Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1461/2013 ATAS/1188/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BYDZOVSKY Pierre recourant
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZÜRICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre intimée
A/1461/2013 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1972, travaillait depuis 1997 en qualité d’animateur parascolaire auprès du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). Il était assuré à ce titre contre les accidents auprès de la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après la ZURICH). 2. L’assuré a été examiné par la Doctoresse B______ le 24 mai 2008. Elle l’a mis en incapacité de travail totale. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été pratiquée à l’Hôpital de La Tour le 30 avril 2008, laquelle n’a révélé aucune anomalie cérébrale. La Dresse B______ a adressé son patient au Dr C______, otorhino-laryngologue, qui l’a vu le 27 mai 2008 et établi un rapport le 2 juin 2008, au terme duquel il a conclu à un déficit vestibulaire brusque à droite. Un examen otoneurologique a été réalisé le 30 mai 2008, aux termes duquel une diminution de la réactivité du système vestibulaire périphérique à droite a été mise en évidence. Un second électromyogramme (ENG) daté de septembre 2008 a montré « les mêmes anomalies à droite ». 3. La Dresse B______ a rempli le questionnaire de la ZURICH en date du 13 octobre 2008, sur lequel elle a stipulé qu’il s’agit du premier certificat médical perte de gain maladie, et répondu par la négative à la question : « Assurance selon la LAA ». Le médecin a retenu le diagnostic de vertiges rotatoires accompagnés de vomissements, et à la question de savoir « quand et sous quelle forme d’après le patient l’affection s’était manifestée pour la première fois », elle a indiqué : « apparition subite de vertiges rotatoires avec déviation de la marche à droite et vomissements exacerbés par mouvements ». 4. Dans un rapport du 3 novembre 2008 adressé à la ZURICH, le Dr C______ a posé le diagnostic de déficit vestibulaire brusque à droite mal compensé. Il indique qu’il y a eu une installation brusque d’un vertige vers la mi-avril et précise qu’il ne s’agit pas d’un accident. 5. L’assuré a déposé une demande de prestations AI le 18 novembre 2008, se plaignant d’un déficit du vestibule de l’oreille interne droite, et de graves troubles de l’équilibre depuis avril 2008. Une enquête économique a été réalisée le 27 juin 2011, à l’issue de laquelle il est proposé l’octroi d’une allocation pour impotent de degré léger dès avril 2009, soit dès la fin de l’année de carence. Il est alors indiqué que l’atteinte à la santé est due à un accident. Le 10 décembre 2008, le Dr C______ a rédigé un rapport à l’intention de l’OAI, dans lequel il précise qu’aucun contact n’a été établi avec l’assureur-accidents.
A/1461/2013 - 3/19 - 6. Dans un rapport du 14 décembre 2008 adressé à l’OAI, la Dresse B______ a retenu le diagnostic de vertige rotatoire aigu depuis le 22 avril 2008. Au titre d’anamnèse, elle mentionne un vertige d’apparition subite avec tendance à la chute et vomissements aux mouvements de la tête et du rachis. Le pronostic est réservé « vu qu’il n’existe pas de traitement efficace et spécifique ». Elle estime l’incapacité de travail à 100% depuis le 22 avril 2008. 7. Par courrier du 20 novembre 2012 adressé au mandataire de l’assuré, le Dr C______ a confirmé que ce dernier l’avait consulté pour la première fois le 27 mai 2008, en raison de l’installation brusque d’un vertige un mois auparavant. Le Dr C______ relève que l’assuré « m’a parlé d’un entraînement sportif le jour précédent, mais j’ai noté dans mon dossier "sans accident ou TCC (traumatisme crânio-cérébral)". Les vertiges semblent être apparus le lendemain, alors qu’il était occupé avec des enfants dans le cadre de sa profession. Deux semaines auparavant, il avait consulté le service ORL et en avait conclu un probable déficit vestibulaire périphérique à droite. En reprenant le dossier du service ORL des HUG, il est effectivement fait mention que les vertiges rotatoires sont apparus de façon aigue "à domicile après sport" ». Le Dr C______ a commenté le rapport qu’il avait adressé à la ZURICH le 3 novembre 2008, en indiquant que c’est l’assureur lui-même qui avait répondu par la négative à la mention : « Assurance sur le LAA ». Le médecin précise qu’à la question concernant l’étiologie, particulièrement s’il s’agissait d’un accident, il a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un accident, puisque le patient ne le lui avait pas déclaré. Il a par ailleurs confirmé que l’assuré ne lui avait jamais fait mention d’un TCC, précisant que « cette notion de choc sur le crâne n’est apparue pour la première que dans la réponse du Professeur D______, lors de ma demande de consultation pour un deuxième avis en octobre 2009 ». 8. L’assuré a consulté le Dr E______, psychiatre, à partir de mars 2009. 9. Le Dr C______ s’est adressé au Prof. D______, oto-rhino-laryngologue, faisant état de ce que le patient décrivait une sensible aggravation de ses symptômes. 10. Dans un rapport du 17 février 2010, le Prof. D______ a posé le diagnostic de vertiges existants depuis fin avril 2008, précisant que la cause de l’incapacité de travail était accidentelle. 11. L’assuré a rempli une déclaration d’accident le 28 mars 2011. Il a annoncé qu’il jouait au poste de gardien de but lors d’un entrainement de unihockey le 22 avril 2008, et avait reçu un coup de crosse à la tête à droite. 12. Le 1er avril 2011, le Dr F______, neurologue aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a posé le diagnostic de syndrome post-commotionnel.
A/1461/2013 - 4/19 - 13. Le 4 juillet 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a informé l’assuré que le droit à une rente entière d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 70%, lui était reconnu dès le 1er juin 2009. L’assuré reçoit également une rente entière d’invalidité versée par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA) depuis le 1er mai 2010. 14. La ZURICH a confié aux Dr G______, neurologue, Dr H______, oto-rhinolaryngologue, et Dr I______, psychiatre, médecins du Centre d'Expertise Médicale (CEMED), le mandat de procéder à une expertise de l’assuré. Un rapport a été établi le 16 mars 2012. Il est relevé que, selon les déclarations de l’assuré, « l’anamnèse actuelle débute lors d’un entraînement de hockey en salle, le 23 avril 2008, lors duquel l’assuré chute et reçoit un coup de canne sur l’oreille droite. Il voit des étoiles, se sent groggy, puis rentre à son domicile difficilement. Le même soir (déclaration actuelle de l’assuré), vont apparaître des vertiges intenses rotatoires s’accompagnant de nausées. Les vertiges vont persister, persistance en raison de laquelle l’assuré va s’adresser à son médecin traitant, le Dr B______ qui va tenter différents traitements anti nauséeux, vertigineux, sans effet. Elle va alors l’adresser au Dr C______ qui va procéder à un bilan otoneurovestibulaire qui démontrera un déficit vestibulaire droit ». Le diagnostic posé par les experts est celui d’un status après traumatisme crânien avec choc au niveau auriculaire droit, le 22 avril 2008, status après déficit vestibulaire périphérique droit probablement post traumatique, un confort du mouvement et de l’espace secondaire, état anxio-dépressif d’intensité modérée à sévère avec syndrome somatique. Les experts ont ainsi conclu : « L’examen otoneurologique clinique et instrumental est normal sans évidence d’une atteinte vestibulaire organique permettant d’expliquer la symptomatologie. Sur le plan fonctionnel de l’équilibre, la posturographie dynamique montre de faibles performances globales de l’équilibre avec notamment une forte dépendance visuelle dans le contrôle postural. L’entrée vestibulaire est par contre adéquate pour le maintien de l’équilibre (condition 5 bien exécutée). Le déficit vestibulaire droit constaté en 2008 n’est actuellement plus observé, indiquant une récupération périphérique complète avec le temps. Au vu de l’histoire clinique et du résultat de l’examen, le patient présente une symptomatologie d’inconfort du mouvement et de l’espace (trouble sensorimoteur du système d’équilibration) associé à un trouble de l’intégration corticale visuo-vestibulaire, avec altération de la perception du mouvement et hypersensibilité aux stimulations visuelles riches et conflictuelles
A/1461/2013 - 5/19 - (vertige visuel). Cette symptomatologie peut se développer à la suite d’une pathologie vestibulaire organique et est souvent favorisée par un trouble psychiatrique. Dans le cas présent, on retrouve un antécédent de déficit vestibulaire droit (actuellement récupéré) et un état dépressif sévère ». Dans le rappel de l’histoire médicale, les experts notent que l’assuré « travaillait au moment de l’apparition des troubles faisant l’objet de la présente appréciation, comme animateur parascolaire. Il déclare avoir été victime lors d’un entraînement de hockey le 23 avril 2008 d’une chute qui s’est compliquée d’un choc sur l’oreille droite par une canne de hockey. (…) En raison de l’évolution susmentionnée, l’assuré sera examiné par le Professeur D______ qui n’objectivera pas d’atteinte otoneurovestibulaire significative susceptible d’expliquer ne serait-ce que les vertiges. L’évolution des troubles / l’extension de la symptomatologie fera suspecter soit une maladie systémique sous-jacente, soit des facteurs psychologiques, et le patient sera pris en charge par la Dr E______ qui conclura à un état dépressif grave ». Les experts ont conclu que « le fait même de l’accident banal et la survenue tardive des troubles psychiques après une période de stress due à des facteurs étrangers, permettent de nier toute relation de causalité avec l’accident ». 15. Ce rapport a été soumis par l’assuré au Prof. J______. Dans un rapport du 15 mai 2012, celui-ci a répondu aux questions qui lui étaient posées comme suit : - « a) Monsieur A______ souffre-t-il actuellement d’atteintes somatiques objectivables ? Si oui lesquelles ? (…). A l’époque où je l’avais vu en 2010 il y avait des éléments (légère diminution du ballant à droite, instabilité non latéralisée, hypoesthésie profonde droite) pour une légère souffrance au niveau de la région ponto-cérébelleuse droite. Ces troubles semblent toujours en partie présents sur l’examen de mon confrère le Dr G______, mais il n’y a plus les difficultés de sensibilité spécifiquement proprioceptive. Ceci suggère une amélioration de l’examen, mais il persiste un doute sur une guérison complète. (…) - b) Ces atteintes ont-elles des conséquences sur la capacité de travail de Monsieur A______ ? Ces atteintes, si elles sont toujours retenues (il y a ici une divergence entre experts) peuvent avoir des conséquences sur la capacité de travail dans le sens d’une diminution de l’efficacité au niveau de son équilibre quand il doit travailler debout par exemple. Cela reste cependant une conséquence discrète du point de vue post traumatique, qui peut être évaluée entre 10 et 20%. Il existe
A/1461/2013 - 6/19 effectivement probablement des conséquences surajoutées de la sphère psychiques qui expliquent la prise en charge importante par l’assurance invalidité. - c) Le Dr G______ a-t-il pratiqué les examens qui étaient nécessaires pour évaluer l’état neurologique de Monsieur A______, notamment en lien avec la région ponto-cérébelleuse ? Le rapport d’examen neurologique se base sur un examen dans les règles de l’art. (…) - d) Le cas échéant, en quoi ces examens étaient-ils nécessaire pour évaluer la capacité de travail de cet assuré ? (…), les examens sont nécessaire pour affirmer ou non des discrètes séquelles au niveau du tronc cérébral. Par contre, ils peuvent difficilement évaluer la capacité de travail et les difficultés de capacité de travail de l’assuré. - e) Ces lésions ont-elles un impact important sur la qualité de vie de Monsieur A______ ? Selon mon évaluation l’atteinte neurologique post traumatique pure est comme je l’ai dit avant, une atteinte légère. Il existe clairement dans la réalité des conséquences fonctionnelles plus importantes, comme signalée sur le rapport AI, mais qui ne sont pas, du point de vue neurologique, uniquement organiques post traumatiques. Dans l’expertise effectuée cette année, l’atteinte a été considérée comme uniquement psychiatrique et non liée à l’accident. (…) - f) Ce dernier fait-il les efforts que l’on peut attendre de lui pour recouvrer sa capacité de travail? Je le pense, bien que ses efforts n’aient pas été encore «récompensés ». » Le Prof. J______ a conclu à ce qu’une contre-expertise pourrait éventuellement mettre en évidence une atteinte légère du tronc cérébral (atteinte à l’intégrité de 10 à 20%). 16. La ZURICH a relevé que l’événement traumatique avait été décrit pour la première fois dans le rapport du Dr D______ du 17 février 2010, soit deux mois avant l’épuisement du droit aux prestations de l’assureur perte de gain maladie, que la Dresse B______ n’avait initialement pas fait état d’un quelconque accident ou de lésion physique résultant d’un coup, que les deux témoins, dont l’assuré avait demandé l’audition, ont été entendus par l’inspecteur de sinistres, et que ce n’est que le 17 décembre 2012 que le Dr E______ a déclaré que son patient lui avait parlé du coup reçu à la tête dès le début du traitement.
A/1461/2013 - 7/19 - Par décision du 7 décembre 2012, confirmée sur opposition le 2 avril 2013, la ZURICH a refusé la prise en charge du cas, au motif que la survenance d’un événement accidentel n’était pas établie. La ZURICH a retenu les éléments suivants : - les premières déclarations de l’assuré au médecin, à l’assurance perte de gain maladie, à l’AI, à l’inspecteur de sinistres, ont toutes été formulées dans le sens d’un cas de maladie. - l’interrogation des témoins n’a pas permis d’établir la survenance de l’événement. - la Dresse B______ a toujours fait état d’un cas de maladie dans ses certificats. Le Dr C______ également. La notion de choc n’est apparue que dans le rapport du Dr D______ en octobre 2009. - le Dr E______ parle d’un coup, dans son courrier du 17 décembre 2012, alors qu’il n’en avait jamais fait mention auparavant. La ZURICH en conclut que la survenance d’un événement traumatique n’a pas pu être établie de manière à tout le moins vraisemblable. Prévoir un complément d’expertise et l’interrogatoire de nouveaux témoins, est ainsi superflu. Elle ajoute que même si la survenance d’un accident devait être admise, se poserait la question de l’existence d’un lien de causalité entre ledit accident et les troubles de l’assuré. 17. L’assuré, représenté par Me Pierre BYDZOVSKY, a interjeté recours le 7 mai 2013 contre la décision sur opposition. Il conclut, préalablement, à l’apport du dossier ORL des HUG, et de celui détenu par le Dr C______, ainsi qu’à l’audition de 25 témoins, et principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 22 avril 2009 et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité correspondant au minimum à 90% du gain assuré. Il reproche à la ZURICH une violation de l’art. 43 LPGA et du droit d’être entendu. Il considère qu’il a été victime d’un accident survenu le 22 avril 2008, rappelle qu’il a toujours expliqué qu’il avait reçu un coup à la tête, qu’il souffre bel et bien de lésions neurologiques au tronc cérébral impliquant son incapacité de travail, et souligne que les Prof. D______, J______ et F______ ont tous trois mis en évidence le caractère accidentel de ses atteintes. Constatant que la ZURICH se fonde uniquement sur le rapport du CEMED du 16 mars 2012, pour affirmer que les troubles qu’il présente ne peuvent constituer une affection secondaire à l’événement accidentel, l’assuré rappelle que les Prof. J______ et D______, et les Drs K______ et B______ ont retenu une causalité traumatique probable. Il relève ainsi que selon les experts du CEMED, les lésions somatiques ont, à tout le moins, causé une incapacité de travail pendant une année,
A/1461/2013 - 8/19 avec un statu quo ante deux ans après l’événement accidentel. Le Prof. J______ est quant à lui d’avis que les lésions somatiques génèrent encore une incapacité partielle de travail de l’ordre de 10 à 20%. Aussi considère-t-il que la causalité entre l’état dépressif sévère et l’accident du 22 avril 2008 est incontestable, raison pour laquelle il estime avoir droit à une rente entière d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il admet que celle-ci peut être fixée comme l’a fait le Dr J______ entre 10 et 20%, mais estime que doit s’y ajouter l’indemnité liée à l’état dépressif sévère dont le pourcentage s’élève entre 80 et 100% (table 19 de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Il conclut dès lors à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, correspondant au minimum à 90% du gain assuré. 18. Dans sa réponse du 24 mai 2013, la ZURICH a proposé le rejet du recours. Elle s’étonne que de nombreux témoins soient cités pour se prononcer sur des faits qui remontent à plus de cinq ans. Elle rappelle que par courrier du 9 juillet 2012, elle avait déjà demandé à l’assuré s’il pouvait citer des témoins de l’événement. Celuici s’était borné à donner les coordonnées de deux personnes le 3 août 2012, lesquelles ont du reste été entendues. Elle considère que le rapport du CEMED se fonde sur un examen réalisé dans les règles de l’art. Elle relève que la Dresse B______ a délibérément mis une croix dans la case « maladie » et non « accident » dans ses certificats et que dans celui établi à l’intention de la MOBILIERE, elle a également coché le mot « maladie ». Elle souligne que lors de l’entretien avec l’inspecteur de sinistres le 26 novembre 2008 au domicile de l’assuré, il n’a pas été fait mention d’un événement à l’origine de l’état de santé de celui-ci et que ce n’est que dans le rapport du Prof. D______ du 17 février 2010 qu’il est pour la première fois question d’un accident. Elle s’en remet à justice quant à la nécessité d’auditionner les médecins. Elle pense qu’il n’y en a pas besoin pour déterminer si un évènement accidentel est démontré de manière vraisemblablement prépondérante. En revanche, si la preuve d’un accident est démontrée, l’existence d’un lien de causalité entre l’affection et l’évènement devra alors être examinée. 19. La chambre de céans a ordonné l’audition des Drs B______, C______ et E______, le 18 février 2014. A cette occasion, la Dresse B______ a notamment déclaré que
A/1461/2013 - 9/19 - « Je suis le médecin traitant de M. A______ depuis trente-deux ans. Je ne me souviens plus précisément s’il est venu me consulter en avril ou en mai 2008, il me semble que c’est plutôt en avril. Il est venu en raison de vertiges. Je n’ai pas posé de diagnostic précis, la question est très délicate lorsqu’il s’agit de vertiges. Je l’ai adressé à un ORL spécialiste des vertiges, le Dr C______. Lorsqu’il est venu me voir, il n’était pas dans son état habituel, il n’était pas bien, il était « vaseux ». Je n’ai pas creusé avec lui la raison des vertiges dont il souffrait. Il ne m’a pas parlé d’un accident qu’il aurait subi. Lorsqu’ils sont d’origine maladive, les vertiges cessent au bout d’un certain temps, en principe quelques jours (les vertiges surviennent par crises), à moins qu’il ne s’agisse par exemple d’une tumeur de l’oreille interne. Dans le cas de M. A______, cette hypothèse a été écartée au vu de l’IRM que j’ai fait pratiquer. Je n’ai pas pensé à lui demander s’il avait reçu un coup sur la tête ou s’il était tombé. J’aurais peut-être dû le faire, surtout chez un jeune homme. La majorité des vertiges sont en effet d’origine maladive (maladie dans l’oreille interne). (…) J’ai indiqué sur les certificats médicaux qu’il s’agissait d’une maladie parce que je n’avais pas à ce moment-là de piste pouvant laisser penser à un accident. Je l’ai ensuite vu très régulièrement, puisqu’il est resté en incapacité de travail. La possibilité d’un accident n’a pas été évoquée, en tout cas pas immédiatement. Je ne me souviens pas quand nous en avons parlé. Je ne crois pas que ce soit au moment où le Dr D______ a vu M. A______. Le Dr D______ n’a pas ajouté de diagnostic plus précis. J’ai été surprise d’apprendre le diagnostic posé par le Dr F______, à savoir un syndrome post-commotionnel. C’est à partir de ce moment-là que nous avons parlé d’accident avec M. A______. Il est possible qu’au moment de l’accident, il ait eu ce que l’on appelle une amnésie circonstancielle. Le fait de savoir qu’il y avait eu ce coup sur la tempe m’a apporté quelques explications aux questions que je me posais s’agissant des vertiges dont M. A______ souffrait. (…) ». Le Dr C______ a quant à lui indiqué que « La Dresse B______ m’a adressé M. A______ parce qu’il souffrait de vertiges aigus, de nausées, pour un bilan. J’ai vu ce patient pour la première fois le 27 mai 2008. Je précise que la Dresse B______ me l’avait adressé le 30 avril 2008 déjà, mais je n’ai pu le voir que le 27 mai. Entre-temps, il avait consulté les urgences des HUG. Il m’a expliqué qu’il souffrait de vertiges (installation brutale le lendemain d’un entraînement sportif). J’ai noté « pas d’accident, pas de TCC ». Je suis particulièrement attentif à la notion de traumatisme crânien. J’avais rédigé en 2001 un article sur cette question avec le Dr D______. C’est donc une question que j’ai l’habitude de poser à mes patients. M. A______ ne m’a pas parlé de chute ou de coup sur la tête. Je ne l’ai su que lorsque j’ai pris connaissance du rapport du Dr D______ du 19 novembre 2009. Je relève que le Dr K______ non plus, dans son
A/1461/2013 - 10/19 rapport d’avril 2009, ne fait état d’un traumatisme. Je précise que l’évolution est identique quelle que soit l’origine des vertiges. (…) Si M. A______ m’avait parlé d’un coup à la tête, sur la tempe ou sur l’oreille, j’aurais indiqué qu’il y avait eu accident, mais ça n’aurait rien changé quant à l’évolution et quant au traitement à prescrire. Lorsque j’ai reçu le questionnaire de la ZURICH, il était effectivement mentionné « maladie ». Je n’ai procédé à aucune correction puisqu’il ne s’agissait pour moi pas d’un accident. J’aurais corrigé le questionnaire s’il s’agissait d’un accident. A la question de savoir s’il y avait une origine traumatique ou accidentelle, j’avais répondu par la négative. J’ai été étonné de la mention de traumatisme lorsque j’ai pris connaissance du rapport du Dr D______. La notion de traumatisme n’était pas apparue auparavant. Il m’est posé la question de savoir pour quelle raison le Dr D______, puis le Dr F______ et le Prof. J______ parlent d’accident. Je dirais que parfois les termes sont repris sans qu’il y ait véritablement de contrôle à chaque fois. J’en veux pour preuve la description que fait le Dr D______ le 19 novembre 2009, qui est reprise mot pour mot par le Prof. J______ une année plus tard. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que l’hypothèse d’une amnésie n’est pas vraisemblable. (…) J’ai fait refaire une seconde IRM le 21 octobre 2008 parce que l’évolution de l’état de santé de M. A______ n’était pas satisfaisante. Les IRM ne permettent pas de montrer quelle est l’origine des troubles. Elles ne peuvent montrer que des lésions, pour autant qu’elles soient suffisamment importantes. Il m’est soumis la pièce 21 chargé recourant (courrier du Prof. J______ au Dr D______ du 21 décembre 2010) : je ne suis pas d’accord avec la conclusion du Prof. J______ qui parle de « légère souffrance vestibulaire centrale ». Pour moi, elle de niveau périphérique, soit seulement au niveau de l’oreille interne. Je ne sais pas sur quelle base le Prof. J______ conclut qu’elle est « post-traumatique. (…) ». Le Dr E______ enfin a déclaré que « Je suis le médecin traitant psychiatre de M. A______ depuis mars 2009. M. A______ est venu me consulter pour un état dépressif que je qualifierais de grave suite à des ennuis physiques. Il était à ce moment-là en investigations somatiques. Il m’a expliqué à cet égard qu’il souffrait de vertiges, d’impatience dans les jambes, d’insomnies, etc. Lorsqu’il m’a dit qu’il y avait peut-être un lien entre les vertiges et un accident, je me suis souvenu que nous en avions parlé, de manière sommaire toutefois, de sorte que je n’avais pas fait le lien à ce moment-là. Je me souviens que je lui avais demandé s’il jouait toujours au hockey. C’est alors qu’il m’avait parlé de ce coup reçu sur l’oreille. Je n’y avais pas vraiment attaché d’importance, c’était dans le cours de la conversation. C’est parce que je lui ai parlé de hockey qu’il a évoqué ce coup, il ne l’a pas fait spontanément. (…) ».
A/1461/2013 - 11/19 - Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi l’audience d’enquêtes, l’assuré a précisé que « J’ai rempli ma déclaration d’accident auprès de la ZURICH le 28 mars 2011, après que le Prof. J______ m’a expliqué que mes troubles étaient dus à un traumatisme. Lorsque j’ai consulté les Drs B______ et C______, notamment, j’ai voulu donner toutes les informations que je pouvais. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. J’ai alors décrit précisément les symptômes dont je souffrais et ai parlé du coup de crosse que j’avais reçu. J’en ai parlé à la Dresse B______, j’en ai également parlé au Dr C______. Celui-ci m’a demandé si j’avais reçu la crosse sur l’oreille ou la tempe comme une gifle. Je lui ai répondu que non, j’avais reçu la pointe de la crosse devant l’oreille, là où commence la mâchoire. Il m’a alors dit que le choc n’était pas suffisamment important pour provoquer les troubles dont je souffrais. Je n’ai pas insisté parce que je faisais confiance aux médecins. (…) ». 20. Par courrier du 19 février 2014, la Dresse B______ a transmis à la chambre de céans quelques documents extraits de son dossier, ainsi que ses notes. 21. Messieurs L______ et M______ ont été entendus par la chambre de céans, le 25 mars 2014. M. L______ a alors expliqué que « Nous étions quelques amis à vouloir nous retrouver pour une activité sportive. J’ai loué à mon nom auprès de la Ville de Genève une salle pour ce faire. Nous y avons joué durant trois-quatre ans une fois par semaine. Nous étions environ dix à quinze joueurs chaque fois. J’ai connu M. A______ lors de ces entraînements. Je me souviens bien que M. A______ a reçu un coup lors d’un entraînement en avril 2008. Je n’ai pas vu le coup, je me souviens en revanche avoir vu M. A______ assis par terre. Il se plaignait de douleurs. Je ne me souviens pas où il avait mal. (…) Je me souviens qu’il était assis à droite de l’entrée. Ce n’était pas suffisamment grave pour qu’il ait eu besoin d’aide pour se relever. Enfin, je ne crois pas qu’il ait continué à jouer après. Il me semble me souvenir que nous étions quoiqu’il en soit tout près de la fin du crédit-horaire. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Je suis parti. Je ne me souviens pas s’il est revenu aux entraînements suivants. Je n’ai pas pris de ses nouvelles, je n’étais pas un ami suffisamment proche de lui. Dans la mesure où il n’y avait pas de fracture, je n’ai pas jugé utile de m’informer. Je sais qu’il n’y avait pas de fracture parce qu’il ne semblait pas que tel était le cas. J’ai eu en réalité quelques nouvelles de lui par l’intermédiaire d’un ami commun, mais je ne me souviens pas de quel type de nouvelles. (…) Je ne me souviens pas si le jeu a été interrompu. La seule chose dont je me souviens c’est d’avoir vu M. A______ assis par terre le dos au mur, à droite de l’entrée de la
A/1461/2013 - 12/19 salle. A ce moment-là, nous avions quasiment fini de jouer. En le voyant dans cette position à ce moment-là, j’en ai conclu qu’il s’était passé quelque chose. Je ne me souviens pas si quelqu’un lui parlait à ce moment-là. Je ne suis moi-même pas allé vers lui. Il est possible, mais je ne m’en souviens pas, que M. A______ m’ait écrit plus tard pour me dire qu’il ne reviendrait pas jouer. (…) » M. M______ a indiqué que « Je me souviens qu’un joueur a donné un coup de canne à la tête de M. A______. Celui-ci est tombé. Il a arrêté de jouer. Je ne me souviens pas si quelqu’un l’a aidé à se relever et à aller sur le banc. Je me souviens de lui sur le banc. Nous avons continué à jouer. Nous n’avions pas l’impression que c’était grave. Sur le moment, je lui ai demandé si ça allait. J’imagine que nous étions à peu près au milieu de l’entraînement, mais je ne me souviens pas bien. Aussitôt après l’entraînement, j’ai raccompagné M. A______. Je n’ai pas pris de douche parce que je m’inquiétais pour lui. Je l’ai raccompagné jusqu’à chez lui, dans l’idée d’éviter, par exemple, un évanouissement. J’habitais moi-même pas très loin. Il me semblait qu’il n’était pas bien, il était « vasouillard », mais pas au point de devoir aller consulter un médecin. J’ai pris de ses nouvelles assez rapidement et j’ai été rassuré. Je ne peux pas dire quel est le joueur qui a porté le coup. Je rappelle à cet égard que je n’avais pas joué très souvent avec ces joueurs et je ne les connaissais pas particulièrement. J’ai eu l’impression que le coup porté n’était pas un geste plus « violent » que d’habitude dans ce genre de jeu. Ce n’était pas un geste déplacé. Je n’ai pas le souvenir que quelqu’un d’autre soit venu vers lui pour lui apporter de l’aide. (…) Je suis pratiquement sûr que le coup reçu par M. A______ a été porté de bas en haut, ce qui exclut un geste d’énervement. Je suis sûr aussi que l’autre joueur n’a pas non plus glissé sa canne entre les jambes de M. A______. Je crois me souvenir que M. A______ était debout, je précise à cet égard que lorsqu’on joue au unihockey, on se tient très voûté, la canne étant assez courte. Je crois me souvenir qu’il a reçu le coup sur l’oreille droite. Je suis sûr que le coup a été porté à la tête. M. A______ ne portait pas de casque. Les gardiens portent un casque qui recouvre toute la tête, y compris les tempes. (…) ». 22. Par courrier du 5 mars 2014, M. N______ avait informé la chambre de céans qu’il lui était impossible de se présenter à l’audience du 25 mars 2014. Il avait par ailleurs indiqué qu’il « ne souhaitait pas être impliqué dans cette - affaire -, étant donné que les faits remontent à plusieurs années et que je ne peux pas me rappeler clairement de ce qui s’était passé, et encore moins sous serment ». L’assuré a déclaré renoncer à son audition.
A/1461/2013 - 13/19 - 23. Le 18 juin 2014, la ZURICH a fait part de sa détermination après enquêtes. Elle considère que la survenance d’un accident n’a pas été établie et n’a pas été rendue vraisemblable. 24. Le 15 septembre 2014, l’assuré considère au contraire que les témoignages de MM. L______ et M______ ont permis de confirmer la survenance d’un accident. Il rappelle que la Dresse B______ a retenu comme possible qu’au moment de l’accident, il ait eu ce qu’on appelle une amnésie circonstancielle. Les notes de ce médecin n’excluent du reste pas la mention d’un choc, mais uniquement des symptômes, sans se prononcer sur leur origine (maladie ou accident). L’assuré sollicite l’audition d’autres témoins au cas où la chambre de céans devait avoir encore un doute sur la réalité de l’accident survenu le 22 avril 2008. 25. Ces déterminations ont été transmises aux parties. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations LAA, plus particulièrement sur le point de savoir s’il a été victime d’un accident le 22 avril 2008. 4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA dispose qu’est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. De jurisprudence constante, la notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive alors être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1).
A/1461/2013 - 14/19 - Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Doctrine et jurisprudence se sont efforcées d'établir des catégories de lésions - et parmi celles-ci les traumatismes psychiques - pour lesquelles la condition du caractère extraordinaire joue un rôle décisif dans la qualification de l'événement en cause (cf. FRÉSARD, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit ch. 16 à 18 et 30 à 35 ainsi que les citations). En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 117 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités ; ATFA non publiés des 22 mai 2006, U 220/05 et 14 avril 2005, U 164/04 ; ATAS/984/2012). Selon un arrêt du 30 décembre 2003 (130 V 117) enfin, le TF a considéré que le fait de subir une charge contre la balustrade au cours d'un match de hockey sur glace peut être considéré comme un mouvement non programmé excédant ce que l'on peut objectivement qualifier de normal et habituel ("mouvement non coordonné"), de sorte que l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise (consid. 3). 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
A/1461/2013 - 15/19 - Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références). En présence de deux versions différentes sur les circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions antérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2b). 6. En l’espèce, l’assuré allègue avoir subi un accident le 22 avril 2008 lors d’un entraînement de hockey. Il résulte toutefois de l’audition de la Dresse B______ et des Drs C______ et E______ que l’assuré n’a pas signalé d’accident lorsqu’il les a consultés. Les notes prises par la Dresse B______ lors de la première consultation du 24 avril 2008, soit deux jours après, le confirment. Si la Dresse B______ admet qu’elle n’a pas pensé à lui demander s’il avait reçu un coup sur la tête ou s’il était tombé, tout en précisant qu’elle aurait peut-être dû le faire, le Dr C______ a expliqué, qu’étant particulièrement attentif à la notion de "traumatisme crânien", c’est une question qu’il n’aurait pas manqué de poser. Or, l’assuré n’a alors mentionné ni chute ni coup sur la tête. Le Dr C______ indique du reste expressément dans son rapport du 3 novembre 2008 qu’il ne s’agit pas d’un accident. Quant au Dr E______, il a précisé le 17 décembre 2012 que l’assuré lui avait parlé d’un coup reçu sur l’oreille dans le cours de la conversation, mais qu’il n’avait évoqué ce coup que parce qu’il lui avait demandé s’il jouait toujours au hockey, il ne l’avait pas fait spontanément. Que l’hypothèse même d’un accident n’ait pas été évoquée est d’autant plus surprenant que les premiers médecins s’interrogeaient sur les origines des vertiges dont se plaignait l’assuré et investiguaient à ce propos. Il apparaît que la Dresse B______ n’a parlé d’accident avec l’assuré que lorsqu’elle a pris connaissance du diagnostic posé par le Dr F______, le 1er avril 2011, soit un syndrome post commotionnel. Le Dr C______ a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler de chute ou de coup sur la tête avant d’avoir pris connaissance du rapport du Dr D______ du 19 novembre 2009 (recte 17 février 2010). Force est ainsi de constater qu’il n’est nullement question d’un accident jusqu’à février 2010. A cette date, le Prof. D______ a retenu le diagnostic de vertiges existants depuis fin avril 2008 et indiqué que la cause de l’incapacité de travail était accidentelle.
A/1461/2013 - 16/19 - Ce n’est cependant que le 28 mars 2011, soit trois ans après l’évènement et plus d’une année après le rapport du Dr D______, que l’assuré a annoncé à la ZURICH avoir été victime d’un accident. L’assuré allègue que s’il n’a pas parlé aux médecins du coup reçu lors de l’entraînement de hockey, et qu’il n’a, partant, rempli sa déclaration d’accident auprès de la ZURICH que le 28 mars 2011, c’est parce qu’il ne l’a fait qu’après que le Prof. J______ lui ait expliqué que ses troubles étaient dus à un traumatisme. Il affirme par ailleurs avoir donné à la Dresse B______ et au Dr C______ toutes les informations utiles qu’il pouvait. Le Dr C______ lui aurait même dit que le choc n’était pas suffisamment important pour provoquer les troubles dont il souffrait, raison pour laquelle il n’avait pas insisté, faisant confiance à ses médecins. Ce médecin a toutefois souligné que l’assuré n’avait précisément fait allusion à aucun accident. La Dresse B______ enfin a signalé la possibilité que l’assuré ait subi « peut-être (probablement ?!) » une amnésie circonstancielle. Le Dr C______ toutefois a déclaré que cette hypothèse n’était pas vraisemblable. Aucun autre médecin n’en fait du reste état. Elle ne sera dès lors pas retenue. La chambre de céans constate, au vu de ce qui précède, que rien n’explique pour quelle raison l’assuré n’a pas parlé plus tôt de l’accident dont il aurait été victime. Un rapport d’expertise a été établi par les Drs G______, H______ et I______ du CEMED le 16 mars 2012. Ceux-ci posent le diagnostic d’un status après traumatisme crânien avec choc au niveau auriculaire droit survenu le 22 avril 2008, status après déficit vestibulaire périphérique droit probablement post traumatique. Force est de constater cependant qu’ils ne font que rapporter les déclarations de l’assuré, aux termes desquelles il a chuté et reçu un coup de canne sur l’oreille droite, si bien qu’on ne saurait en tirer aucune conclusion en faveur de celui-ci. Il est vrai que le Prof. J______ parle d’une « atteinte neurologique post traumatique » dans son rapport du 15 mai 2012. Il y a cependant lieu de relever que celui-ci se fonde à son tour sur les déclarations de l’assuré telles qu’elles ont été rapportées par les experts. Le 17 décembre 2012, le Dr E______ a déclaré que son patient lui avait parlé du coup reçu à la tête dès le début du traitement. Il a toutefois précisé lors de son audition du 18 février 2014, qu’il n’y avait alors pas attaché d’importance, le sujet ayant été évoqué dans le cours de la conversation. 7. Bien qu'en matière d'accident, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué soient au bénéfice d'une présomption de vraisemblance, il y a lieu, pour
A/1461/2013 - 17/19 des raisons évidentes de preuve, d'émettre des réserves lorsqu'il existe un intervalle de temps important entre la survenance d'un événement accidentel et sa communication à l'assureur-accidents (ATF 8C_115/2012). Il y a lieu également de rappeler que selon la jurisprudence, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Or, non seulement l’assuré ne parle pas de l’accident dans un premier temps, mais ses déclarations ont par la suite également varié quant aux circonstances de l’accident. On doit en conséquence retenir de ce qui précède que l’entraînement de hockey le 22 avril 2008 s'est déroulé sans que survienne un fait que l'assuré aurait lui-même qualifié, spontanément et dans ses premières déclarations, de particulier ou spécial (ATF U164/04 comp. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.2). 8. La chambre de céans a entendu MM. L______ et M______ le 25 mars 2014. Ceuxci ont participé à l’entraînement de hockey du 22 avril 2008. Selon le premier témoin, « je me souviens bien que l’assuré a reçu un coup lors d’un entraînement en avril 2008 », mais reconnaît n’avoir pas vu le coup, « je me souviens en revanche avoir vu l’assuré assis par terre, il se plaignait de douleurs, je ne me souviens pas où il avait mal. (…) Je me souviens qu’il était assis à droite de l’entrée. Ce n’était pas suffisamment grave pour qu’il ait eu besoin d’aide pour se relever ». Selon le second témoin, « Je me souviens qu’un joueur a donné un coup de canne à la tête de M. A______. Celui-ci est tombé. Il a arrêté de jouer. Je ne me souviens pas si quelqu’un l’a aidé à se relever et à aller sur le banc. Je me souviens de lui sur le banc. Nous avons continué à jouer. Nous n’avions pas l’impression que c’était grave. Sur le moment, je lui ai demandé si ça allait. (…) Il me semblait qu’il n’était pas bien, il était « vasouillard », mais pas au point de devoir aller consulter un médecin. J’ai pris de ses nouvelles assez rapidement et j’ai été rassuré ». Ces deux témoins ont ainsi attesté que l’assuré avait reçu un coup, s’était arrêté de jouer et s’était assis sur le banc. Il y a toutefois lieu de rappeler que le témoin L______ avait déclaré dans un premier temps, lorsqu’il avait été entendu par l’inspecteur de la ZURICH qu’il ne se souvenait pas particulièrement de ce qui s’était passé lors de cet entraînement. C’est du reste ce qu’a de son côté indiqué M. N______. Il est ainsi pour le moins surprenant que la mémoire lui soit soudainement revenue. D’une façon générale, la
A/1461/2013 - 18/19 description du coup faite par les témoins n’est pas suffisamment précise pour être convaincante. Or, dans un sport plutôt qualifié de « viril », le fait que des coups soient portés n’est pas exceptionnel, de sorte qu’il est encore plus difficile de se souvenir d’un en particulier. Il convient également d’observer qu’en principe un gardien de but porte un casque destiné précisément à protéger la tête des éventuels chocs. L’assuré a proposé que soient entendues d’autres personnes présentes lors de l’entraînement du 22 avril 2008. 9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Il y a lieu d’observer que les témoins ayant participé à l’entraînement de hockey du 22 avril 2008 sont appelés à décrire des faits qui se sont déroulés plusieurs années auparavant. On ne saurait dans ces conditions attendre d’eux qu’ils se souviennent précisément de ce qui s’est passé lors de cet entraînement. La chambre de céans estime dès lors que l’audition d’autres témoins de l’accident n’apporterait pas d’information nouvelle utile. Il est quoi qu’il en soit curieux de constater que l’assuré n’avait proposé à la ZURICH d’entendre que deux témoins dans un premier temps, et vient solliciter l’audition d’une dizaine de personnes dans le cadre de la présente procédure. 10. En définitive, la version d'un coup reçu à la tête au cours d'un entraînement de hockey n'est étayée par aucun autre élément de preuve que les seules allégations très tardives - de l'assuré. Dans ces conditions, on ne saurait considérer cette version des faits comme établie au degré de vraisemblance prépondérante. Il incombe donc à l'intimé de supporter l'absence de preuve de l'événement accidentel initial à la base de la déclaration du 28 mars 2011. La survenance d’un accident au sens de l’art. 6 LAA n’a ainsi pas été établie et n’a pas non plus été rendue vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. Aussi le recours est-il rejeté.
A/1461/2013 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le