Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M.Laurent VELIN, juges assesseurs D
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1462/2003 ATAS/287/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre
En la cause
Monsieur T___________ recourant
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES - CAFAC Case postale 360 intimée
1211 GENEVE 29
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A/1462/2003 1. Attendu en fait que depuis le 1er juillet 1998, Monsieur T___________ bénéficie de prestations de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC) pour ses deux enfants, N. et D., toutes deux domiciliées en France avec leur mère, le père étant quant à lui domicilié à Genève ; 2. Que suite à un contrôle effectué dans le cadre des accords bilatéraux, la CAFAC a découvert que le père des enfants n’était plus domicilié à Genève depuis le 1 er janvier 2002 ; 3. Que par décision du 28 mars 2003, la CAFAC a dès lors suspendu le droit aux allocations familiales et réclamé le montant versé à tort pour la période du 2 juin 2002 à février 2003, soit Fr. 3'600,-- ; 4. Que l’intéressé a fait opposition à cette décision au motif que la CAFAC savait que ses enfants étaient domiciliés en France ; 5. Que par « décision sur opposition » du 17 juin 2003, la CAFAC a rejeté l’opposition ; 6. Que le père des enfants a alors interjeté recours par courrier du 17 juillet 2003 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales en proposant de ne rembourser à la CAFAC que l’équivalent de la somme reçue par son épouse de la caisse d'allocations familiales française : 7. Qu’invitée à se déterminer, la CAFAC, par décision du 28 août 2003, a accepté cette proposition sous forme de nouvelle décision ; 8. Que par courrier du 22 septembre 2003, elle a encore accordé à l’intéressé un délai à la fin du mois d’octobre 2003 pour lui rembourser le montant de Fr. 1'820,-- comme convenu ; 9. Que par courrier du 1 er novembre 2003, le recourant a indiqué retirer son recours ; * * * 1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur les allocations familiales (cf. art. 1 let. r, 56 V al. 2 let. e LOJ) ; 2. Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en
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A/1462/2003 vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Considérant en droit que l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) indique que les décisions des caisses de compensation peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; 5. Que la LPGA ne s’applique cependant qu’au droit fédéral des assurances sociales (art. 1 LPGA) ; 6. Que la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) ne se conforme pas à cette procédure et prévoit pour sa part, en son art. 38 al. 1, que « les décisions des caisses peuvent, dans les trente jours à partir de leur notification, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales » ; 7. Que dès lors, la création d’une procédure d’opposition sans base légale ne saurait être tolérée ; 8. Que peu importe toutefois en l’espèce puisque, suite au recours interjeté, l’intimée a rendu une nouvelle décision annulant la précédente, en conséquence de quoi le recourant a retiré son recours ;
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A/1462/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte du retrait du recours 2. Raye la cause du rôle
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe