réveils nocturnes lorsqu’il dormait sur le côté droit. Il se plaignait de lombalgies bien localisées au niveau du rachis lombaire avec irradiations vers la crête iliaque droite, et d’un périmètre de marche limité à trente minutes. Il suivait des séances de physiothérapie pour ses douleurs dorsales une à deux fois par semaine, appliquait des patches antalgiques sur l’épaule et prenait des médicaments contre la douleur. Lors de l’examen clinique, le Dr M______ a constaté que les mobilités articulaires de l’épaule droite étaient similaires à celles qui avaient été relevées par le médecin d’arrondissement lors de l’examen du 6 novembre 2003. Le statu quo sine était ainsi fixé au 22 septembre 2013. Le traumatisme lombaire survenu était à la charge de l’assureur-accidents actuel. 42. Le 27 février 2014, la Zurich a proposé à la SUVA et à l’assuré une convention aux termes de laquelle elle allouait à titre d’avance les indemnités journalières pour maladie, eu égard au doute sur la responsabilité de la SUVA. En cas de prise en charge ultérieure par la SUVA, ces prestations provisoires lui seraient restituées sans intérêts. 43. Par courriel du 26 février 2014, la Zurich s’est étonnée auprès de la SUVA du courrier que cette dernière avait adressé à l’assuré en date du 17 février 2014. En effet, l’étiologie mentionnée dans les rapports médicaux était clairement accidentelle. Il n’y avait pas d’incapacité de travail pour maladie. La SUVA devait dès lors verser à l’assuré des indemnités journalières pour accident. 44. Par décision du 3 mars 2014, la SUVA a relevé que selon son médecin d’arrondissement, les troubles qui subsistaient étaient exclusivement de nature maladive. Le statu quo sine avait été atteint le 22 septembre 2013. Ainsi, la SUVA devait clore le cas au 16 mars 2014 et mettre un terme aux prestations d’assurance perçues, soit les indemnités journalières et les frais médicaux. L’assurance-maladie devrait prendre en charge un éventuel traitement médical. Copie de cette décision a été adressée à la Zurich. 45. L’assuré s’est opposé à la décision de la SUVA le 14 mars 2014. Il a affirmé que l’origine accidentelle des troubles dont il souffrait à l’épaule droite après sa

A/1474/2014 - 10/22 rechute ressortait clairement des rapports médicaux. Il concluait ainsi à l’octroi des prestations pour accident. Il a notamment joint un certificat établi par la Dresse I______ le 10 mars 2014, attestant d’une incapacité de travail totale jusqu’au 7 avril 2014 en raison d’un accident. 46. Le 12 avril 2014, l’assuré a remis à la SUVA un certificat du 8 avril 2014 de la Dresse I______, prolongeant l’arrêt de travail pour accident jusqu’au 9 mai 2014. 47. Par décision du 16 avril 2014, la SUVA a écarté l’opposition de l’assuré. Après avoir rappelé les dispositions légales applicables, elle a souligné qu’à la lecture de la décision du 8 novembre 2013 de la Zurich, il y avait lieu de constater que l’incapacité de travail en relation avec les troubles de l’épaule droite avait pris fin au 23 septembre 2013 et que l’accident du 25 juillet 2013 ne déployait plus d’effet à cette date. Le 24 septembre 2013, l’assuré avait consulté la Dresse I______ pour des lombalgies survenues dans un contexte de surcharge psychique. Les éléments médicaux ne permettaient pas d’admettre qu’à partir du 23 septembre 2013, l’assuré souffrait d’une rechute ou de séquelles tardives de l’accident du 8 avril 2002 puisque le Dr D______ avait attesté d’une totale capacité de travail pour l’épaule dès cette date. L’assuré avait ainsi retrouvé l’état qui était le sien avant l’accident de juillet 2013 et présentait ainsi une totale capacité de travail dans l’activité adaptée possible à la suite du reclassement professionnel pris en charge par l’OAI. Le 26 février 2014, le médecin d’arrondissement de la SUVA avait par ailleurs certifié que les mobilités articulaires étaient proches de celles constatées lors de l’examen du 6 novembre 2003. Le fait que la Dresse I______ continue à attester d’une incapacité de travail totale en raison d’un accident ne permettait pas de parvenir à une autre conclusion, d’autant plus qu’au plan thérapeutique, le traitement se limitait à l’application de patches antalgiques. C’était ainsi à tort que la SUVA avait accepté de prendre en charge une rechute, puisque l’état de l’assuré était stabilisé en ce qui concernait l’épaule droite au 23 septembre 2013. Elle renonçait cependant à examiner la possibilité de réformer la décision au détriment de l’assuré. En conclusion, même si aucune prestation supplémentaire ne pourrait être servie en l’état, il y avait lieu d’admettre partiellement l’opposition au plan juridique, dès lors que le statu quo sine n’avait pas été atteint. 48. L’assuré a fait parvenir à la SUVA un certificat du 9 mai 2014 de la Dresse I______ prolongeant jusqu’au 9 juin 2014 l’arrêt de travail. Le document dactylographié indiquait « Maladie » sous la rubrique « Motif ». Cette mention était raturée et le mot « Accident » était rajouté à la main. 49. Le 24 mai 2014, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la SUVA. Il a conclu à la reprise des prestations pour accident dès le 23 septembre 2013. Il a notamment produit un rapport du 9 mai 2014 de la Dresse I______, relatant que le recourant était tombé sur son épaule droite dans un contexte d’abus professionnel le 25 juillet 2013 et qu’il avait consulté le service des urgences en raison d’une vive douleur et d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite. La Dresse I______ l’avait vu le 5 août 2013 et lui avait prescrit de la physiothérapie. Depuis

A/1474/2014 - 11/22 avril 2014, le recourant bénéficiait d’ostéopathie et de physiothérapie pour ses lombalgies. Elle demandait un suivi orthopédique pour le recourant, qui devait également prendre contact avec un spécialiste de l’épaule. 50. Par écriture du 12 juin 2014, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans les pièces suivantes en complément à son recours : - rapport du 21 mai 2014 du docteur N______, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, qui a posé le diagnostic d’arthrose acromioclaviculaire droite sur status post entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite le 25 juillet 2013 et relevé dans l’anamnèse que les douleurs de l’épaule droite ne s’amélioraient pas malgré les traitements conservateurs. Le Dr N______ préconisait une infiltration écho-guidée de Kenacort au niveau de l’articulation acromio-claviculaire droite ; - certificat du 12 juin 2014 de la Dresse I______ prolongeant pour une durée indéterminée l’arrêt de travail. Le document dactylographié indiquait « Maladie » sous la rubrique « Motif ». Cette mention était raturée et le mot « Accident » était rajouté à la main. 51. Dans sa réponse du 20 juin 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Toutes les plaintes du recourant avaient été prises en compte. C’était ainsi en parfaite connaissance de cause que le médecin d’arrondissement avait pris position sur son cas. Le rapport du Dr M______ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. S’agissant des rapports de la Dresse I______, cette dernière ne se déterminait pas sur la question du statu quo sine. Les seuls certificats médicaux établis par cette praticienne ne suffisaient pas à fonder un droit aux prestations, en l’absence de tout diagnostic ou explication. Le recourant se limitant à exprimer un avis divergent de la position de l’intimée et non motivé médicalement, il n’y avait pas lieu de revenir sur l’appréciation du Dr M______. 52. Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, le recourant a déclaré persister dans ses conclusions. Se référant aux rapports du Dr N______ et de la Dresse I______ respectivement datés des 9 et 21 mai 2014, il a allégué qu’il était encore en traitement en relation avec son épaule droite et son dos. 53. Sur la base de ces éléments, la chambre de céans a rendu son arrêt du 15 décembre 2014, objet de la présente demande de révision. qu’à partir du 23 septembre 2013, les certificats d’incapacité de travail ont été établis en raison de lombalgies, selon les indications de la Dresse I______. Par ailleurs, les médecins ayant soigné les troubles de l’épaule du recourant dès le 25 juillet 2013 – soit le Dr H______ lors de la consultation en urgence puis le Dr D______ – ont tous deux attesté d’une capacité de travail totale (dans l’activité adaptée possible à la suite du reclassement professionnel pris en charge par l’OAI) dès le 23 septembre 2013. On peut dès lors admettre que l’état de l’épaule droite du recourant ne justifiait plus d’arrêt de travail dès cette date. Il n’existe en effet aucun élément médical permettant de remettre en cause cette conclusion. Comme on l’a vu, la Dresse

A/1474/2014 - 12/22 - I______ justifie la prolongation de l’arrêt de travail par une autre atteinte. Quant au Dr M______, il a retenu qu’à cette date, l’état de l’épaule du recourant était similaire à celui qu’avait constaté le Dr C______ en novembre 2003. Enfin, le Dr J______ n’a décelé aucune lésion nouvelle lors de l’arthro-IRM du 11 septembre 2013. Le recourant se plaint certes d’avoir mal à l’épaule. Il ne s’agit cependant pas là d’un élément nouveau qui constituerait une rechute. En effet, le recourant présente des douleurs constantes à cette articulation depuis novembre 2003, ce qui a d’ailleurs justifié que l’intimée continue à prendre en charge certains traitements médicaux malgré la stabilisation de son état de santé. Il se plaint également de douleurs dorsales, qu’il a attribuées lors de l’entretien du 9 janvier 2014 aux accidents subis. Il ne peut à l’évidence pas être suivi sur ce point, à tout le moins s’agissant de la qualification de ces douleurs dorsales de rechute de l’événement survenu en 2002. D’une part, la Dresse I______ a qualifié les lombalgies de douleurs survenant dans un contexte de surcharge psychique, ce qui suffit déjà à exclure leur origine accidentelle. L’origine psychique de ces douleurs paraît de plus corroborée par les résultats de l’IRM réalisée par la Dresse L______, qui n’a pas constaté de lésion dorsale consécutive à un traumatisme. D’autre part, il n’existe aucun rapport médical établi à la suite de l’accident survenu en 2002 faisant état de douleurs dorsales liées à cet événement. Le recourant a du reste lui-même déclaré à l’intimée qu’il n’avait jamais souffert du dos avant sa chute en juillet 2013 lors de l’entretien du 9 janvier 2014. Ainsi, même à supposer que les lombalgies entraînent une incapacité de travail dans une activité adaptée – question qui peut en l’espèce rester ouverte – il n’existe aucun indice en faveur d’un lien de causalité entre cette atteinte et l’événement assuré par l’intimée. Partant, l’existence d’une rechute doit être niée. Pour le surplus le recourant ne suit aucun traitement autre que conservateur pour l’atteinte à l’épaule, comme cela ressort de ses propres déclarations à l’intimée et du rapport du Dr N______ du 21 mai 2014. L’éventualité de l’infiltration recommandée par ce dernier médecin ne suffit en particulier pas à nier que l’état de santé soit stabilisé, dès lors que ce traitement semble préconisé avant tout à des fins antalgiques et qu’on ne peut dès lors pas en attendre une amélioration significative de l’état de santé du recourant. Par conséquent, le droit aux indemnités journalières doit être nié pour ce motif également, eu égard à la jurisprudence citée. 54. Cet arrêt est devenu définitif, n'ayant fait l'objet d'aucun recours. 55. Dans sa requête de révision du 6 mai 2015, l'assuré rappelle que la chambre de céans avait considéré qu'il ne présentait pas d'incapacité de travail dès le 23 septembre 2013. Or, de nouveaux rapports médicaux, postérieurs à l'arrêt du 15 décembre 2014 mentionnent une radiographie du 25 juillet 2013 : - Un rapport médical du Dr N______ du 26 février 2015 fait notamment état d'une radiographie du 25 juillet 2013 qui mettait en évidence « un statut post-traumatique de l'articulation acromio-articulaire avec un fragment interposé bien désolidarisé du

A/1474/2014 - 13/22 côté droit ». L'auteur du rapport précise que « suite à une chute sur l'épaule droite le 25/7/2013, le patient représente des douleurs intenses de l'épaule droite qui ne s'améliorent pas malgré les différents traitements conservateurs sous forme de physiothérapie, ostéopathie et infiltration, raison pour laquelle je te l'adresse pour un avis chirurgical, », indiquant enfin à son confrère prescrire une poursuite de l'arrêt de travail à 100 % du 25 février 2015 au 1er avril 2015, à réévaluer ensuite. - Un rapport médical du 25 mars 2015 du docteur O______, Privat Docent, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, chirurgie de l'épaule et du coude, ainsi que médecin du sport, - répondant à la demande de consultation objet du document précédent - indique que « (le patient) présente une séquelle de fracture de la clavicule distale avec fragment interposé entre l'acromion et la clavicule. Cette zone est extrêmement sensible à la palpation… ». - Enfin, un rapport médical du Dr N______ du 9 avril 2015 conclu que : « M. A______ présente actuellement toujours des douleurs mécaniques au niveau de la clavicule distale droite qui l'empêche de reprendre un travail comme peintre en bâtiment. Ces douleurs l'empêchent également de faire tout travail de force. Par contre, il peut faire du travail de bureau comme par exemple dessinateur en informatique. […] 1/Les douleurs que présente actuellement (M. A______) au niveau de la clavicule distale droite sont des séquelles de son accident du 5.04 2002. 2/ces douleurs séquellaires ne permettent pas à (M. A______) de reprendre son travail comme peintre en bâtiment ou un travail de force pour une durée indéterminée. 3/ces douleurs permettent par contre, à (M. A______) de faire un travail comme dessinateur informatique. Je vous remercie donc de réévaluer la situation de (M. A______) afin qu'il puisse terminer sa formation en dessinateur informatique […] » Au vu de ces documents, il apparaît que sa capacité de travail dans son activité habituelle était bel et bien nulle et ce même après le 23 septembre 2013, de sorte qu'il sollicite, au vu de ces éléments nouveaux, une révision de l'arrêt susmentionné, une instruction des faits d'ordre médical, si nécessaire au moyen d'une expertise médicale judiciaire, et une nouvelle décision de la chambre de céans annulant la décision de la SUVA du 16 avril 2014 et disant qu'il a droit à la reprise des indemnités journalières de cette assurance, ainsi qu'à toutes autres prestations rendues au-delà du 23 septembre 2013. 56. L'intimée a répondu à cette demande le 5 juin 2015. Elle conclut au rejet du « recours » dans toutes ses conclusions, et dans la mesure où il est recevable, ainsi qu'à la confirmation intégrale de l'arrêt entrepris, sous suite de frais et dépens. La chambre de céans, dans son arrêt (ATAS/1301/2014), avait rejeté le recours, confirmant ainsi que c'était à bon droit que l'intimé avait mis un terme au versement des prestations d'assureur LAA avec effet au 16 mars 2014, au motif que le statu quo sine avait été atteint le 22 septembre 2013. Elle avait en d'autres termes confirmés que les troubles présentés par le recourant depuis le

A/1474/2014 - 14/22 - 23 septembre 2013 ne constitue pas une rechute de l'accident subi en 2002. Elle soulignait à cette occasion qu’il n'existait aucun rapport médical établi à la suite de ce sinistre qui ferait état de douleurs dorsales. Elle relevait d'autre part que l'assuré n'avait jamais souffert du dos avant sa chute en juillet 2013 et, enfin, qu'il ne suivait aucun traitement autre que conservateur pour l'atteinte à l'épaule. En l'occurrence, le recourant produit des certificats médicaux rédigés de la main du Dr N______ censés attester un lien entre les douleurs actuelles de l'épaule droite de son patient et « son accident (sic) du 5 avril 2002 et du 25 juillet 2013 », ainsi qu'un certificat médical du Dr O______ mettant en évidence « quelques réactions pathologiques, des amplitudes articulaires probablement complètes et une coiffe des rotateurs qui est compétente ». Ces documents n'apportent aucun élément médical nouveau qui n'aurait pas déjà été examiné et discuté par le médecin d'arrondissement de l'intimée. Plus généralement, les documents produits par l'intéressé ne contiennent rien de réellement nouveau par rapport aux faits qu'il connaissait et aux moyens de preuve dont il disposait en mai 2014 au plus tard, soit à la date du dépôt de son recours contre la décision sur opposition de la SUVA du 16 avril 2014. À supposer même qu'ils puissent être considérés comme des moyens de preuve nouveaux, ces documents ne sont de toute façon pas de nature à entraîner une modification de l'arrêt du 15 décembre 2014. En effet, le seul fait que les médecins traitants expriment un avis différent de celui du médecin d'arrondissement est insuffisant pour fonder un droit aux prestations de l'assurance-accidents. Le recourant se contente en définitive de juxtaposer l'avis différent - et au demeurant non motivé - de ses médecins traitants, sans expliquer en quoi leur point de vue serait objectivement mieux fondé. Les documents produits par le recourant ne constituent pas des faits nouveaux, de sorte qu'aucune des conditions permettant une révision n’est remplie et qu'ainsi la requête doit être rejetée. 57. Par courrier manuscrit du 29 juin 2015, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu'à réception du courrier du 10 juin lui impartissant un délai au 6 juillet pour lui faire parvenir sa réplique, il avait sollicité l'assistance juridique et la désignation d'un avocat d'office, de sorte qu'il demandait la prolongation du délai au 15 septembre 2015. 58. La chambre de céans a accordé une prolongation du délai au 31 août 2015, au vu des motifs invoqués. 59. Par décision du 3 août 2015, la vice-présidente du tribunal civil a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 13 juillet 2015, sous réserve de l'examen de sa situation financière à l'issue. Il a en outre désigné un conseil d'office. 60. Dans le délai imparti, le recourant, représenté par son conseil a répliqué : il persiste dans ses conclusions. Dans sa réponse, l'intimée ne tient pas compte du fait que le Dr N______ indiquait déjà dans son rapport du 21 mai 2014, produit par devant la chambre de céans, que, « suite à une chute sur l'épaule droite le

A/1474/2014 - 15/22 - 25.07.2013, M. A______ représente des douleurs intenses de l'épaule droite qui ne s'améliorent pas malgré les traitements conservateurs sous forme de physiothérapie ». Ainsi, il a attesté que l'état de santé de M. A______ s'était dégradé en raison de l'accident de juillet 2013, et qu'en mai 2014 encore, le status antérieur n'avait pas été retrouvé. Il a ensuite attesté, sur la base de son appréciation de spécialiste, que les atteintes à la santé subies par le patient étaient liées aux accidents du 5 avril 2002 et du 25 juillet 2013, qu'il s'agissait de rechute et qu'elles entraînaient une incapacité de travail de 100 %, corroborant ainsi l'avis de la Dresse I______. Il relève que le Dr D______, qui avait affirmé que le patient aurait une capacité de travail complète dès le 23 septembre 2013 et qui a confirmé cette opinion le 6 février 2014, n'a en réalité pas continué à suivre M. A______ au-delà du mois de septembre 2013. En effet, la Dresse I______ a expliqué dans une correspondance du 8 novembre 2013, qu'elle avait vu le patient en date du 5 août 2013, date à laquelle elle lui avait prescrit de la physiothérapie et l'avait envoyé à la consultation du Dr D______. Ce dernier, après avoir prescrit également de la physiothérapie au patient, lui avait fait savoir qu'il ne pouvait plus le suivre, qu'il devait s'adresser à la consultation d'orthopédie des HUG et recontacter l'AI. Ainsi lorsque le Dr D______ avait confirmé en février 2014 la période d'incapacité de travail du patient, il ne le suivait plus depuis cinq mois. Il n'avait ainsi aucune idée de l'évolution réelle et actuelle de la situation médicale de l'intéressé, en février 2014, contrairement à la Dresse I______ et au Dr N______. Il faut aussi rappeler que le Dr M______, médecin d'arrondissement de l'intimée, avait lui-même admis la rechute dans son avis du 13 février 2014, au motif que l'événement récent avait entraîné une aggravation de l'état antérieur. Enfin l'état de santé n'était pas stabilisé puisque tant des infiltrations qu'une opération chirurgicale étaient envisagées. Il apparaît ainsi que les nouveaux rapports médicaux produits démontrent que les faits « nouveaux » allégués à l'appui de la demande de révision existaient déjà au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande, mais que M. A______ n'avait pas pu les invoquer. En mai 2014. huit mois après le second accident, le Dr N______ expliquait déjà que son patient représentait toujours des douleurs intenses à l'épaule droite ; ses rapports et certificats médicaux subséquents n'ont fait que confirmer les détails et les conséquences de ses atteintes à la santé, de la capacité de travail, en lien de causalité avec les accidents de 2002 et 2013 et au statu quo sine. Ces faits sont pertinents et de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. En effet, les avis médicaux cohérents et constants du Dr N______ et de la Dresse I______ et le bref avis médical du Dr M______ auraient dû être confrontés, ceux-ci étant divergents, d'autant plus que ce dernier admettait lui-même le 13 février 2014 la rechute et l'aggravation de l'état de santé. Seule une expertise judiciaire indépendante aurait pu permettre de trancher la question du statu quo sine et ce au-delà du 22 septembre 2013. Quant au fait que

A/1474/2014 - 16/22 - M. A______ n'ait pas pu invoquer ces faits dans la procédure précédente, on rappellera qu'il n'était pas assisté d'un avocat. 61. Dans une brève duplique du 24 septembre 2015, l'intimé a relevé que le recourant n'apportait aucun élément nouveau dans sa réplique, se contentant d'y répéter - peu ou prou - des arguments déjà exposés dans le cadre de sa demande de révision. Il ne fait aucun doute, dans le cas d'espèce, bien que que le recourant s'en défende, que les documents produits par son conseil, en particulier les rapports médicaux du Dr N______ du 21 mai 2014 et le courrier de la Dresse I______ du 8 novembre 2013, ne contiennent rien de nouveau par rapport aux faits connus à la date du dépôt de recours de l'assuré le 24 mai 2014. Du reste, le rapport susmentionné du Dr N______ est expressément mentionné dans l'arrêt du 15 décembre 2014 au ch. 53 p.10. En définitive, le recourant se contente de commenter une nouvelle fois des éléments dont les instances précédentes ont pu pleinement prendre la mesure au moment de trancher la question de savoir si les troubles présentés par l'intéressé depuis le 23 septembre 2013 constituent une rechute de l'accident subi en 2002. On ne saurait dans ces conditions raisonnablement parler de faits « nouveaux ». Les autres certificats médicaux produits par le recourant (certificats du Dr N______ des 16 décembre 2014, 26 janvier 2015, 25 février 2015, 8 avril 2015 et 17 août 2015) ne suffisent pas à fonder un droit aux prestations, en l'absence de tout diagnostic ou explications. Même à supposer que les « douleurs » mentionnées dans ces documents puissent entraîner une incapacité de travail, il n'existe de toute façon aucun indice en faveur d'un lien de causalité entre les plaintes du recourant et l'événement assuré par la SUVA. Pour le surplus, le demandeur n'a jamais été empêché de produire des moyens de preuve susceptibles de soutenir sa thèse ou d'exposer ses griefs à l'encontre de la décision contestée. Le seul fait qu’il n'ait pas requis l'aide d'un avocat ne saurait à lui seul être considéré comme un motif susceptible de conduire à devoir réexaminer l'arrêt du 15 décembre 2014. 62. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. A teneur de cet article, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. 2. Aux termes de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. La procédure de révision est déterminée par le droit cantonal (ATF 111 V 51). En procédure administrative genevoise, conformément à

A/1474/2014 - 17/22 l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (al. 2 première phrase). 3. Au vu de la date de certains des documents produits à l'appui de la demande de révision, censés illustrer la découverte du motif de révision, dont certains, postérieurs à la date de l'arrêt de la chambre de céans du 15 décembre 2014, et anciens de plus de trois mois par rapport à la date du dépôt de la demande de révision, postée le 7 mai 2015, la question de la recevabilité de la demande peut se poser mais restera ici rester ouverte, en raison du contenu même de ces documents, et au vu de ce qui va suivre. 4. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (ATF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1). 5. Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353, consid. 5b et les références). 6. En l'espèce le demandeur en révision fonde sa demande sur des documents, certes postérieurs à l'arrêt entrepris, soit sur des documents datés respectivement du 26 février 2015, du 25 mars 2015, et des 8 et 9 avril 2015, qui seront encore complétés, à l'appui de sa réplique, par d'autres documents, parmi lesquels le rapport médical du Dr N______ du 21 mai 2014, et d'autres certificats médicaux d'ordre plus formel émanant du même médecin (arrêt de travail, attestation de suivi, respectivement datés des 16 décembre 2014, 26 janvier 2015, 25 février 2015, 8 avril 2015 et enfin 17 août 2015, ainsi qu'un courrier de la Dresse I______ « à qui

A/1474/2014 - 18/22 de droit - Policlinique d'orthopédie des HUG » du 8 novembre 2013, sur lesquels il y aura lieu de revenir, pour en examiner la valeur probante en regard des conditions nécessaires pour que soit admissible et fondée la demande de révision en cause. a) Il est important de remarquer que le document médical du Dr N______ du 26 février 2015, que le demandeur qualifie de rapport médical, est en réalité un courrier adressé par ce médecin à son confrère O______ pour un avis chirurgical. Situant le contexte du cas, il rappelle qu'un diagnostic d'arthrose acromioclaviculaire droite sur status post entorse acromio-claviculaires de l'épaule droite avait été posé le 25 mars 2013 (sic!), précisant que l'intéressé avait fait l'objet d'une résection distale de la clavicule par le Dr D______ en décembre 2002. Sur le plan anamnestique, il indique que, suite à une chute sur l'épaule droite le 25 juillet 2013, le patient représente des douleurs intenses de l'épaule droite qui ne s'améliorent pas malgré les différents traitements conservateurs sous forme de physiothérapie, ostéopathie et infiltration. Il relève qu'à l'examen clinique l'épaule droite présente une légère atrophie globale, une abduction maximale à 110°, une rotation externe jusqu'à 65° ; les tests de la coiffe sont douloureux et recréent une douleur au niveau de l'articulation acromio-claviculaire ; le test de l'acromio-claviculaire est positif. On note surtout une douleur à la palpation de l'articulation acromio-claviculaire droite. Il remarque que sur une radiographie acromio-claviculaire du 25 juillet 2013, on retrouve un status post-traumatique de l'articulation acromio-claviculaire avec un fragment interposé bien désolidarisé du côté droit. Le demandeur semble laisser entendre que la référence à cette radiographie, d'une date antérieure à l'arrêt de la chambre de céans, évoquée dans un document postérieur à cette décision, constituerait en lui-même un fait nouveau qui n'aurait pas été connu ou qui n'aurait pas pu être invoqué au moment où il aurait encore pu l'être, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 15 décembre 2014. Il n'en est rien. C'est en effet le 25 juillet 2013, suite à sa chute sur l'épaule droite, le jour-même où il avait trébuché en jardinant, que le demandeur s'est rendu aux urgences de l’hôpital de la Tour où il a consulté le docteur H______, lequel, ayant ordonné un examen radiologique - c'est bien celui dont il est question ci-dessus - a remarqué que cet examen ne révélait pas de fracture ni de luxation. À l'époque, le Dr H______ n'a certes pas commenté ni plus particulièrement mis en évidence le passage du rapport radiographique cité par le Dr N______ et le demandeur. En revanche, - et l'arrêt sous révision le mentionne expressément - : le 11 septembre 2013, le docteur J______, spécialiste FMH en radiologie, a procédé à une arthro- IRM de l’épaule droite de l’assuré. Il a conclu à des remaniements claviculaires distaux suggérant les séquelles d’une résection partielle, accompagnés d’un remaniement fibrocicatriciel des ligaments coraco-claviculaires ; à un élément tissulaire sous l’acromion correspondant probablement à un résidu de la bourse sous-acromio-deltoïdienne fibrosée ou une variante de l’insertion du ligament coraco-acromial. Il ne s'agit de rien d'autre que la description de ce que le rapport radiographique du 25 juillet 2013 a décrit comme « un fragment interposé bien

A/1474/2014 - 19/22 désolidarisé du côté droit ». Au demeurant et surtout, le rapport des urgences de l'hôpital de la Tour, du 25 juillet 2013 figurait bien au dossier de l'intimée : à plusieurs reprises d'ailleurs, mais notamment sous « document no 64, en annexe à la décision de la Zurich assurances, du 8 novembre 2013, reçu par l'intimé le 12 novembre 2013. Et il en a naturellement été tenu compte, comme d'ailleurs du rapport du Dr N______ du 21 mai 2014, expressément mentionné dans l'arrêt de la chambre de céans sous ch. 53 de l'état de fait, - repris ci-dessus sous ch. 50 et 52. On remarquera, au demeurant, que la demande de consultation du 26 février 2015 est pratiquement superposable au rapport du 21 mai 2014, sous réserve notamment d'une erreur de plume, le dernier rapport en date situant l'entorse de l'épaule droite au « 25/3/2013 » (recte : 25/7/2013). b) La réponse du Dr O______ mérite une attention particulière : le demandeur en révision a choisi de n'en citer, pour les besoins de son argumentation, que le petit extrait qui pouvait lui servir, de son point de vue : si ce médecin confirme, comme le met en évidence l'intéressé, la présence d'« une séquelle de fracture de la clavicule distale avec fragment interposé entre l'acromion et la clavicule, cette zone étant extrêmement sensible à la palpation », le demandeur n'a pas cru bon de citer la suite du paragraphe qui indique : « Le reste de l'examen clinique révèle quelques réactions pathologiques, des amplitudes articulaires probablement complètes et une coiffe des rotateurs qui est compétente ». Mais la suite du courrier est encore plus significative : elle explique en particulier ce que l'on devrait comprendre au premier paragraphe lorsqu'il est question de « quelques réactions pathologiques ». Le Dr O______ se dit particulièrement inquiet pour le contexte socio-professionnel. Il remarque que ce patient, en raison d'une fracture de la clavicule, n'a travaillé que quatre ans ces quinze dernières années. Il n'a plus d'activité professionnelle depuis le mois de juillet 2013. Il se plaint par ailleurs de douleurs lombaires. Le Dr O______ doute que l'ablation de ce petit fragment osseux lui redonne une épaule normale. Ceci n'améliorera pas par ailleurs son problème de rachis et de travail. Il souhaite donc qu'il (le patient) réfléchisse grandement avant de se décider pour une opération. Si néanmoins il optait pour cette option, il sera redirigé vers des collègues de l'hôpital cantonal, pour des problèmes assécurologiques… En d'autres termes, pour le Dr O______, le problème ne tient pas du tout à ce petit « fragment interposé bien désolidarisé du côté droit », mais à un aspect d'une toute autre nature, sans relation avec une problématique accidentelle… Il confirme au demeurant que c'est à juste raison que la plupart des médecins qui ont traité le patient à l'époque, ou qui ont été consultés en tant que spécialistes, notamment les Drs D______, H______, et K______ (qui a examiné le patient à la demande de la Dresse I______), ont tous attestés de la pleine capacité de travail de l'intéressé dans l’activité adaptée possible à la suite du reclassement professionnel pris en charge par l’OAI, dès le 23 septembre 2013, respectivement du statu quo sine dès cette date à l'instar du Dr M______, médecin d'arrondissement de l'intimée.

A/1474/2014 - 20/22 c) En dépit de cet avis médical très clair, le Dr N______ a encore adressé au médecin-conseil de l'intimée un rapport du 9 avril 2015, demandant la réévaluation de la situation du patient, « qu'il puisse terminer sa formation en dessinateur informatique (… stoppée il y a plusieurs années par son employeur pour soi-disant manque de compétences techniques, alors que le patient avait de très bonnes notes à ses examens) ». Il justifie sa demande, au motif que les douleurs séquellaires de son patient ne lui permettent pas de reprendre son travail comme peintre en bâtiment ou un travail en force pour une durée indéterminée, ses douleurs lui permettant en revanche de faire un travail de bureau, comme par exemple dessinateur en informatique. On rappellera à cet égard que l'activité comme peintre en bâtiment ou comme travailleur de force n'entre de toute manière plus en discussion depuis de nombreuses années, après que cette incapacité ayant été admise, l'intéressé a pu bénéficier des mesures de reclassement professionnel de l'OAI… d) La copie du courrier de la Dresse I______ du 8 novembre 2013 aux HUG n'est au demeurant d'aucun secours au demandeur en révision, non seulement car il n'apporte rien de nouveau, qui n'ait déjà été pris en compte par l'intimée à l'époque de sa décision sur opposition du 16 avril 2014, en tout cas, mais également et surtout par la chambre de céans dans la procédure de recours subséquente. Ce courrier a en réalité été produit dans le but d'écarter l'avis du Dr D______, au motif qu'en février 2014, au moment où il a confirmé la période d'incapacité de travail de l'assuré, il ne le suivait plus depuis septembre 2013. Le passage topique de ce courrier, mis en évidence par le demandeur, est totalement sorti de son contexte : à le lire en effet, on pourrait penser que c'est dans les jours qui ont suivi la consultation de la Dresse I______, du 5 août 2013, date à laquelle elle a prescrit à son patient de la physiothérapie et l'a renvoyé à la consultation du Dr D______, que ce dernier, après avoir prescrit également de la physiothérapie au patient, lui aurait fait savoir qu'il ne pouvait plus le suivre et qu'il devait s'adresser à la consultation d'orthopédie des HUG. Dans le contexte du courrier lui-même, la date à laquelle le Dr D______ aurait mis un terme à son mandat n'avait aucune importance. Ce passage expliquait en revanche à son destinataire la raison pour laquelle le patient lui était adressé. Remis dans le contexte du dossier, et par rapport à l'objectif visé par le demandeur, il est dépourvu de toute pertinence. En effet, le demandeur se garde bien de préciser, - ce qui ressort néanmoins de l'arrêt de la chambre de céans entrepris ici -, que c'est le 23 septembre 2013 que le Dr D______, dans son rapport du même jour, a indiqué que la capacité de travail était nulle du 5 août au 22 septembre 2013 et totale dès le lendemain, se référant encore à l'IRM du 11 septembre 2013, indiquant qu'il n'y avait aucune lésion. Il a donc suivi l'évolution de son patient à tout le moins jusqu'au jour où il a pu déterminer que ce dernier avait retrouvé sa pleine capacité de travail, se prononçant ainsi en toute connaissance de cause, ceci indépendamment du fait que cet avis est corroboré par les autres médecins cités précédemment.

A/1474/2014 - 21/22 e) Et pour faire reste des autres documents produits à l'appui de la demande de révision, la chambre de céans constate qu'ils n'ont aucune pertinence sur l'issue de la présente cause. Consistant pour l'essentiel en des copies de certificats d'arrêts de travail non motivés ou d'attestation de suivi « pour suite de l'accident du 25 juillet 2013 », voire pour des « douleurs de l'épaule droite et des lombalgies », ou « pour des raisons médicales, M. A______ ne peut pas travailler comme peintre en bâtiment ou travail de force pour une durée indéterminée », ou encore : « je certifie que les douleurs actuelles de l'épaule droite de M. A______ sont liées à son accident du 5/4/2002 et 25/7/2013. Il s'agit donc de rechutes »..., ils ne comportent aucune indication médicale précise et ne répondent en aucune manière à des preuves permettant de servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ainsi, il ressort de ce qui précède, que le demandeur en révision n'a nullement démontré l'existence d'un motif de révision, les arguments avancés et les pièces produites montrant au contraire que la chambre de céans a rendu sa décision en toute connaissance de cause, aucun des éléments allégués n'étant susceptible d'avoir la moindre influence sur les faits retenus dans l'arrêt incriminé, pas plus que par rapport à l'issue du litige résultant de l'interprétation juridique des faits constatés. Le demandeur en révision ne peut dès lors qu'être débouté de toutes ses conclusions. Il ne saurait en conséquence se voir allouer d'indemnité (art. 61 let.g a contrario LPGA). 7. L'intimée a conclu à l'octroi de frais et dépens. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat indépendant ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; voir également l’art. 73 al. 2 LPP). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l’emporte sur d’éventuelles dispositions contraires du droit de procédure cantonal. En conséquence, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let.a LPGA).

A/1474/2014 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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