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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2009 A/1460/2009

7 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,876 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1460/2009 ATAS/1233/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 7 octobre 2009

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Hermance

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6 Genève

intimé

A/1460/2009 - 2/8 -

EN FAIT 1. Monsieur S___________ travaille depuis plusieurs années en qualité de garçon de camping à plein temps pour le compte de Madame et Monsieur T___________, gérants de la buvette d'un Camping, pour la saison débutant du 1 er mars ou du 1 er

avril à fin septembre ou fin octobre. 2. Le 11 janvier 2005, l’assuré s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 11 janvier 2005 au 10 janvier 2007. Par la suite, l’assuré s’est réinscrit à plusieurs reprises, chaque fois entre deux engagements saisonniers, soit le 12 septembre 2005, le 18 septembre 2006 et le 7 septembre 2007, étant précisé qu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 11 janvier 2007. 3. Le 4 mars 2008, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse) a soumis le dossier de l’assuré au Service juridique, groupe des décisions en matière d’assurance-chômage, en sa qualité d’autorité cantonale, pour examen de son aptitude au placement dès l’ouverture de son premier délai-cadre d’indemnisation, soit le 11 janvier 2005. 4. Par décision du 8 août 2008, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement, rétroactivement dès le 11 janvier 2005. L’autorité a considéré que depuis 1998, l’assuré avait travaillé chaque saison estivale en tant que garçon de camping auprès de la buvette d'un Camping, qu’il avait à cet égard conclu plusieurs contrats de durée déterminée et qu’à la date de ses inscriptions à l’OCE il savait à chaque fois qu’il serait réengagé auprès du camping, dès lors qu’il signait en général un contrat de travail à la fin de la saison pour la saison suivante. L’autorité a retenu qu’il n’était pas libre de tout engagement lors de ses inscriptions successives à l’OCE, qu’il aurait dû chercher un poste fixe durant toute l’année et non entamer ses recherches d’emploi peu avant de se présenter à l’OCE. Il n’était pas établi qu’il avait cherché des emplois fixes ou de durée indéterminée ; il cherchait plutôt des emplois temporaires, souvent auprès des mêmes entreprises et avait proposé ses services uniquement pour une durée limitée entre ses engagements. Le fait de déployer chaque année et depuis de longues années son activité saisonnière était un choix de vie lequel lui conférait certains avantages, en particulier un logement à des conditions avantageuses. Ces éléments étaient de nature à remettre en cause son intention de trouver un emploi fixe en qualité notamment d’employé polyvalent ou de jardinier, dès lors qu’il aurait vraisemblablement dû quitter l’appartement qu’il occupe avec sa famille s’il avait accepté un emploi auprès d’un autre employeur. 5. Le 15 septembre 2008, l’assuré a formé opposition. Par décision du 6 novembre 2008, le Service juridique de l’OCE a rejeté son opposition, considérant en

A/1460/2009 - 3/8 substance qu’il n’avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. Cette décision, non contestée, est entrée en force. 6. L’assuré s’est réinscrit à l’OCE le 16 septembre 2008, sollicitant le versement d’indemnités de chômage dès le 1 er octobre 2008, à l’issue de son emploi saisonnier à plein temps auprès d'un Camping du 1 er avril 2008 au 30 septembre 2008. 7. Le 7 octobre 2008, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 9 jours, en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes, quantitativement, durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. L’assuré n’avait effectué des recherches d’emploi qu’au mois de septembre 2008. 8. Lors d’un entretien du 7 octobre 2008, l’assuré a expliqué à son conseiller en personnel qu’il ne savait pas qu’il devait faire des recherches personnelles d’emplois avant son inscription au chômage et que de toute façon il travaillait trop pour pouvoir en faire. 9. Par décision du 9 janvier 2009, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1 er octobre 2008, au motif que sa situation ne s’était pas modifiée depuis les précédentes décisions du Service juridique des 8 août et 6 novembre 2008, dès lors que son activité déployée en tant que garçon de camping, activité saisonnière, était un choix de vie qui lui conférait certains avantages. Il a considéré qu’il n’était pas établi que l’assuré ait bien recherché des emplois fixes ou de durée indéterminée durant toute l’année et qu’il apparaît plutôt qu’il a proposé ses services uniquement pour une durée limitée entre deux engagements. 10. Le 21 janvier 2009, l’assuré a formé opposition, relevant qu’il n’avait pas reçu les indemnités de chômage auxquelles il avait droit selon son conseiller en personnel, pour la période de février et mars 2008, et d’octobre à décembre 2008. Il a expliqué qu’il travaillait comme saisonnier d'un Camping du 1 er avril au 30 septembre de chaque année, depuis 1990, mais qu’il aurait préféré un travail pour l’hiver aussi ou durant toute l’année, étant donné qu’il avait une famille avec trois enfants à charge. 11. Le 23 février 2009, l’assuré a communiqué à l’autorité neuf réponses d’employeur suite à ses offres de service. Le 19 mars 2009, il a produit une attestation établie en date du 6 mars 2009 par la caisse de compensation PROMEA confirmant une inscription auprès d’elle depuis le 6 février 2009 en raison d’un emploi auprès de X___________ SA. L’assuré n’était cependant pas en mesure de produire le contrat, car il n’avait pas reçu de contrat de travail écrit pour un engagement d’un mois en tant que temporaire pour le salon de l’automobile. Il a par ailleurs confirmé que dès le 1 er avril 2009, il reprenait son activité auprès du Camping d’Hermance. 12. Par décision du 7 avril 2009, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que son emploi de saisonnier constituait un choix de vie qui ne permet pas de le

A/1460/2009 - 4/8 considérer comme apte au placement entre les saisons d’activités estivales. Par ailleurs, l’OCE relevait qu’il avait déjà rendu une décision lui niant rétroactivement le droit à l’indemnité dès le 11 janvier 2005. Même si l’assuré n’a pas contesté cette décision, il aurait dû, à tout le moins, débuter ses recherches d’emploi dès le début du mois d’août 2008 et postuler pour des postes de durée indéterminée et non pas attendre le mois de septembre 2008 pour rechercher un travail temporaire durant la période hivernale. L’OCE relevait par ailleurs que si l’assuré entendait se réinscrire à l’OCE au terme de la saison d’été 2009. il lui appartenait de rechercher durant toute la durée de son contrat un emploi de durée indéterminée et d’être disposé, le cas échéant, à renoncer à son emploi saisonnier. 13. L’assuré a interjeté recours en date du 23 avril 2009. Reprenant ses explications quant à son activité saisonnière, il ne comprenait toujours pas pour quelle raison il n’a pas reçu, comme on le lui avait promis, d’indemnités de chômage. 14. Dans sa réponse du 22 mai 2009, l’OCE conclut au rejet du recours, au motif que l’assuré n’apporte pas d’éléments nouveaux dans son recours. 15. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 1 er juillet 2009. Le recourant a confirmé qu’il s’était inscrit pour la première fois à l’OCE le 11 janvier 2005 et qu’il est employé par un Camping depuis 1995, durant l’été. Jusqu’en 2005, il partait au Kosovo durant les quatre ou cinq mois d’hiver avec son épouse et ses enfants, étant donné que ces derniers n’étaient pas encore scolarisés. Selon le recourant, depuis qu’il s’est inscrit au chômage, il a toujours informé son conseiller du fait que chaque année il avait un contrat à durée déterminée, contrat qu’il envoyait d’ailleurs chaque fois pour l’année suivante. En effet, dès que la saison se termine, il signe déjà le contrat pour l’année suivante. Il avait également envoyé ce contrat à la caisse. Il a allégué qu’on ne l’avait pas averti qu’il n’aurait pas droit au chômage au bout de deux ans. Concernant les recherches d’emploi, le recourant a déclaré qu’il se présente le plus souvent auprès des employeurs potentiels et qu’il envoie aussi des courriers. En faisant ses offres de service, il ne précise pas qu’il n’est disponible que pour l’hiver et s’il avait trouvé un travail pour une durée indéterminée, il l’aurait pris et renoncé à son travail au camping. Il a confirmé avoir pu obtenir un logement de 4 pièces fourni par la commune pour un loyer de 1'210 fr. par mois. Cet appartement lui permettait de ne plus faire les déplacements depuis Thônex où il habitait auparavant. En effet, durant la saison d’été, il effectue beaucoup d’heures de travail, de 7-8h le matin jusqu’à 21h le soir. La représentante de l’OCE a rappelé que le recourant n’avait pas contesté la première décision sur opposition du 6 novembre 2008, laquelle statuait sur son inaptitude au placement dès le 11 janvier 2005.

A/1460/2009 - 5/8 - Le recourant s’est engagé à produire copie des offres d’emplois effectuées en 2008 ainsi qu’en début de l’année 2009. Il a déclaré que lors de son entretien avec son conseiller en placement en 2008, ce dernier lui avait demandé de produire des recherches d’emploi pour les mois de juillet et août 2008, ce qu’il n’avait pas fait, car il ignorait qu’il devait en faire déjà trois mois avant son inscription au chômage. Sur question, le recourant a indiqué qu’il ne savait pas s’il pouvait garder son appartement au cas où il ne travaillerait plus au camping. Le terrain du camping appartient à la commune et il est géré par des personnes privées. Il était prévu, depuis plusieurs années, que le camping ouvre toute l’année, auquel cas il bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée, mais il y a eu des oppositions dans la commune. C’est au Conseil communal qu’il convient de décider. Le recourant a expliqué que son épouse travaillait également comme caissière au camping et qu’en 2008 elle s’est inscrite au chômage à la fin du contrat. Elle a été indemnisée par le chômage jusqu’au 30 mars 2009 et n’a pas reçu de décision. 16. A l’issue de l’audience, le Tribunal a imparti un délai au recourant au 10 juillet 2009 pour produire copie de ses recherches d’emploi écrites effectuées en 2008 et 2009. 17. Par courrier du 3 juillet 2009, le recourant a confirmé qu’il n’avait pas fait de photocopie de son document de recherches d’emploi qu’il avait envoyé l’automne dernier. Il a précisé qu’il avait fait ses recherches d’emploi aussi bien par écrit que par téléphone et qu’il avait également fait un stage pour établir les CV. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.

A/1460/2009 - 6/8 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est à cet égard recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant depuis le 1 er octobre 2008. 5. Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Les salariés engagés en vertu d'un rapport de travail intérimaire peuvent en principe prétendre l'indemnisation de leur chômage selon les art. 8 ss LACI (ATF 114 V 336 consid. 1 p. 338; cf. ATF 117 V 248). L'assuré doit alors être disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui; en effet, la personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'art. 15 LACI (DTA 1991 no 4 p. 26). Elle entre alors dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). Aux termes de l'art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. 6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du recourant qu’il travaille depuis plusieurs années au service d'un Camping, pour la période du 1 er

avril au 30 septembre. A chaque fois, un contrat de durée déterminée est signé, dès l’échéance du contrat, pour l’année suivante. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’on est en présence d’un pur rapport de travail intérimaire (cf. ATF 119 V 46, consid. 2a et 2b, p. 49 ss ; ATF du 20 mars 2007, cause C 53/06). Reste à examiner si le recourant était disposé à accepter un emploi durable qui s’offrirait à lui. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du recourant qu’il n’effectue aucune recherche d’emploi pendant la durée de son contrat saisonnier, ce depuis plusieurs années, au motif qu’il travaille trop et qu’il n’a pas le temps de faire des recherches. Le Tribunal de céans constate par ailleurs qu’avant sa réinscription au

A/1460/2009 - 7/8 chômage en septembre 2008, le recourant n’a entrepris des recherches personnelles qu’à partir du mois d’août 2008, ce qui lui a valu une sanction de 9 jours de suspension du droit à l’indemnité, prononcée le 9 octobre 2008, en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes durant les trois derniers mois de son contrat à durée déterminée. Entre les contrats, il se limite essentiellement à des activités temporaires, comme par exemple chez X___________ en 2009, pendant le salon de l’automobile. Le recourant allègue qu’il était prêt à quitter son emploi saisonnier pour un emploi fixe, s’il en avait trouvé un. Il a, certes, effectué des recherches d’emploi durant la saison d’hiver. Cependant, il a aussi déclaré qu’il demandait de travailler comme jardinier dès le mois d’octobre, alors qu’il y a moins de travail à cette saison (cf. déclarations du 16 juillet 2008, pièce 13 intimé). En l’absence de toutes recherches d’emploi pendant toute la durée de son contrat de travail à durée déterminée, il apparaît que le recourant ne paraît pas prêt, en réalité, à quitter son emploi saisonnier, lequel lui confère des avantages, puisqu’il a pu bénéficier d’un logement. Par conséquent, il convient d’admettre que le recourant entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois au sens de la jurisprudence citée supra. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a nié l’aptitude au placement du recourant depuis le 1 er octobre 2008. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/1460/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE :

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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