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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2012 A/1473/2012

10 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,494 mots·~12 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1473/2012 ATAS/1220/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/1473/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1944, marié, était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis 1998, d’un montant de 1'714 fr. par mois. Ayant atteinte l’âge de la retraite le 14 septembre 2009, la rente AI a été convertie en rente AVS. 2. Le 22 juillet 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) en y joignant divers documents. Par courrier séparé daté du même jour, l’assuré a expliqué que depuis le 1 er décembre 2009, ses seuls revenus consistaient en la rente AVS, d’un montant de 1'744 fr. dès le 1 er janvier 2010, de sorte que son droit auxdites prestations s’ouvrait dès décembre 2009. Il a cependant jugé nécessaire d’y surseoir, dès lors que le capital au bouclement de la police « Vaudoise » était d’environ 125'000 fr. et dépassait les normes des prestations complémentaires s’il était encaissé. Ce capital est toutefois resté bloqué jusqu’au printemps 2011 et n’a en définitive pas été versé. En février 2010, il avait encaissé un montant de 35'000 fr. provenant du décompte de la police « Allianz ». En raison de divers problèmes de santé qui l’ont conduit à un épuisement total, il n’a pu consacrer l’énergie nécessaire pour constituer un dossier. Il a sollicité un versement de toute urgence à faire valoir sur ses prestations, qu’il estimait à 20'000 fr, dès le 1 er décembre 2009. 3. Par courrier du 4 octobre 2011, la VAUDOISE a confirmé à l’assuré que l’intégralité du capital à l’échéance, soit 125'161 fr. 40, a été versé à l’Office des poursuites en date du 28 janvier 2011. Ce paiement est intervenu suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2011 rejetant le recours interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision de la Commission cantonale de surveillance rejetant sa plainte. 4. Par décision du 17 octobre 2011, le SPC a octroyé à l’assuré des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) de 1’138 fr. par mois (613 fr. PCF et 525 fr. PCC), dès le 1 er juillet 2011, ainsi qu’un subside d’assurancemaladie à hauteur de la prime moyenne de 450 fr. par mois. 5. Par courrier du 19 octobre 2011, le SPC informe WINCASA SA que dès le 1 er

novembre 2011, il versera la somme de 1'138 fr., en règlement partiel du loyer de l’assuré. En outre, un montant de 4'552 fr. sera versé en remboursement d’une partie des arriérés de loyer dus par l’assuré. 6. Par courrier du 18 octobre 2011, le mandataire de l’assuré rappelle que l’arriéré de loyer s’élève à 15'390 fr. et qu’il manque ainsi un montant de 10'838 fr. L’assuré dépose par conséquent une demande d’aide sociale afin qu’une aide d’urgence lui soit octroyée afin de lui permettre de combler son retard et de rester dans son

A/1473/2012 - 3/7 appartement, la bailleresse ayant conditionné le maintien de l’assuré dans son logement au versement de l’arriéré d’ici à la fin du mois d’octobre 2011. Il a communiqué le jugement du Tribunal des baux et loyers. 7. Par courrier du 16 novembre 2011, l’HOSPICE GENERAL interpelle le SPC, à la demande de l’assuré. Il relève que la décision ne tient pas compte de la totalité du forfait admis de son loyer pour une personne seule Son épouse, de nationalité française, habite son propre appartement à Paris, elle ne fait pas ménage commun avec son mari et n’a ni permis de séjour, ni adresse à Genève. En conséquence, l’assuré pense avoir droit au forfait maximum du loyer accordé pour une personne seule. Son loyer actuel s’élève à 1'539 fr. 8. Par courrier recommandé du 16 novembre 2011, l’assuré, représenté par son mandataire, a formé opposition. Il conteste le montant forfaitaire de 25'342 fr. retenu par le SPC pour les prestations cantonales. Dès lors que son taux d’invalidité était de 100 % depuis 1998, le montant à prendre en compte est de 29'143 fr. pour ses dépenses reconnues. Il conteste aussi le montant du loyer comptabilisé pour moitié, dès lors que son épouse ne fait pas ménage commun avec lui et n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse. Elle assume la charge de son propre logement à Paris. Il a produit copie de la taxe d’habitation assumée par son épouse. Enfin, concernant le début du droit aux prestations complémentaires, il demande à ce qu’un droit lui soit reconnu dès le 1 er décembre 2009. Il fait valoir qu’il était dans l’attente d’un capital d’une assurance conclue auprès de la « Vaudoise », ce qui l’aurait exclu des prestations complémentaires. C’est ainsi de bonne foi qu’il a renoncé à déposer une demande, préférant attendre la décision de son assurance, bien que sa situation financière lui permettait de longue date de bénéficier de prestations complémentaires. 9. Par courrier du 20 décembre 2011, le SPC informe l’assuré que son droit aux prestations complémentaires s’élèvera à 1'138 fr. par mois dès le 1 er janvier 2012. 10. Le 9 janvier 2012, l’assuré, représenté par son mandataire, s’est opposé à cette décision pour les mêmes motifs que ceux développés dans son opposition du 16 novembre 2011, dès lors que la décision reprend les mêmes critères qu’en 2011. 11. Par décision du 4 avril 2012, le SPC, statuant sur les oppositions des 15 novembre et 16 novembre 2011 à l’encontre de la décision du 17 octobre 2011 ainsi que sur celle du 9 janvier 2012 à l’encontre de la décision du 20 décembre 2011, les a partiellement admises, en ce sens que le montant intégral du loyer a été pris en compte, plafonné au montant maximum légal de 13'200 fr. Concernant la date du début du droit aux prestations, le SPC relève que l’assuré a déposé sa demande plus de six mois après la notification de la décision de rente de l’AVS ou de l’AI, de sorte que le droit ne peut prendre naissance que le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée, soit le 1 er juillet 2011. Quant au minimum d’aide

A/1473/2012 - 4/7 social garanti par la loi cantonale sur les prestations complémentaires aux bénéficiaire d’une rente d’invalidité, dès lors que lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, le 14 septembre 2009, l’assuré n’était pas encore au bénéfice de prestations complémentaires mais au bénéfice d’une rente de l’AVS, il ne peut bénéficier de ce calcul. Selon le nouveau plan de calcul, le montant mensuel des prestations complémentaires s’élève désormais à 1'469 fr. et un rétroactif de 3'310 fr. revient à l’assuré. 12. Par acte du 15 mai 2012, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, interjette recours. Il conclut à l’octroi de prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1 er décembre 2009, soit au paiement du montant de 27'911 fr. Il fait valoir qu’il a délibérément ajourné le dépôt d’une demande de prestations complémentaires, parce qu’il devait recevoir une rente d’assurance-vie privée. Il a ainsi agi en bon et honnête citoyen, ne voulant pas se voir octroyer une aide sociale qui selon lui ne lui était pas due à l’époque. Il considère que le pouvoir d’appréciation de l’intimé doit pouvoir être exercé et qu’il existe de justes motifs de déroger au caractère strict de la loi. 13. Dans sa réponse du 7 juin 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, dès lors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la détermination de la date du début du droit aux prestations. 14. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf.

A/1473/2012 - 5/7 également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit la même voie de droit. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable sous cet angle (art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 LPGA; art. 43 LPCC). 4. L’objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1 er décembre 2009. 5. a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 er LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Tel est également le cas en matière de prestations cantonales (cf. art. 18 al. 1 LPCC), étant précisé qu’en cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (.art. 1A let. g) LPCC). Cela étant, il existe différentes situations dans lesquelles le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif peut intervenir. Selon l’art. 12 al. 2 LPC, si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (cf. ég. art. 18 al. 2 LPCC). Les effets dans le temps du paiement de prestations arriérées sont régis par l’art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (cf. ATF 9C_58/2012 du 8 juin 2012). Cependant, en matière de prestations complémentaires, le législateur a prévu à l’art. 12 al. 4 LPC la possibilité pour le Conseil fédéral de réduire la durée prévue à l’art. 24 al. 1 LPGA par la voie de l’adoption d’une norme d’exécution. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l’art. 22 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), dont la teneur est la suivante : si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 1), l’alinéa précédent

A/1473/2012 - 6/7 est applicable lorsqu’une rente en cours de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est modifiée par une décision (al. 2), le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n’ayant pu être versées au destinataire s’éteint si le paiement n’est pas requis dans le délai d’une année (al. 3). A défaut d’une autre disposition d’exécution s’écartant de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations complémentaires arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. ATF 9C_58/2012 du 8 juin 2012, consid. 5.2.1). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a déposé sa demande de prestations complémentaires en date du 22 juillet 2011, de sorte que le droit aux prestations prend naissance en principe le 1 er juillet 2011, conformément à l’art. 12 al. 1 LPC. Le recourant était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis 1998 qui a été convertie en rente de l’AVS lorsqu’il est arrivé à l’âge de 65 ans, le 14 septembre 2009. Or, faute d’avoir déposé la demande de rente dans les six mois à compter de la notification de la décision de rente AVS, un paiement rétroactif en application de l’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI ne peut entrer en ligne de compte. Le recourant n’allègue pas non plus que la rente en cours ait été modifiée par une décision, de sorte que les conditions de l’art. 22 al. 2 OPC-AVS/AI ne sont pas remplies. Force est de constater que le recourant ne remplit aucune des conditions légales permettant le paiement de prestations complémentaires arriérées. Pour le surplus, le fait qu’il ait renoncé - volontairement - à différer sa demande ne constitue pas des circonstances permettant de s’écarter du texte clair de la loi. 7. Mal fondé, le recours est rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 2 40.03).

A/1473/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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