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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2011 A/1461/2000

23 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,341 mots·~12 min·4

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1461/2000 ATAS/765/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 1 ère Chambre En la cause CAISSE ALLOCATIONS FAM.BATIMENTS ET TP, sise rue Malatrex 14, 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre CAISSE ALLOCATIONS FAM.GYPSERIE ET PEINTURE ET DECORATION, sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre demanderesses en mainlevée d'opposition contre Monsieur A__________, domicilié à Vésenaz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Vincent Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques Monsieur C__________, domicilié à Aven, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître de PREUX Pierre défendeurs en mainlevée d'opposition

A/1461/2000 - 2/7 - Attendu en fait que la société X__________ SA -, ayant pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans les domaines des constructions et ouvrages, a été inscrite au Registre du commerce de Genève en date du 28 juin 1989 ; qu'elle était affiliée à la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPENEURS (ci-après la Caisse SSE) pour les cotisations AVS/AI/AC, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET BRANCHES ANNEXES (ci-après Caisse du bâtiment) et à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GYPSERIE-PEINTURE ET DECORATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après la Caisse syndicale) pour les contributions d'allocations familiales ; Que par jugement du 22 juin 1999, le Tribunal de première instance a homologué le concordat par abandon d’actifs présenté aux créanciers ; Que la Caisse SSE, la Caisse du bâtiment et la Caisse syndicale ont produit une créance, qui a été colloquée en troisième classe, pour un montant de 1'656'086 fr. représentant les « cotisations vacances, jours fériés, absences justifiées », ainsi que les « cotisations allocations familiales, cotisations AVS/AI/APG, frais d'administration AVS/AI/APG, cotisations assurance chômage, cotisations caisse maladie, cotisations contributions professionnelles, frais et intérêts » pour la période de janvier à mars 1998 et pour les années 1993 à 1997 (décisions complémentaires après contrôle) ; Que par décisions du 29 octobre 1999, la Caisse SSE a réclamé à Messieurs A__________, administrateur de X__________, C__________, directeur et B__________, fondé de pouvoir, le paiement d’un montant de 523'429 fr. 50 représentant le dommage subi en raison du non paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC dues par X__________ du 1 er janvier au 31 mars 1998 ; Que par décisions du même jour notifiées aux mêmes administrateurs, la Caisse du bâtiment et la Caisse syndicale ont fixé à 115'893 fr. et 22'358 fr. 40, le montant du dommage subi en raison du non paiement des contributions AF dues par la société ; Que l'état de collocation de X__________ en liquidation concordataire a été déposé le 26 novembre 1999, révélant un découvert pour les créances en troisième classe de 46'665'006 fr. 20 ; Que le 30 novembre 1999, Monsieur A__________, représenté par Me Vincent JEANNERET, Monsieur C__________, représenté par Me Pierre DE PREUX, et Monsieur B__________, représenté par Me Jacques ROULET, ont formé opposition aux décisions du 29 octobre 1999 ; Que le 23 décembre 1999, la Caisse a déposé une demande en mainlevée de ces oppositions auprès des Commissions cantonales de recours AVS/AI (ci-après la CRAVS) et AF (ci-après la CRAF), en application des art. 52 LAVS, d'une part, et 30 LAF, d'autre part ;

A/1461/2000 - 3/7 - Que la cause AF a été suspendue en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure AVS ; Que par jugement du 16 avril 2003, la CRAVS a accordé à la Caisse SSE la levée des oppositions formées par Messieurs A__________ et C__________ ; qu'elle l'a refusée s'agissant de Monsieur B__________, allouant à ce dernier la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ; Que les causes ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1 er août 2003 ; Que Messieurs A__________ et C__________ ont déposé une requête en interprétation du jugement du 16 avril 2003 et recouru auprès du Tribunal fédéral (TF) ; Que par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal de céans s'est prononcé sur la requête en interprétation ; Que par arrêt du 19 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances, suite à l'annulation de l'élection des seize juges assesseurs du Tribunal cantonal des assurances sociales par le TF le 27 janvier 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans du 25 novembre 2003 et lui a renvoyé la cause afin qu'il statue dans une composition conforme à la loi ; que le Tribunal a ainsi rendu un nouveau jugement le 21 octobre 2004, avec un dispositif identique à celui de son jugement précédent du 25 novembre 2003 ; Que le jugement de la CRAVS du 16 avril 2003 et le jugement du Tribunal du 21 octobre 2004 ont été annulés par le TF dans son arrêt du 17 octobre 2006, et la cause renvoyée au Tribunal de céans pour qu'il procède conformément aux motifs ; Que par arrêt sur partie du 17 mars 2009, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande dirigée contre Monsieur C__________ et a alloué à ce dernier la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ; Que par arrêt du 12 octobre 2010, le Tribunal a refusé à la Caisse la levée de l'opposition formée par Monsieur A__________ en matière AVS ; qu'il a alors accordé au défendeur des dépens à hauteur de 5'000 fr. ; Que le TF a confirmé ledit arrêt le 10 juin 2011 ; Que par courrier du 27 juin 2011, la Cour de céans a repris l'instance AF ; Que par courrier du 7 juillet 2011, la Caisse a déclaré retirer sa demande s'agissant des cotisations AF ; qu'elle fait par ailleurs valoir que les dépens "devront être fixés en tenant compte du fait que l'instruction du recours a été immédiatement suspendue jusqu'à droit jugé dans le cadre du recours sur les cotisations AVS et que partant, aucune activité particulière de la part des intimés et de leur défenseur n'est justifiée" ;

A/1461/2000 - 4/7 - Que par courrier du 14 juillet 2011, Monsieur A__________ a pris note du retrait et conclu à l'octroi de dépens supérieurs à 20'000 fr. ; Que Monsieur C__________ a fait de même le 15 juillet 2011 ; Que Monsieur B__________, rappelant qu'il avait été mis hors de cause dans cette procédure, a informé la Cour de céans le 20 juillet 2011 qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler ; Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales ; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisation conformément à l’art. 5 LAVS ; Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la Caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ; Que l’art. 52 LAVS et la jurisprudence y relative s’appliquent par analogie ; que selon l'art. 81 RAVS, teneur en vigueur jusqu'au 11 septembre 2002, "la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur ; cette décision, notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément au 2 e alinéa. L'employeur peut, dans les trente jours dès la notification de la décision en réparation du dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation contre ladite décision. Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile" ;

A/1461/2000 - 5/7 - Qu’il y a lieu de rappeler en l'espèce que par jugement du 16 avril 2003, la CRAVS a considéré que Monsieur B__________ n'avait pas engagé sa responsabilité dans le dommage subi par la Caisse en raison du non paiement des cotisations AVS/AI ; que le dispositif du jugement concernant Monsieur B__________ est entré en force ; que la Caisse a retiré sa demande dirigée contre Monsieur C__________ le 6 mars 2009 ; qu'enfin, Monsieur A__________ a été mis hors de cause par jugement du 12 octobre 2010, confirmé par le TF le 10 juin 2011, de sorte que la Caisse a déclaré retirer sa demande en mainlevée s'agissant des contributions AF le 7 juillet 2011 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que Messieurs A__________ et C__________ sollicitent l'octroi de dépens d'au moins 20'000 fr. ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les défendeurs ont obtenu satisfaction ; qu'ils peuvent dès lors prétendre à des dépens ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire ; que quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ; qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires ; qu'on tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2).

A/1461/2000 - 6/7 - Qu'il importe de constater qu'en l'espèce, la présente cause AF a été suspendue jusqu'à droit jugé en matière AVS ; que l'instance a été reprise par la Cour de céans le 27 juin 2011, le TF ayant rendu son arrêt le 10 juin 2011 ; Que Monsieur A__________ a adressé à la CRAF, un mémoire de réponse, certes particulièrement important, mais reprenant pour l'essentiel les arguments déjà évoqués dans le cadre de la procédure AVS, deux courriers relativement brefs, les 19 juin et 22 novembre 2000, puis deux autres courriers suite à la reprise d'instance ; qu'aucune audience n'a été tenue ; qu'il ne se justifie dès lors pas de lui reconnaître le droit à des dépens dépassant 1'800 fr., étant précisé au surplus que des dépens lui ont déjà été accordés, à hauteur de 5'000 fr., dans la cause AVS ; Que le même raisonnement peut être tenu pour Monsieur C__________ ; qu'en conséquence, il lui sera également reconnu le droit à des dépens d'un montant de 1'800 fr. ;

A/1461/2000 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait de la demande en mainlevée. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne la Caisse à verser à Monsieur A__________ une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 4. Condamne la Caisse à verser à Monsieur C__________ une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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