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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2010 A/1472/2010

12 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,193 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1472/2010 ATAS/808/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 août 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE , rue de Montbrillant 40, 1202 Genève intimée

A/1472/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. De janvier à octobre 2008, Monsieur C__________ a été régulièrement indemnisé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse). 2. Le 11 mai 2009, la caisse a rendu à son encontre une décision aux termes de laquelle elle niait son droit aux indemnités de chômage depuis le 4 janvier 2008 et lui réclamait en conséquence le remboursement de la somme de 22'940 fr. 55, correspondant aux 204 jours indûment indemnisés (du 4 janvier au 31 octobre 2008). 3. Le 29 mai 2009 l'intéressé s'est opposé à cette décision. 4. Le 16 février 2010, la caisse a confirmé sa décision du 11 mai 2009. 5. Le 21 avril 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant implicitement à l'annulation des décisions susmentionnées. Le recourant a notamment expliqué qu'il était rentré du Bengladesh le 24 février 2010. 6. Interpellé le 26 avril 2010 par le Tribunal de céans sur les raisons pour lesquelles le recours était interjeté tardivement, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai au 11 mai 2010 qui lui avait été imparti pour s'expliquer. 7. L'intimée, par courrier du 21 mai 2010, a soutenu que le recours était intervenu tardivement. A l'appui de ses dires, elle a fait parvenir au Tribunal de céans des documents dont il ressort que la décision sur opposition, expédiée sous pli recommandé à l'assuré, a été avisée le 17 février 2010, que le pli n'a pas été retiré durant le délai de garde et qu'il a dès lors été renvoyé à l'expéditeur. 8. Par courrier du 25 mai 2010, le Tribunal de céans a une nouvelle fois invité le recourant à s'expliquer. Un délai au 8 juin 2010 lui a été imparti pour ce faire, durant lequel le recourant ne s'est pas manifesté. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

A/1472/2010 - 3/5 - Selon l'art. 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA) ; Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 3. On ajoutera qu'en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 4. Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 5. En l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 16 février 2010, a été expédiée au recourant par pli recommandé. Celui-ci a été avisé chez le destinataire le 17 février 2010, de sorte que le délai de garde est venu à échéance le 24 février 2010. Le délai de recours a donc commencé à courir le 25 février 2010 pour venir à échéance le 26 mars 2010.Le recours du 21 avril 2010 est par conséquent intervenu tardivement.

A/1472/2010 - 4/5 - Invité à s'expliquer sur les raisons de cette tardiveté, le recourant n'a pas daigné répondre. On peut cependant conclure de son recours qu'il était absent jusqu'au 24 février 2010. La question de savoir si l'absence de l'assuré, alors qu'il devait s'attendre à recevoir une décision constitue un motif valable de restitution de délai peut cependant rester ouverte dans la mesure où, quoi qu'il en soit, son empêchement a pris fin à son retour, le 4 février 2010. Il lui restait donc suffisamment de temps pour recourir dans le délai. En tout état de cause, le recourant n'a fait valoir aucun motif de restitution de délai valable. Il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable.

A/1472/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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