Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1471/2013 ATAS/499/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2014 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AMORUSO Lucio recourant
contre Office cantonal de l’emploi, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
A/1471/2013 - 2/14 - EN FAIT 1. Le 19 octobre 2011, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1960, s'est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er février 2012. Auparavant, il avait travaillé comme informaticien pour B______ SA jusqu’à son licenciement, le 30 août 2010, pour le 31 décembre 2010. 2. Sur sa demande d'indemnité de chômage ainsi que lors de son annonce à l'OCE, l’assuré a mentionné être domicilié à l’adresse suivante : rue H______, 1227 Carouge. 3. À teneur de l’extrait du registre de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), l’assuré a divorcé d’avec sa première épouse le 10 novembre 2009. Il s’est remarié avec C______, née D______, le 12 février 2010, laquelle a été domiciliée au chemin E______, à Lancy, du 1er novembre 2000 au 1er juin 2008, date à laquelle elle a annoncé son départ pour F______ (France). Quant à l’assuré, il ressort du registre de l’OCP qu’après son arrivée à Genève, en 2003, en provenance du canton de Vaud, il a résidé successivement à Onex, en ville de Genève, puis dans l’appartement dans lequel Mme D______ avait auparavant son domicile, à Lancy, du 1er juillet 2009 au 20 janvier 2010, date à laquelle il a transféré son adresse chez Monsieur G______, à la rue H______ à Carouge. 4. La caisse a constaté que l'assuré l'avait contactée à plusieurs reprises depuis un poste fixe correspondant au raccordement téléphonique du domicile français de son épouse. 5. Un rapport du bureau des enquêtes de l'OCE a été requis. Il ressort de ce rapport, rédigé le 2 août 2012 que l’assuré, interrogé en date du 31 juillet 2012, par l'inspecteur chargé de l'enquête a déclaré à ce dernier : - qu’il avait convolé une seconde fois le 12 février 2010 ; - que sa seconde épouse habitait depuis le 1er juin 2008 une maison sise à F______ ; - que l’adresse indiquée par lui-même au moment de son inscription correspondait à l’adresse de son beau-père, M. G______ (ci-après : le beaupère), dans le quatre pièces duquel il avait élu domicile ; - qu’il avait effectivement contacté la caisse depuis le raccordement téléphonique français de son épouse ;
A/1471/2013 - 3/14 - - qu’en effet, la maison de cette dernière était en vente depuis près d'une année auprès d'une agence immobilière française, car son épouse souhaitait revenir à Carouge ; - qu’il faisait partie du club pugiliste de K______ ; - qu'il lui arrivait d'entraîner des jeunes en soirée ; - et, enfin, que tous ses amis et connaissances étaient à Genève, où se trouvait le centre de ses intérêts. A l’appui de sa position, l’assuré a fourni à l’enquêteur divers documents datant de 2010, notamment des attestations établies par son épouse et ses amis. Les documents en question avaient été établis afin de démontrer à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) que son domicile se situait effectivement à Carouge. Au terme de son enquête, l'inspecteur a conclu que, « dans la mesure où le but du mariage était de créer une union conjugale », le domicile et le centre des intérêts de l'assuré se situaient depuis le 12 février 2010 à F______, lieu de vie de l'épouse de l'assuré. 6. Le 6 août 2012, la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a requis du service juridique de l'OCE qu’il se prononce sur la question de savoir s’il fallait considérer l’assuré comme vivant en France et s’il avait droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse. 7. Le 10 août 2012, l'assuré a produit une décision de l'AFC du 12 janvier 2011, confirmant son assujettissement à l'impôt à la source dès le 12 février 2010, au motif que son domicile fiscal était en France voisine, où se situait le centre de ses intérêts. L'AFC a retenu que le lieu de résidence de l’assuré se situait depuis 2010 à F______ et que l’appartement de son beau-père ne constituait qu'une adresse postale. L'AFC a également relevé que, selon les informations en sa possession, l'assuré entretenait une relation intime avec celle qui n’était pas encore sa femme. 8. Par décision du 19 novembre 2012, le service juridique de l'OCE a nié à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage dès le 1er février 2012 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de domicile posées par la loi. L’OCE, se référant à la décision de l'AFC, a retenu à son tour que le domicile et le centre d'intérêts de l'assuré se situaient depuis février 2010, date de son mariage, à F______. 9. Le 5 janvier 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant en substance avoir toujours refusé d'habiter la maison de son épouse en raison du comportement raciste adopté par les voisins de celle-ci envers elle. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle son épouse avait décidé de mettre la maison en vente.
A/1471/2013 - 4/14 - A l'appui de sa position, l'assuré a notamment produit un certificat de domicile pour confédérés daté du 1er février 2010. 10. Par décision du 27 mars 2013, l'OCE a rejeté l’opposition. 11. Par écriture du 7 mai 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans. Le recourant explique qu’il a rencontré celle qui allait devenir sa seconde épouse sur son lieu de travail, qu’elle lui a même cédé son bail à Genève lorsqu'il a eu besoin de trouver rapidement un logement en raison des difficultés rencontrées avec sa première femme, que c’est ainsi qu'il a repris le bail de l'appartement sis à Lancy, en juillet 2009 et que lorsqu’ils se sont mariés, en 2010, son épouse et lui ont convenu qu'ils n'habiteraient pas ensemble en France. Il précise que le cumul des charges de la maison de F______ et de l’appartement de Lancy les a conduit à résilier finalement le bail de l’appartement, en janvier 2010, d’autant que le beau-père du recourant, qui disposait d'un grand appartement de 4 pièces à Carouge, se proposait de les accueillir le temps qu’ils trouvent une solution. Il était ainsi prévu que son épouse vende sa maison, de manière à réunir des fonds suffisants pour acheter un appartement à Carouge. En outre, le couple cherchait à se rapprocher de M. G______ qui, compte tenu de son âge avancé, requérait de plus en plus d'attention. Le recourant allègue avoir continué à dormir chez son beau-père après le mariage ; son épouse rentrait parfois dormir en France, mais il ne l’accompagnait pas. Il dit résider chez son beau-père, où son épouse reste avec lui un soir sur deux en moyenne. Il répète que la maison de son épouse est en vente depuis longtemps et explique que s’il y a passé un coup de fil à la caisse de chômage le 5 juin 2012, c’est parce qu’il s’était rendu sur les lieux dans le but de préparer la visite d'éventuels acquéreurs, étant précisé que son épouse travaillait ce jour-là. Le recourant souligne par ailleurs avoir finalement obtenu gain de cause auprès de l'AFC pour la taxation 2010 ; l’AFC aurait cependant répété par la suite, en 2012, l’erreur initialement commise. A l’appui de sa position, le recourant produit : - des factures téléphoniques couvrant la période de janvier 2012 à mars 2013 ; il ressort de ces 14 relevés que seuls 8 d’entre eux mentionnent des communications à l'étranger, de manière relativement courte (le temps d'appel depuis l’étranger est bien moins important que le temps des communications en Suisse) ;
A/1471/2013 - 5/14 - - des relevés des cartes de crédit de son épouse pour la période de décembre 2012 à octobre 2013, qui font état d’achats effectués dans divers commerces du canton, en particulier à Carouge. Le recourant soutient à cet égard que vu les prix bien moins élevés dans les supermarchés français, ces dépenses ne peuvent s’expliquer rationnellement que par le fait que son épouse passe beaucoup de temps à Carouge, notamment pour préparer leur dîner. 12. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 juin 2013, a conclu au rejet du recours. L’intimé soutient qu'il n'est pas crédible d'admettre que l'assuré partage le logement de son beau-père, à Carouge, plutôt que celui de son épouse, en France. Il relève que le réseau mobile suisse fonctionne même en France voisine et que l'on ne peut dès lors tirer aucune conclusion des relevés téléphoniques produits. Enfin, il ajoute que, contrairement à ses allégations, le recourant est assujetti à l'impôt à la source depuis février 2010 et nullement considéré comme résident genevois par l'AFC. 13. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 29 août 2013. Entendu à titre de renseignement, le beau-père du recourant a expliqué que son gendre et sa fille se sont connus en 2007, que sa fille a acheté une maison en France après avoir cherché en vain un appartement à Carouge et que, vu le refus de son gendre de s’installer en France, il lui a proposé, ainsi qu’à sa fille, de les héberger dans son appartement. Le beau-père du recourant a précisé que ce dernier dispose d’une chambre et que sa fille vient régulièrement à midi pour cuisiner le repas et le prendre avec eux, car son lieu de travail n’est distant que de quelques minutes à pied. Elle dort également, de temps en temps, à la maison, à raison d’une à deux fois par semaine. Le beau-père du recourant a en outre précisé que, le samedi soir, son gendre rejoint sa fille en France lorsqu’ils ne partent pas ensemble en Valais. Enfin, il a expliqué posséder à I______ un terrain de 4’000 m2 - auxquels s’ajoutent 6'000 m2 en fermage -, qui requiert un travail important. Il lui faut également soigner des lapins et une dizaine de moutons. Son gendre et sa fille lui apportent à cet égard une aide appréciable, à raison de plusieurs fois par semaine. 14. À l’issue de l’audience, la chambre de céans a décidé d’un transport sur place impromptu, avec les parties, à l’appartement du beau-père du recourant. A cette occasion, la chambre de céans et les parties ont pu faire les constatations suivantes :
A/1471/2013 - 6/14 - - l’appartement se compose d’un vestibule, d’une salle à manger, d’un salon, d’une cuisine et de deux chambres, dont la plus petite est occupée par le recourant ; - cette dernière pièce est meublée d’un lit une place et d’une armoire ; le recourant a expliqué dormir seul dans ce lit, sauf lorsque sa femme le rejoint : en ce cas, le couple déplie le canapé-lit du salon ; - les affaires du recourant se trouvent dans une valise déposée dans la chambre ; l’intéressé a allégué que cette valise va et vient entre l’appartement de son beaupère et la maison de sa femme, car c’est là-bas que ses vêtements sont lavés et repassés ; il a précisé disposer d’une place dans l’armoire située dans la chambre de son beau-père, ajoutant qu’il y conserve quelques vestons suspendus, qu’il porte lorsqu’il se présente à des entretiens d’embauche ; - dans la salle de bains, se trouvaient la brosse à dents et la serviette de bain du recourant ; - dans l’entrée de l’immeuble, seul le nom G______- J______ figurait sur la boîte aux lettres ; le recourant, son épouse et le père de celle-ci s’en sont étonnés, alléguant qu’une étiquette au nom de A______ y est normalement également apposée et qu’elle était encore présente la veille, comme en attestait une trace sur la boîte (rayure sous la fenêtre comportant le nom du locataire). Pour le surplus, le recourant a allégué qu’il était inconcevable pour son épouse et lui de laisser son beau-père seul, car celui-ci, désormais âgé, a besoin d’aide pour s’occuper de son intérieur et de ses papiers. Arrivée sur les lieux dans l’intervalle, l’épouse du recourant a confirmé se charger de ramener les affaires de son mari jusqu’à la maison pour les y laver et repasser. Elle a précisé que les seuls effets ne transitant jamais par l’appartement étaient ceux relatifs aux vacances ou aux loisirs (chaussures de marche, costume de bain, etc.), les bagages étant faits directement à la maison. Quant aux papiers administratifs du recourant, notamment ceux du chômage, son épouse a indiqué qu’ils se trouvent également à la maison, où elle s’occupe de les classer. 15. Le 19 septembre 2013, le recourant a produit des pièces dont il ressort que son épouse a confié deux mandats à des agences immobilières françaises, en juillet 2012, respectivement en février 2013, en vue de vendre sa maison, que lesdites agences ont organisé des visites, fait paraître des annonces sur leur site internet et rendu compte de leur activité en expliquant que ni la conjoncture, ni le rapport prix/surface ne facilitaient actuellement la revente du bien. Le recourant a également produit divers courriers et enveloppes lui ayant été adressés entre septembre/octobre 2010 et février/mars 2013 à l’adresse de son beaupère (plis émanant notamment de son assurance-maladie, de son médecin, du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, de l’Office cantonal
A/1471/2013 - 7/14 des automobiles et de la navigation, de son assurance véhicule à moteur et du Touring Club Suisse). Il a relevé que les factures de son opérateur de téléphonie mobile, produites avec ses premières écritures, étaient libellées à la même adresse. Le recourant a en outre versé au dossier diverses pièces attestant de ses démarches auprès de l’AFC (courrier du 9 juin 2013 auquel était annexées les déclarations fiscales 2011 et 2012, une demande de rectification de l’imposition à la source concernant l’année 2012), ainsi que des documents datés de septembre 2013, témoignant de son activité au sein du Club Pugilistique K______ depuis 2003 (deux attestations précisant qu’il assume, au sein du comité, la responsabilité du site, qu’il participe à l’organisation des diverses manifestations et qu’il suit assidument les cours, quand il ne remplace pas un entraîneur, au besoin). 16. Par écriture du 17 octobre 2013, l’intimé s’est prononcé suite aux enquêtes. L’intimé soutient que si le transport sur place a permis de démontrer que le recourant possède quelques vestons, une brosse à dents et un linge de bain dans l’appartement de son beau-père, il en est également ressorti que ses vêtements, ainsi que ses documents administratifs, se trouvent dans la maison de son épouse, en France. Il en tire la conclusion qu’un doute sérieux subsiste quant à la réalité du séjour régulier de l’assuré au domicile de son beau-père. L’intimé relève par ailleurs qu’il n’a pas été établi que l’AFC aurait renoncé à imposer l’assuré à la source comme résident en France. Il note également que les courriers des agences immobilières sont adressés à M. et Mme A______ ou à M. et Mme A______- D______ (pièces 56 à 61 recourant) et qu’à teneur des données de l’OCP, le recourant a annoncé son départ officiel de Suisse pour le Chili pour la période du 2 avril au 26 juin 2013. 17. Le 14 octobre 2013, le recourant a versé à la procédure un courrier de l’AFC du 27 septembre 2013. Adressé au recourant et à son épouse à l’adresse du père de celle-ci, ce pli les invite à remettre, pour la période fiscale 2011, l’attestation de scolarité au 31 décembre de leurs filles. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
A/1471/2013 - 8/14 - La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. Le litige porte sur la question de savoir où se situe le domicile de l'assuré (à Genève ou en France), condition préalable à l’ouverture de son droit à des indemnités de chômage. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b/aa) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI: « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Est ainsi déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, non pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien davantage celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4).
A/1471/2013 - 9/14 - Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (Arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). b/bb) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-àterre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (Arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). b/cc) Dans un arrêt 8C_658/2012 du 15 février 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’un ressortissant turc, inscrit au chômage peu après la fin de son apprentissage avait bien sa résidence habituelle à l’adresse de ses parents à Y, dans le canton de Zurich, bien que plusieurs courriers recommandés envoyés à cette adresse par la Caisse de chômage fussent renvoyés avec la mention « non retiré » et qu’une inspection locale effectuée à l’improviste par l’Office des poursuites n’eût pas permis de trouver d’effets personnels du recourant dans l’appartement parental, mais quelques habits appartenant à l’intéressé ainsi qu’un matelas étendu au salon, sur lequel il avait dormi la veille. Le Tribunal fédéral a estimé, malgré les doutes sérieux qui subsistaient au sujet du lieu de résidence concret, qu’au vu de la concordance avec l’adresse annoncée à la police des étrangers, de la résidence effective de l’assuré à cet endroit lors du passage impromptu de l’Office des poursuites, de l’existence d’un gain intermédiaire réalisé auprès d’une entreprise durant la période litigieuse et des attestations de domicile produites par les parents
A/1471/2013 - 10/14 et les sœurs de l’assuré, que celui-ci avait toujours le centre de ses relations personnelles à Y, de sorte qu’il répondait aux réquisits de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. c) Selon l’art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210, CC), la célébration du mariage crée l’union conjugale. Les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Le mariage étant une communauté de vie complète, il implique en principe une communauté domestique ; la plupart des couples ont donc une « demeure commune », même si certaines ne l’occupent pas en permanence, ou pas en permanence ensemble. L’art. 162 CC qui repose clairement sur ce principe, ne l’impose cependant pas ; il peut donc exceptionnellement arriver que les époux choisissent de ne jamais vivre dans la même demeure, du moment que ce mode de vie est le fruit d’un commun accord (Pierre SCYBOZ in Commentaire romand, Code civil I, n. 10 ad art. 162 CC). d) Selon l’art. 35 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (RS 642.14 – LHID), sont soumis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal : les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité (al. 1 let. a). L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire (al. 2). En d’autres termes, la retenue doit englober les impôts fédéral, cantonal et communal (Walter RYSER/ Bernard ROLLI, Précis de droit fiscal suisse (impôts directs), 4ème éd. 2002, p. 446). 6. a) Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). b) La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
A/1471/2013 - 11/14 de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 7. En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant est domicilié à F______ depuis le 12 février 2010, date de son mariage avec D______. Il se fonde en particulier sur une décision de l’AFC du 12 janvier 2011 confirmant l’assujettissement de l’intéressé à l’impôt à la source depuis la date de son mariage. Le recourant allègue quant à lui avoir décidé, en accord avec son épouse, de ne jamais s’installer en France. 8. a) L’intimé soutient que le recourant n’a fourni aucun document confirmant que l’AFC serait revenue sa décision du 12 janvier 2011 (l’assujettissant à l'impôt à la source dès le 12 février 2010). Il n’en demeure pas moins qu’ont été versés au dossier un certain nombre d’actes de l’AFC, postérieurs au 12 janvier 2011, qui semblent corroborer les dires du recourant : sommation datée du 25 juillet 2011 (pièce 6, p. 6 intimé) portant sur un solde restant dû de 191 fr. 80 en capital et intérêts au titre de l’impôt fédéral direct (IFD) 2010, bulletins de versement pour l’IFD relatif à la période fiscale 2011 (pièce 6, p. 8 intimé), par exemple. Qui plus est, la sommation du 25 juillet 2011 - à l’instar d’autres communications de l’AFC a été adressée au recourant chez son beau-père, à Carouge, (cf. pièce 6, p. 7 intimé ainsi que le courrier du 27 septembre 2013 joint aux observations du recourant du 14 octobre 2013). Au regard de ces éléments, les pièces relevant du différend fiscal opposant le recourant et son épouse à l’AFC ne constituent pas des indices corroborant la présomption (de l’homme) selon laquelle le recourant partagerait le domicile français de son épouse depuis la date de leur mariage. En revanche, dans la mesure où, selon le cours ordinaire des choses, des époux tout juste mariés choisissent généralement de s’installer dans une demeure commune, le mariage du recourant constitue alors, effectivement, un indice en faveur d’une installation à F______. Il convient cependant de relever qu’en l’espèce, le 27 mai 2010, soit plus de trois mois avant son licenciement – et donc bien avant que le domicile au sens de l’art. 8
A/1471/2013 - 12/14 al. 1 let. c LACI ne présente un intérêt concret pour le droit aux prestations de l’assurance-chômage –, le recourant a adressé un courrier à l’AFC dans lequel il indiquait : son « domicile présent et future est à la Rue H______ à Carouge » (sic), ajoutant que, pour des raisons personnelles, il n’habitait pas et ne désirait pas habiter à l’étranger. Aussi invitait-il l’AFC à bien vouloir rectifier son adresse (pièce 6, p. 5 intimé). b) Il reste à déterminer si d’autres indices permettent de renverser la présomption selon laquelle le recourant se serait installé avec son épouse. Comme relevé plus haut, bien avant d’être licencié, le recourant avait entamé des démarches pour faire reconnaître son domicile carougeois auprès de l’AFC (cf. pièce 6, page 5 intimé). Par ailleurs, il sied de relever que les déclarations faites par le recourant à l’inspecteur du bureau d’enquêtes de l’OCE concordent avec les données disponibles dans le registre de l’OCP et que les diverses attestations rédigées par des tiers, a priori non intéressés par l’issue de la présente procédure (pièces 28 à 30 recourant), confirment que l’intéressé ne se contente pas d’avoir une adresse chez son beau-père, mais qu’il y vit. Ce dernier élément est en outre corroboré par le transport sur place organisé impromptu le 29 août 2013, lors duquel la Chambre de céans a pu constater de visu l’existence de la chambre et du lit du recourant dans l’appartement de la rue H______, la présence de ses vêtements dans une valise et de quelques vestons lui appartenant dans une armoire. Il a également été constaté qu’à la salle de bains, le recourant disposait de sa brosse à dents et de sa serviette de bain. Les explications fournies par le recourant et son épouse, selon lesquelles les habits seraient lavés et repassés à F______, paraissent plausibles, de sorte que la présence de cette valise dans la chambre du recourant n’apparaît pas incompatible avec une résidence effective à Carouge. S’agissant des indices qui plaident en défaveur de la thèse soutenue par le recourant, il convient de relever que ses documents administratifs sont à F______, que certains effets ne transitent jamais par l’appartement de son beau-père, qu’il a effectué un voire plusieurs appels téléphoniques depuis la maison sise en France et que les courriers des agences immobilières chargées de la vente de celle-ci lui ont été adressés en France. Par ailleurs, le transport sur place a révélé que le nom du recourant ne figurait pas sur la boîte aux lettres de son beau-père. Les déclarations faisant état d’un décollement récent de l’étiquette au nom du recourant ne sont pas vérifiables. Cela étant, force est de constater que le recourant reçoit et a reçu de nombreux courriers, notamment des autorités et des assurances, à cette adresse, ce qui tend à confirmer que son nom a bel et bien dû être mentionné sur la boîte aux lettres.
A/1471/2013 - 13/14 - Pour le surplus, s’il ressort des déclarations de l’épouse et du beau-père du recourant, ainsi que de diverses pièces du dossier, que l’intéressé se trouve à F______ le dimanche et qu’il s’y est trouvé à une occasion au moins en semaine, en prévision de la visite d’éventuels acquéreurs, il n’existe pas réellement d’autres éléments – hormis la présomption évoquée plus haut – que le recourant résiderait effectivement en France. Au contraire, plusieurs autres indices accréditent la thèse selon laquelle le recourant a conservé le centre de ses relations en Suisse. En semaine, il y voit régulièrement son épouse – par ailleurs désireuse de revenir en Suisse –, notamment lors des repas que celle-ci prépare et prend quotidiennement en sa compagnie et celle de son père. Les relevés de cartes de crédit de l’épouse de l’intéressé vont clairement dans ce sens, tout comme les relevés de factures téléphoniques de l’intéressé et sa vie associative au sein d’un club sportif à K______. Il en va de même de l’assistance prêtée par le recourant à son beau-père vieillissant. c) Au regard de ce qui précède, des doutes subsistent. Cela étant, eu égard notamment à la relative souplesse dont le Tribunal fédéral a fait preuve dans un cas comportant une visite des autorités de poursuite effectuée à l’improviste à l’adresse officielle d’un assuré, laquelle avait abouti à un constat similaire au transport sur place effectué impromptu dans la présente procédure (ATF 8C_658/2012 précité in consid. 5b/cc supra), il y a lieu de considérer qu’il est établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait toujours son domicile à Carouge au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, le 1er février 2012, et que cette situation perdure, nonobstant un bref séjour au Chili du 2 avril au 26 juin 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1 et 3.1 pour un cas similaire [absence d‘environ 2 mois à Cuba] ; Barbara KUPFER BUCHER in MURER STAUFFER [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2013, p. 22 ad art. 8 LACI). 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis et la décision de l’OCE du 27 mars 2013 annulée. Cela étant, la chambre de céans ne dispose pas des éléments pour se prononcer sur les autres conditions auxquelles est soumis le droit à l’indemnité, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée sur ce point, à charge pour elle de les examiner avant de rendre une nouvelle décision. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 3’000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative – LPA).
A/1471/2013 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 27 mars 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le