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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2014 A/147/2014

26 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·606 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/147/2014 ATAS/238/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2014 4 ème Chambre

En la cause EGLISE X__________, c/o M. P__________, à TROINEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/147/2014 - 2/4 -

A/147/2014 - 3/4 - Attendu en fait que par décision sur opposition du 9 décembre 2013, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a confirmé ses décisions de reprise du 24 mai 2013 concernant les années 2008 à 2012 à l’encontre de l’EGLISE X___________(ci-après la recourante) ; Que par pli du 17 janvier 2014, la recourante a interjeté recours contre cette décision ; Que par écriture du 14 février 2014, l’intimée a accepté, au vu des éléments et de la situation actuelle, d’annuler toutes ses décisions du 24 mai 2013 et a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie : Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (l’art. 56 et 60 LPGA) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé ; que si l'autorité dont émane la décision attaquée entend acquiescer au recours, elle a la possibilité de rendre une nouvelle décision dans le sens des conclusions de celui-ci (KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, no 682) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée n’a pas rendu de nouvelle décision pendente lite, de sorte que sa communication du 16 septembre 2013 doit être considérée comme une proposition au juge ; Qu’au vu des conclusions de l’intimée, il convient d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ;

A/147/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions du 24 mai 2013 et la décision sur opposition du 9 décembre 2013. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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