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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1474/2002

4 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,425 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeants:

Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1474/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1474/2002 ATAS/13/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 septembre 2003 1ère Chambre

En la cause Monsieur M__________ Recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE Intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 - GENEVE 29

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EN FAIT

A. Monsieur M__________, né le 1 er septembre 1941, a cessé son activité professionnelle fin 1996, suite à une maladie. Le 28 avril 1998, il a rempli un questionnaire d’affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC). B. Par décisions du 7 juin 2002, la CCGC a fixé le montant des cotisations personnelles dues par Monsieur M__________, en tant que personne sans activité lucrative, pour les années 1997 à 2000, à savoir : - Fr. 1'454,60 pour la période de janvier à décembre 1997 - Fr. 480,80 pour la période de janvier à décembre 1998 - Fr. 622,80 pour la période de janvier à décembre 1999 - Fr. 622,80 pour la période de janvier à décembre 2000

C. Monsieur M__________ a recouru le 6 juillet 2002 contre lesdites décisions en mentionnant qu’il était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 1 er

juillet 1997. Le 26 juillet 2002, la CCGC a infligé à Monsieur M__________ une taxe de sommation de Fr. 100,-- pour ne pas s’être acquitté du montant dû. Elle l’a cependant immédiatement annulée, en raison de l’effet suspensif du recours interjeté. D. Invitée à se déterminer, la CCGC, dans son préavis du 3 octobre 2002, a conclu au rejet du recours. Elle expose que n’ayant pu obtenir d’autres justificatifs pour la période de janvier à fin juillet 1997, elle a retenu, pour cette année, les

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A/1474/2002 revenus sous forme de rentes établis par l’administration fiscale, et pour les années 1998, 1999 et 2000, les montants indiqués par l’ELVIA. E. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie ‘’en droit’’ du présent jugement.

EN DROIT

A la forme : 1. Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - LAVS) est recevable en la forme. La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : 1. Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al 1a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative versent des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 LAVS).

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A/1474/2002 Sur la base de l’article 10 alinéa 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté des dispositions détaillées sur le cercle de personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le mode de calcul de leurs cotisations (cf. art. 28 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivant - RAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes (art 28 al. 1, RAVS). En ce qui concerne la détermination du revenu sous forme de rente, le N° 2106 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) précise : « Il incombe aux caisses de compensation d’établir le revenu sous forme de rente. Celles-ci travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré. Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation ». 2. Monsieur M__________ reçoit une rente LPP de l’ELVIA depuis juillet 1997. N’ayant pas d’autres informations pour la période de janvier à juillet 1997, la CCGC a retenu les revenus sous forme de rentes établis pour cette année 1997 par l’administration fiscale et pour les années 1998, 1999 et 2000, s’est fondée sur les montants indiqués par l’ELVIA (cf. pièce 5 chargé CCGC). 3. Selon la teneur de l’art 25 al. 1 de l’ancien règlement sur l’assurancevieillesse et survivants (aRAVS) en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2001 : «Si l’assuré commence une activité indépendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la période de calcul retenue par l’autorité fiscale cantonale, une modification durable due à un changement de profession ou d’établissement, commercial ou autre, à la disparition ou à la naissance d’une source de revenu, à la répartition nouvelle du

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A/1474/2002 revenu de l’exploitation, ou encore à l’invalidité de l’assuré, qui entraîne une variation sensible du gain, la caisse estimera elle-même le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une durée allant du commencement de l’activité ou du moment du changement jusqu’au début de la prochaine période ordinaire de cotisations». 4. C’est en conséquence à juste titre que la Caisse a déterminé les cotisations 1997 et 1998 sur les revenus acquis durant l’année-même, et, en raison des grandes différences existant entre la moyenne des revenus 97-98 et les revenus des années subséquentes, a également appliqué la procédure extraordinaire pour le calcul des cotisations 1999 et 2000. 5. La cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est en général fixée pour une période de deux ans. La cotisation annuelle est calculée sur le revenu moyen acquis sous forme de rente d’une période de deux ans ainsi que d’après la fortune, la période de calcul comprend la deuxième et la troisième année antérieures à la période de cotisations, le jour déterminant pour le calcul de la fortune est en général le 1 er janvier de l’année qui précède la période de cotisations (art 29 al. 1 et 2 a RAVS en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2001). On calcule les cotisations en multipliant la fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente par 20, pour une somme de moins de Fr. 250'000,-- la cotisation annuelle est de Fr. 324,--, pour une somme de Fr. 250'000,-- la cotisation annuelle est de Fr. 336,--, et le supplément pour chaque tranche de Fr. 50'000,-- est de Fr. 84,-- (art 25 al. 1 dernière phrase RAVS) Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune et pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multipliée par 20 (art 25 al. 2 et 3 RAVS).

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A/1474/2002 6. Force est de constater que le calcul de la CCGC a été effectué conformément aux disposition légales et réglementaires applicables. Le recours est ainsi mal fondé, étant rappelé que l’assuré a la possibilité de solliciter de la CCGC un plan de paiement afin de s’acquitter des cotisations dues.

* * *

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A/1474/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ;

Au fond :

1. Le rejette ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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