Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1460/2015 ATAS/447/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme A______ B_____, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BIOT Michaël
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1460/2015 - 2/5 - Attendu en fait que par décisions des 2, 7 et 14 janvier 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), considérant que Madame A______ n’avait plus ni son domicile ni sa résidence à Genève, l'a informée que son droit aux prestations complémentaires, au subside de l’assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux était supprimé à compter du mois de décembre 2014 ; qu'il lui a également réclamé le remboursement de la somme de CHF 210'843.75, représentant les prestations reçues à tort du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2014 ; Que l’intéressée, représentée par Maître Michaël BIOT, a formé opposition le 2 février 2015 ; qu’elle a complété son opposition le 9 mars 2015 ; qu’elle allègue avoir gardé le lieu de son domicile et de sa résidence à Genève et ne se rendre à Mimizan en France que dans le cadre de visites à sa fille malade ; qu’elle a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif à son opposition ; Que par décision "sur demande de restitution de l'effet suspensif" du 18 mars 2015, le SPC a rejeté la demande, s'agissant du versement des prestations jusqu'à ce qu'une décision sur opposition soit rendue, mais l’a admise, s'agissant de différer, jusqu'à l'entrée en force des décisions litigieuses, le remboursement du montant de CHF 210’843.75 ; Que l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 4 mars 2015 contre ladite décision ; qu’elle conclut, principalement, à ce que la décision du 18 mars 2015 soit annulée et à ce que l’effet suspensif à l’opposition du 2 février 2015 soit restitué, et, subsidiairement, à ce que l’assistance juridique à la procédure en cours lui soit accordée ; Que dans sa réponse du 19 mai 2015, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que par décision du 18 mars 2015, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique ; Qu’il a considéré que la condition de complexité de l’affaire n’était pas remplie ; Que dans son courrier du 9 mars 2015, l’intéressée a déposé une demande d’assistance juridique dans le cadre de l’opposition ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/1460/2015 - 3/5 - Qu'interjeté dans le délai et les forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10) ; Que le litige porte sur le droit du SPC de refuser à l'intéressée la restitution de l'effet suspensif quant à la suppression des prestations dès le mois de décembre 2014 et jusqu'à ce qu'une décision sur opposition soit rendue ; que la restitution de l'effet suspensif quant à l'obligation pour l'intéressée de rembourser la somme de CHF 210'843.75 a été admise par le SPC ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu'est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; qu’au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable ; Que selon l'art. 11 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA – RS 830.11), l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu'une telle requête doit être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien
A/1460/2015 - 4/5 plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu'en l’espèce, il s'agit au fond de déterminer si l'intéressée a ou non gardé le lieu de son domicile et de sa résidence à Genève ; Que force est de constater qu’à ce stade de la procédure, l’on ne saurait admettre que l'intéressée obtiendra sans nul doute gain de cause ; que ses chances de succès quant à l’issue du litige au fond ne sont pas telles qu’elles doivent justifier la restitution de l’effet suspensif ; que de surcroît, dans l’hypothèse où l'intéressée n’obtiendrait pas gain de cause au fond et devrait alors restituer les prestations indûment versées, le risque est grand pour le SPC de ne pouvoir recouvrer sa créance ; Que dès lors, la décision sur demande de restitution de l’effet suspensif ne peut être que confirmée et le recours rejeté ;
A/1460/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le