Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1460/2010 ATAS/204/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance sur mesures provisionnelles du 24 février 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/1460/2010 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur à D__________, né en 1956, reçoit une rente entière d'invalidité, ainsi qu'une allocation pour impotence de degré faible ; Qu'il s'est marié en 2006 avec une compatriote, Madame E__________-D__________, née en 1975 ; que celle-ci a quitté le domicile conjugal le 8 mai 2008 ; que les époux ont repris la vie commune le 1er mars 2009 ; Que par décision du 14 décembre 2009, confirmée sur opposition le 12 mars 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a recalculé le montant dû à l'intéressé, compte tenu d'un gain potentiel pour l'épouse ; Que l'intéressé, représenté par Me Eric MAUGUE, a interjeté recours le 23 avril 2010 contre la décision sur opposition ; qu'il considère qu'on ne saurait exiger de son épouse qu'elle travaille, ayant besoin, en raison de son état de santé, de sa présence constante auprès de lui ; Que dans sa réponse du 25 juin 2010, le SPC a proposé de réduire de moitié le montant du gain potentiel pris en considération ; qu'il conclut ainsi à l'admission partielle du recours, sans dépens ; Qu'invité à se déterminer, l'intéressé a pris acte de la proposition du SPC ; qu'il considère toutefois au fond que l'on ne saurait retenir de manière arbitraire une capacité de gain à raison de 50% sans instruire la cause ; qu'il a demandé dès lors à ce qu'il soit ordonné, sur mesures provisionnelles, au SPC de lui accorder avec effet rétroactif au 1er mars 2009, les prestations complémentaires admises ; Que le 22 octobre 2010, le SPC a persisté dans ses conclusions du 25 juin 2010 ; Que la Chambre de céans a requis l'apport du dossier AI le 8 décembre 2010 ; que le 11 janvier 2011, la Chambre de céans a informé les parties que le dossier AI était à leur disposition auprès du greffe ; Qu'elle a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 février 2011 ; Qu'à l'issue de l'audience, un délai complémentaire au 8 mars 2011 a été accordé au SPC pour consultation du dossier AI et pour détermination ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
A/1460/2010 - 3/5 - Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le calcul du montant des prestations complémentaires dues au recourant, et plus particulièrement sur la prise en considération d'un gain potentiel pour l'épouse ; Que le 25 juin 2010, le SPC a conclu à l'admission partielle du recours, proposant de réduire de moitié le gain potentiel ; Que le recourant a demandé à ce que lui soient versées d'ores et déjà les prestations complémentaires prenant en considération la moitié du gain potentiel de l'épouse, avec effet rétroactif au 1er mars 2009, jusqu'à droit jugé ; Que selon l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit ; que bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les dispositions énumérées à l'art. 1 al. 3 PA, la jurisprudence considère que l'art 56 PA constitue une base de droit fédéral pour le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de recours cantonale (ATF 119 V 297 consid. 4, 117 V 189 consid. 1c; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 50 ss) ; que les principes développés à propos des art. 55 PA et 97 LAVS sont applicables par analogie dans le cadre de l'art. 56 PA (ATF 117 V 191 consid. 2b) ; qu'en particulier, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence; que les mesures doivent être justifiées par un intérêt privé ou public prépondérant (BOVAY, op. cit. p. 414) ; Que les mesures provisionnelles ne sont ainsi légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu'en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées) ; que si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.) ; Qu'en l'espèce, le SPC a admis de ne tenir compte d'un gain potentiel de l'épouse qu'à raison de la moitié à compter du 1er mars 2009 ;
A/1460/2010 - 4/5 - Qu'il convient d'en prendre acte ; qu'il se justifie dès lors d'admettre la requête en mesures provisionnelles visant à obtenir d'ores et déjà le versement de prestations complémentaires calculées sur la base d'un gain potentiel à 50% ;
A/1460/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur mesures provisionnelles 1. Admet la requête en mesures provisionnelles visant à obtenir d'ores et déjà le versement de prestations complémentaires calculées sur la base d'un gain potentiel à 50% à compter du 1er mars 2009. 2. Renvoie la cause au SPC pour procéder au calcul. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le