Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1459/2014 ATAS/88/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN recourant
contre
SUVA - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG
intimée
A/1459/2014 - 2/35 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1985, était employé en qualité de maçon par l’entreprise B______ SA, par contrat de mission, à compter du 11 février 2008. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA – caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA ou l’assureur). Il a été licencié avec effet au 7 mai 2008. 2. Le 16 mars 2008, à 20h00, l’assuré circulait sur la route cantonale reliant Saigneléger à Les Genevez, canton du Jura, lorsqu’il a été victime d’une collision à environ 60 km/h avec un véhicule venant de côté, qui n’avait pas respecté un céder le passage. L’intervention d’une découpeuse de métal a été rendue nécessaire pour libérer la jambe gauche de l’assuré, laquelle était coincée. 3. Souffrant d’une fracture à la cuisse gauche et d’amnésie concernant le déroulement de l’accident, l’assuré a été emmené au service des urgences du centre hospitalier de Bienne, où il a été hospitalisé jusqu’au 25 mars 2008. 4. À teneur du rapport de sortie du centre hospitalier précité daté du 26 mars 2008, les diagnostics posés suite à l’accident étaient les suivants : commotion cérébrale, fracture déplacée de la diaphyse fémorale gauche, plaie de lacération-contusion du compartiment médial du genou droit, contusion de la clavicule gauche, contusion des muscles biceps brachiaux des deux côtés (ddc), suspicion de contusion rénale dans le cadre d’une microhématurie et présence d’air libre supputée dans l’espace rétropéritonéal à hauteur du ligament de Treitz. Le traitement prodigué était le suivant : ostéosynthèse avec verrouillage dynamique d’un clou fémoral le 17 mars 2008, débridement et suture de la plaie du genou droit le 17 mars 2008 et observation stationnaire de la commotion. 5. Des radiographies du bassin de face et du fémur gauche de face et profil, effectuées le 3 avril 2008, ont mis en évidence une parfaite congruence inter-fragmentaire, sans résorption autour des clous ou des vis de status post-ostéosynthèse, ainsi que quelques fragments centimétriques en proximité de la fracture dans les tissus mous. 6. En raison d’une atteinte sensitivomotrice du membre supérieur droit, apparue dans les suites immédiates de l’accident, l’assuré a été adressé au docteur C______, spécialiste FMH en neurologie et électroneuromyographie, pour bilan neurologique et électroneuromyographique. Selon le rapport établi le 25 avril 2008 par le médecin précité, l’assuré présentait une atteinte parétique, hypodysesthésique et hypo-aréflexique C6 droite post-traumatique, vraisemblablement pré-ganglionnaire (radiculaire) sur possible étirement lors de l’accident. Une lente récupération par repousse axonale pouvait être attendue dans les mois à venir. 7. Les radiographies du fémur gauche de face et de profil, effectuées le 16 mai 2008, ont mis en évidence une évolution radiologique favorable. Celles effectuées le 17 juin ont montré une réaction périostée locale compatible avec une consolidation encore incomplète.
A/1459/2014 - 3/35 - 8. La résonance magnétique (IRM) cervicale, également effectuée le 16 mai 2008, était dans les limites de la norme. 9. Dans son rapport du 25 juin 2008, partiellement illisible, le docteur D______, médecin auprès du Centre médical de Chêne-Bourg, a notamment posé le diagnostic de status trois mois post fracture transversale du fémur gauche, traitée par enclouage centromédullaire (ECM) et neurapraxie C6. Le cal était en cours. Le traitement consistait en de la physiothérapie pendant huit semaines. 10. En raison d’un retard dans la consolidation de la fracture transverse du genou gauche à cinq mois de l’accident, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a procédé, en date du 25 août 2008, à l’ablation des deux vis de verrouillage distales (dynamisation du clou Expert Synthes). 11. Par rapports des 22 septembre et 20 octobre 2008, le Dr D______ a fait état du diagnostic de retard de consolidation cinq mois post-ECM du fémur gauche, ayant conduit à une intervention par le Dr E______ en date du 25 août 2008. 12. Dans son rapport du 20 novembre 2008, le Dr E______ a posé le diagnostic de pseudarthrose du fémur gauche. La consolidation était lente mais l’assuré ressentait moins de douleurs au genou. 13. Le 27 janvier 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI). 14. Le 11 mars 2009, l’assuré a été examiné par le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA. Selon le rapport y consécutif, la fracture du fémur gauche, traitée chirurgicalement, était consolidée. Les problèmes résiduels étaient constitués par une amyotrophie de la cuisse et une symptomatologie douloureuse liée à un clou proéminent au niveau du grand trochanter gauche. La lésion de C6 avait évolué favorablement avec une récupération complète. Un séjour en clinique de réadaptation était conseillé pour réentraînement en vue de la reprise d’une activité professionnelle. 15. À la demande de la SUVA, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 28 avril au 16 mai 2009. Dans leur rapport du 14 juillet 2009, établi à l’issue du séjour, les médecins de la CRR ont notamment retenu les diagnostics suivants : accident de la voie publique le 16 mars 2008 avec traumatisme cranio-cérébral (TCC), fracture transverse comminutive du tiers moyen du fémur gauche, contusion claviculaire et du biceps brachial des deux côtés, suspicion de contusion rénale, possible air rétropéritonéal, plaie du genou droit, lésion traumatique de la racine C6 droite et lésion d’une dent supérieure à pivot. Ces atteintes avaient nécessité les interventions suivantes : ostéosynthèse avec verrouillage dynamique d’un clou fémoral expert du fémur gauche le 17 mars 2008, débridement et suture de la plaie du genou droit le 17 mars 2008, ablation des deux vis de verrouillage distales pour retard de consolidation du fémur gauche le 25 août 2008. Enfin, les médecins de la CRR ont également fait état de troubles neuropsychologiques post TCC et d’état de stress post-traumatique.
A/1459/2014 - 4/35 - Quand bien même la fracture était consolidée, l’assuré se plaignait toujours de douleurs du fémur gauche au niveau de la fesse et du genou vraisemblablement en lien avec le matériel d’ostéosynthèse. La poursuite de la physiothérapie ambulatoire à but de renforcement musculaire et d’endurance à la marche en sec et en piscine avait été proposée à l’assuré. Au terme du bilan, les médecins avaient également constaté un TCC léger, avec des troubles neuropsychologiques modérés (troubles attentionnels, ralentissement, difficultés d’apprentissage verbal et d’accès lexical), avec toutefois une amélioration des tests en fin de séjour. Sur le plan psychiatrique, un état de stress post-traumatique, d’intensité légère, a été diagnostiqué. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire était conseillé mais l’assuré n’était pas prêt à l’effectuer. Selon les médecins de la CRR, il était souhaitable de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse quatre mois après environ avant d’envisager la reprise d’une activité professionnelle. Pour eux, la situation médicale n’était pas stabilisée. 16. Le 1er décembre 2009, le Dr E______ a procédé à l’ablation du clou au niveau du fémur gauche. 17. En raison de la symptomatologie psychique post-traumatique, le Dr E______ a adressé l’assuré au docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a posé, dans un bref rapport non daté mais vraisemblablement établi au cours du mois de .janvier 2010, le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (F43.1) au vu des plaintes mentionnées par l’assuré. Par la suite, le médecin a noté une discrète amélioration globale. Selon le Dr G______, l’évolution des troubles psychiques était influencée par celle des troubles physiques. 18. Dans un bref rapport du 15 février 2010, le Dr E______ a fait état d’une lente amélioration de l’état de santé de l’assuré, toutefois encore douloureux. L’assuré avait un meilleur moral. Les douleurs du grand trochanter s’étaient améliorées et une reprise d’une activité professionnelle à 50% était envisageable. 19. À la demande de la SUVA, l’assuré a été examiné par le docteur H______, spécialiste FMH en neurologie, électroneuromyographie et toxine botulique. Selon le rapport du 23 février 2010, l’examen neurologique était normal. L’atrophie de la cuisse droite paraissait en rapport avec le problème orthopédique et non pas liée à une atteinte neurologique périphérique ou centrale. Les réflexes étaient vifs et symétriques. L’examen électroneuromyographique (ENMG) du membre supérieur droit était normal. Compte tenu de ce qui précède, le Dr H______ n’avait pas d’élément en faveur d’une atteinte radiculaire aux membres supérieurs. En outre, il ne retenait pas de déficit central ou périphérique aux membres inférieurs, le handicap du membre inférieur gauche paraissant de nature orthopédique. Enfin, le Dr H______ ne s’était pas prononcé sur les séquelles neuropsychologiques évaluées en 2009 et qui persistaient encore selon l’assuré avec des oublis fréquents et des difficultés de concentration.
A/1459/2014 - 5/35 - 20. Une IRM du genou gauche a été pratiquée le 8 mars 2010. Selon le rapport y relatif, les données parlaient en faveur d’une algodystrophie parcellaire du compartiment fémoro-tibial interne ainsi que d’une ébauche de gonarthrose fémoro-tibiale. 21. Dans un bref avis non daté, mais vraisemblablement établi en avril 2010, le Dr G______ a expliqué que l’état était stationnaire malgré le traitement de Cipralex instauré. L’humeur et l’irritabilité avaient été stabilisées sans amélioration dans le sens d’une disparition des symptômes. L’assuré présentait toujours un état de stress post-traumatique. Le pronostic était dépendant des douleurs physiques constamment présentes. Cet état algique ne permettait pas d’améliorer l’état psychique et les ruminations liées à l’accident. 22. À teneur du rapport intermédiaire du Dr E______ du 4 mai 2010, les douleurs proximales s’étaient améliorées après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. En revanche, les douleurs distales du fémur persistaient. 23. Le 9 juin 2010, l’assuré a été examiné par le docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement de la SUVA. Selon le rapport y relatif, daté du 16 juin 2010, l’assuré se plaignait surtout de douleurs constantes et handicapantes du membre inférieur gauche, qui le gênaient dans ses déplacements au quotidien. Son humeur était négative, avec une forte irritabilité et de la nervosité. Son sommeil était perturbé, malgré les médicaments prescrits. Il revoyait souvent le déroulement intégral de l’accident. L’assuré se plaignait également de problèmes de concentration et de mémoire avec de fréquents oublis. Au status, l’assuré ne présentait pas de troubles du cours du contenu de sa pensée et était parfaitement orienté dans les quatre modes. Durant l’entretien, aucun des troubles cognitifs (difficultés de concentration ou de mémoire) n’avait été constaté. La thymie était abaissée mais pas stablement dépressive. L’assuré ruminait sa situation avec ses impotences fonctionnelles et ses douleurs. Il faisait état d’une grande fatigabilité, d’une perte de motivation, d’une réduction du plaisir dans l’existence, de troubles du sommeil, d’une tendance au retrait et à l’isolement social. Une forte tension psychique et physique était relevée. Fort de ce qui précède, le Dr I______ a posé les diagnostics d’état de stress post-traumatique d’intensité légère (F 43.1) et de troubles de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21). Il n’avait constaté aucune différence significative par rapport à la première évaluation d’avril 2009 et aux rapports successifs du Dr G______, les plaintes étant similaires, les status identiques et l’évolution sous traitement psychothérapeutique et médicamenteux négligeable. S’agissant du pronostic, une situation inchangée en intensité et en qualité était à craindre. Cela étant, quand bien même la poursuite du traitement spécialisé était indiquée, l’intensité des troubles psychiques n’était pas à l’origine d’une incapacité totale de travailler, laquelle pouvait être estimée à 50%. Enfin, le Dr I______ relevait que la situation n’était pas stabilisée tant du point de vue orthopédique que psychiatrique. 24. Le 29 juin 2010, l’assuré a été examiné par le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement remplaçant de la SUVA. Selon le rapport du
A/1459/2014 - 6/35 même jour, l’assuré était dans un bon état général et se déplaçait sans boiterie. Aucun défaut d’axe n’avait été constaté au niveau des membres inférieurs, dont les masses musculaires n’étaient pas asymétriques. La marche sur les talons et la pointe des pieds comme l’accroupissement se faisaient sans difficultés. La flexion/extension au niveau des genoux était complète et symétrique et la palpation indolore. Lors de l’examen, il n’y avait plus aucun élément plaidant en faveur d’une algodystrophie au niveau de la cuisse et du genou. L’examen n’avait ainsi mis en évidence aucune limitation fonctionnelle ni anomalie pouvant expliquer l’intensité des douleurs ressenties. Si le problème cicatriciel pouvait représenter une gêne, il n’était en aucun cas à l’origine des phénomènes douloureux. Sauf complication peu probable au niveau de la fracture, les douleurs exprimées par l’assuré n’étaient vraisemblablement pas uniquement dues à des facteurs anatomiques. Cela étant, quelle qu’en soit l’origine, la situation de l’assuré ne permettait pas la reprise de son activité professionnelle de sorte qu’une réorientation professionnelle, avec l’aide de l’assurance-invalidité, devait être envisagée au plus vite. 25. Le 6 septembre 2010, une radiographie du fémur gauche proximal et distal de face et profil a mis en évidence un status post-ablation du matériel d’ostéosynthèse d’un clou centro-médullaire verrouillé, une parfaite consolidation du site fracturaire sans défaut d’axe significatif ainsi que des calcifications au niveau du site proximal chirurgical. 26. Dans un rapport du 1er octobre 2010, le Dr E______ a mentionné la persistance des douleurs et indiqué qu’une réadaptation en termes d’activité professionnelle était nécessaire. 27. Le 30 novembre 2010, ce même médecin a encore indiqué que les douleurs étaient toujours présentes à l’effort et qu’il fallait s’attendre à un dommage persistant sous forme de douleurs chroniques. 28. Dans un rapport du 3 mars 2011, le Dr E______ a fait état d’une situation douloureuse inchangée. 29. Les radiographies du fémur droit effectuées le 4 mars 2011 ont mis en évidence un status après enclouage centro-médullaire pour une fracture diaphysaire moyenne du fémur droit ainsi qu’un bon alignement osseux, des axes respectés, des rapports articulaires normaux au niveau de l’articulation coxo-fémorale et du genou. 30. Interrogé par la SUVA, le Dr E______ a expliqué, le 25 mars 2011, que selon lui, l’assuré n’avait pas repris d’activité à 50% et que, dans tous les cas, il était totalement incapable de travailler dans sa profession de maçon et ce vraisemblablement à long terme. 31. Suite au rapport du Dr J______ du 29 juin 2010, la Zurich compagnie d’assurances SA (ci-après : la Zurich ou l’assureur RC), assurance responsabilité civile du conducteur fautif, a mis en place une mesure d’évaluation, qui s’est tenue aux établissements publics pour l’intégration (EPI) du 31 janvier au 29 avril 2010. Lors de ladite évaluation, l’assuré avait de la peine à maintenir une position de travail, y
A/1459/2014 - 7/35 compris sur le court terme. Il était resté très centré sur sa problématique et ses douleurs. Ses capacités étaient toutefois compatibles avec une activité adaptée, permettant les alternances de positions, à temps partiel (alors de 50%), avec un rendement de 80% à 100% dans le circuit économique normal. Une formation en bureautique et une formation sur AutoCAD (2D, 3D et stage en entreprise de technicien dessinateur dans le secteur public) du 26 mai au 30 novembre 2011 lui ont été proposées. 32. Le 30 mars 2011, le docteur K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a examiné l’assuré. Selon le rapport du 31 mars 2011, établi consécutivement à cet examen, le médecin précité confirmait les constatations de son confrère, le Dr J______, s’agissant de la disparition de l’algodystrophie. En revanche, il retenait l’existence d’une hernie musculaire séquellaire de la chirurgie pratiquée pour la cure de la fracture du fémur gauche. La symptomatologie évoquée par l’assuré au niveau de la cuisse gauche et des hanches (douleurs diurnes et nocturnes, de type mécanique, augmentée par les efforts, partant du genou et arrivant en haut de la hanche gauche) ne paraissait pas en accord avec l’hernie musculaire précitée. Lesdites douleurs, désormais situées au niveau de la hanche droite, non touchée dans l’accident, évoquait plutôt un cas d’amplification de la symptomatologie. Sur le plan orthopédique, une cure chirurgicale de l’hernie musculaire pouvait être proposée, sans que la disparition des douleurs à la suite de l’intervention ne puisse être garantie. Après une éventuelle cure et sauf complications, une capacité de travail entière, y compris dans des activités physiques, pourrait être envisagée. À ce moment-là, dans le cadre de l’examen de la capacité de travail, l’importance de séquelles non organiques devait être évaluée. Enfin, l’état orthopédique de l’assuré ne donnait pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 33. Par rapport intermédiaire du 26 juin 2011, le Dr E______ a mentionné une situation inchangée, tout en relevant qu’une reconversion était en cours. 34. Dans un rapport intermédiaire du 29 juillet 2011, le Dr E______ a rappelé les diagnostics de fracture du fémur et d’hernies musculaires, précisant que l’assuré se plaignait de douleurs diffuses au niveau de la hanche, du genou et de la cuisse. Le traitement consistait en la prise d’antidouleurs pour une durée indéterminée. 35. L’assuré a été adressé au Dr L______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour deuxième avis. Selon le courrier établi le 22 août 2011 suite à l’examen de l’assuré, la symptomatologie douloureuse pouvait être expliquée par les hernies musculaires, l’assuré montrant un trajet d’irradiation douloureux sur le trajet du tenseur du fascia lata (TFL). Au vu du jeune âge et des plaintes actuelles du patient, le Dr L______ était d’avis qu’il fallait tenter une révision chirurgicale, en privilégiant initialement une tentative de suture du TFL, ce qui allait vraisemblablement améliorer la symptomatologie douloureuse de la cuisse, toutefois pas forcément au niveau du moyen fessier.
A/1459/2014 - 8/35 - 36. Dans un bref rapport intermédiaire du 13 novembre 2011, le Dr E______ a rappelé le diagnostic de douleurs à la cuisse, à la hanche et au genou. Il a évoqué une situation inchangée depuis des mois. Un traitement au Lyrica avait été tenté. La capacité de travail était toujours nulle en raison des douleurs et de l’état dépressif. Une reconversion professionnelle était nécessaire. 37. Dans un bref rapport intermédiaire du 17 janvier 2012, le Dr E______ a encore expliqué que l’assuré allait beaucoup mieux sous traitement de Lyrica quand bien même il ressentait des effets secondaires. Si ce traitement était supporté et continué, la reprise d’une activité lucrative pouvait être envisagée. 38. Un nouvel examen par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr K______, a eu lieu le 12 mars 2012. Selon le rapport y relatif, l’assuré avait refusé l’intervention au niveau des hernies musculaires étant donné qu’il n’avait pas de symptômes douloureux à ce endroit. Sur le plan professionnel, il avait suivi une formation mais n’avait pas fait le stage en entreprise dès lors qu’il lui était demandé de rester assis entre 1h30 et 5h30, avec des pauses de 10 minutes, ce qui lui paraissait insurmontable. Le projet de formation professionnelle, dans l’attente d’un stage, était par conséquent en suspens. Après avoir résumé les plaintes de l’assuré et ses constatations cliniques, le Dr K______ a posé les diagnostics de status après fracture diaphysaire moyenne du fémur droit, accident du 16 mars 2008, traitée par clou fémoral et suivie d’une ablation du matériel sans complications majeures, et de douleurs chroniques. Subjectivement, l’assuré se plaignait de douleurs au niveau de la hanche, du genou et de la cuisse à gauche. Objectivement, l’examen clinique pratiqué était dans la norme, sans anomalie clinique décelable. Dans la mesure où les hernies musculaires étaient peu symptomatiques, il n’était pas nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale. Devant les plaintes persistantes et inexpliquées de l’assuré, la réalisation d’une IRM des hanches était exceptionnellement proposée. Sous réserve du résultat de l’IRM précitée, la situation était stabilisée sur le plan orthopédique et il n’y avait plus aucun traitement orthopédique susceptible d’améliorer, de façon notable, les séquelles de l’accident assuré. Par ailleurs, aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité n’était justifiée. 39. L’IRM préconisée par le Dr K______ a été effectuée le 20 mars 2012. Selon le rapport y relatif, l’examen précité avait pour but d’évaluer la trophicité du moyen fessier, de la vascularisation de la tête fémorale et des tissus mous péri-articulaires. L’IRM en question a révélé de banales séquelles postopératoires comprenant les traces du clou centro-médullaire retiré au niveau du fémur et des remaniements fibrocicatriciels des tissus mous péri-trochantériens, sans pathologie musculotendineuse et notamment amyotrophie associée. 40. Le 26 mars 2012, le Dr K______ a procédé à une appréciation complémentaire suite à l’IRM du 20 mars 2012. Après avoir rappelé que l’examen clinique du mois de mars 2012 n’avait pas mis en évidence d’anomalie clinique (limitation de la mobilité ou séquelles de la fracture fémorale gauche) et que l’IRM avait confirmé
A/1459/2014 - 9/35 l’absence d’anomalie organique objective dans les suites de la fracture, le Dr K______ a considéré que du point de vue purement orthopédique, il n’y avait pas d’élément médical objectif permettant de justifier une incapacité de travail totale dans son activité habituelle. Dans ces circonstances, l’exigibilité du point de vue orthopédique était totale pour toute activité, y compris les activités physiques. Le Dr K______ n’entendait pas se prononcer sur les facteurs non organiques grevant vraisemblablement l’évolution du cas. Afin de préparer la liquidation du cas, un séjour à la CRR était préconisé. 41. Par courrier du 2 avril 2012, le Dr ______ a rappelé le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.10 selon la CIM-10) et a précisé que les composantes sociales ou familiales ne jouaient aucun rôle dans l’affection actuelle de l’assuré. Le traitement consistait en l’administration de médicaments (Cipralex, Anafranil par la suite et Rivotril à certaines périodes) et en des entretiens de soutien, le but étant de diminuer la symptomatologie et d’aider l’assuré à accepter sa situation d’incapacité de travail. L’évolution n’était pas celle souhaitée. L’état clinique fluctuait en fonction des douleurs de la jambe gauche : chaque effort physique était suivi par une augmentation des douleurs le plongeant dans une humeur noire, avec des sentiments d’incapacité physique et d’incapacité dans son rôle de père, étant précisé que l’assuré avait tendance à oublier ses limitations et à forcer avec sa jambe. Le pronostic était par conséquent réservé. 42. Comme préconisé par le Dr K______, l’assuré a fait un second séjour à la CRR, du 11 avril au 2 mai 2012. Dans leur rapport du 18 juin 2012, établi à l’issue du séjour, les médecins de la CRR ont posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques du membre inférieur gauche et les diagnostics secondaires suivants : contusion de la main droite le 23 avril 2012 ; accident de la voie publique le 16 mars 2008 avec TCC léger avec troubles neuropsychologiques modérés, fracture transverse comminutive du tiers moyen du fémur gauche, contusion claviculaire du biceps brachial des deux côtés, plaie du genou droit, lésion traumatique de la racine C6 droite, lésion d’une dent supérieure à pivot ; ces atteintes avaient nécessité les interventions suivantes : infiltration périarticulaire de la hanche gauche, ablation du clou du fémur gauche le 1er décembre 2009, ablation des deux vis de verrouillage distal pour retard de consolidation du fémur gauche le 25 août 2008, ostéosynthèse avec verrouillage dynamique d’un clou fémoral Expert du fémur gauche le 17 mars 2008, débridement et suture de la plaie du genou droit le 17 mars 2008. Enfin, les médecins ont également retenu le diagnostic d’antécédent d’état de stress post-traumatique d’intensité légère en 2009. Lors de son admission, l’assuré se plaignait de douleurs au niveau de la hanche, de la cuisse et de la fesse gauches, se péjorant par des positions statiques prolongées ou par l’effort prolongé. Il était également sensible aux changements de météo. Enfin, se sentant diminué, notamment vis-à-vis de ses enfants, il souffrait d’une baisse de moral.
A/1459/2014 - 10/35 - Au status, les médecins de la CRR ont relevé deux petites hernies musculaires au niveau de la cuisse, sur les cicatrices du clou fémoral. La palpation provoquait des douleurs au niveau de l’insertion du grand droit sur l’épine iliaque supérieure, de l’insertion du fessier au niveau du grand trochanter et en profondeur au niveau des muscles de la fesse. Le reste du status et les amplitudes étaient dans la norme. Sur le plan psychiatrique, aucun diagnostic n’avait été retenu, le tableau clinique actuel de l’assuré étant rassurant et ne révélant aucune psychopathologie notoire. Les psychiatres avaient toutefois constaté une certaine ambivalence, l’assuré étant désireux de bénéficier d’une aide à la réinsertion professionnelle tout en mettant en avant ses limitations dues à la douleur, avec des plaintes douloureuses ayant pris le dessus pendant le séjour. L’assuré attendait la disparition totale de ses douleurs et de ses limitations pour pouvoir entreprendre une réinsertion professionnelle. Le traitement Anafranyl à visées antalgique et anxiolytique avait été maintenu. Pour le psychiatre de la CRR, les enjeux principaux dans le contexte du séjour semblaient être une clarification de la situation médicale puis assécurologique afin de l’inscrire concrètement dans un projet de réinsertion. Les séances de physiothérapie n’avaient mené à aucune amélioration chez l’assuré qui était fixé et limité par les douleurs ressenties. Sur le plan socio-professionnel, l’assuré a effectué une mini évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) et a participé aux ateliers professionnels. Au questionnaire PACT (appréciation de ses propres capacités physiques par le patient), le score était de 125, avant la réalisation des différents tests, score correspondant à des activités exigeant un niveau d’effort léger. La volonté de l’assuré à donner le maximum aux tests a été qualifiée d’incertaine. En effet, l’assuré avait fréquemment interrompu les tests prématurément en raison de la douleur et de son impression de ne pas pouvoir en faire plus ou les tests avaient été entrecoupés par de nombreuses pauses. Lors des tests liés au port de charge, l’assuré avait adopté une attitude douloureuse marquée (épargne du membre inférieur gauche), en contradiction avec le status locomoteur, lors duquel il n’y avait aucune épargne. Lors de ces mêmes tests, il avait été en mesure de soulever des poids de 25 kg horizontalement, de 37.5 kg à hauteur de taille et de 22.5 kg à hauteur de tête. De la main droite, il avait pu porter des charges de 22.5 kg. En statique, il avait pu pousser 26 kg et tirer 41 kg. En revanche, en dynamique, il avait été en mesure de pousser et de tirer sans limitation. L’évaluatrice a relevé les éléments suivants : décharge du membre inférieur gauche, boiterie, posture figée ou anormale, frottements et/ou soutiens de la hanche gauche, mimiques douloureuses, soupirs, plaintes très fréquentes et spontanées des douleurs et comportement démonstratif. Pendant les ateliers de deux heures consécutives maximum, l’assuré avait des difficultés à maintenir les positions assise et debout prolongées. Il était en outre très démonstratif, avec une tendance à rester centré sur sa problématique et ses douleurs, ce qui l’empêchait de se projeter dans un processus de réadaptation
A/1459/2014 - 11/35 professionnelle. Les positions suivantes engendraient une légère difficultés (5-24%) : s’asseoir, se mettre debout, se pencher, déplacer le centre de gravité, subir des vibrations ou des contrecoups, rester assis, rester debout, se transférer en position assise, marcher sur de courtes distances, marcher en terrain plat et monter et descendre des escaliers. Le port de charges et le déplacement d’objets avec les membres inférieurs n’avait pas été testé dans le cadre des ateliers professionnels. L’assuré avait bien exécuté un travail au gravographe et a réalisé sans difficulté un inventaire. Il n’avait cependant pas été en mesure d’effectuer les exercices basiques sur AutoCad de sorte que l’activité avait dû être interrompue. Le port de charges impliquant des éléments très légers, pesant moins de 5kg, était possible. Pour conclure, les médecins de la CRR ont considéré que la situation médicale était stabilisée. Les limitations fonctionnelles relevées concernaient la position assise ou debout prolongée, la montée et la descente d’escaliers, la marche prolongée et le port de charges. La capacité de travail était nulle dans son activité habituelle d’aidemaçon. En revanche, dans une activité adaptée, plutôt sédentaire ou avec une alternance des positions assise/debout et permettant des pauses de 5-10 minutes régulièrement (par exemple une fois par heure), la capacité de travail était totale. Un changement de profession était par conséquent indiqué. Cela étant, le retour à une activité professionnelle risquait d’être difficile étant donné que l’assuré avait des attentes envers les assurances pas toujours réalistes et qu’il restait centré sur ses douleurs et dans l’attente d’une réparation complète. 43. Selon l’appréciation du 23 juillet 2012 du Dr K______, l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans l’activité adaptée décrite par les médecins de la CRR. Par ailleurs, son état de santé ne donnait pas lieu à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Les frais à la charge de la SUVA se limitaient uniquement au traitement antidouleur prescrit par son médecin traitant et à un suivi médical espacé. 44. Sur le plan psychique, le Dr I______ a considéré, dans son appréciation du 8 août 2012, que selon le rapport de la CRR, il n’y avait plus de problématique psychique de sorte qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur la question de la causalité naturelle. Tout au plus pouvait-on redouter d’éventuelles difficultés psychiques essentiellement en lien avec les incertitudes qui persistaient et qui étaient génératrices d’une anxiété chez l’assuré. 45. Se fondant sur les appréciations des Drs K______ et I______, la SUVA a informé l’assuré, par courrier du 16 octobre 2012, qu’elle allait mettre un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31 décembre 2012. A cette date, elle se prononcerait sur le droit à une rente d’invalidité. 46. Le 6 novembre 2012, l’OAI a rejeté la demande de prestations du 27 janvier 2009, l’assuré ne remplissant pas les conditions d’assurance, dès lors qu’il ne présentait pas, lors de la survenance du cas d’assurance, les trois ans de cotisations nécessaires à l’octroi de prestations.
A/1459/2014 - 12/35 - 47. Par courrier du 14 novembre 2012, l’assuré a demandé à la SUVA de renoncer à mettre un terme au versement des indemnités journalières, son état s’étant aggravé sur le plan psychique. En annexe à ce courrier figurait un courrier du 18 octobre 2012 du Dr G______, dont il ressort que depuis le mois d’avril 2012, la situation s’était aggravée, le séjour à la CRR ayant déclenché une péjoration des symptômes psychiques et physiques. Un épisode dépressif sévère se surajoutait au diagnostic d’état de stress post-traumatique déjà évoqué. Le cadre thérapeutique et médicamenteux avait été renforcé et une hospitalisation avait même été évoquée dans le cadre du suivi. Par ailleurs, le risque suicidaire était régulièrement évalué. Cela étant, la pathologie psychiatrique n’expliquait pas les douleurs somatiques et les diagnostics de somatisation et de troubles dissociatifs n’avaient pas été évoqués. 48. Le courrier du Dr G______ a été soumis au Dr I______, qui a maintenu sa position par appréciation du 9 janvier 2013. 49. Au vu de l’avis du Dr I______, la SUVA a informé l’assuré qu’elle maintenait sa position par courrier du 11 janvier 2013. 50. Par décision du 5 février 2013, la SUVA a considéré que l’assuré était capable d’exercer une activité légère dans diverses branches de l’industrie ou du commerce. A titre d’exemples, elle a cité les activités d’ouvrier magasinier, de distributeur de messagerie ou d’employé auprès de la grande distribution. Ces activités, exercées à plein temps, lui permettraient de réaliser un revenu de CHF 4'594.-. Comparé au gain de CHF 4'805.- réalisable sans accident, une perte économique de moins de 10% en résulterait, ce qui était insuffisant pour pouvoir prétendre à une rente d’invalidité. 51. Le 18 février 2013, le Dr G______ a fait part de ses observations s’agissant du rapport de la CRR du 18 juin 2012. Il s’est tout d’abord étonné de l’absence de diagnostic psychiatrique et de l’évocation d’« élément de caractère » tels que l’ambivalence entre le désir de réinsertion et le rôle de victime, l’attente de réparation complète ou le fait d’être centré sur ses douleurs. Pour le psychiatre traitant, il y avait des diagnostics psychiatriques pour lesquels l’assuré était en traitement. En outre, pour lui, les éléments de caractère évoqués étaient au contraire naturels. 52. À la demande de l’assureur RC, une surveillance de l’assuré a été mise en œuvre par des détectives privés français entre le 20 octobre et le 15 novembre 2012. Il résulte du rapport non daté que les détectives ayant surveillé l’assuré ont constaté qu’il était en mesure de circuler sur de longues distances au volant de son véhicule pour voir des amis ou effectuer des visites. À aucun moment, il ne semblait gêné dans son quotidien par des douleurs. Il se déplaçait normalement, avec souplesse. Sa démarche était sûre. Il montait ou descendait de sa voiture, des trottoirs ou encore des escaliers sans difficulté ou problème particulier. L’assuré était parfaitement indépendant.
A/1459/2014 - 13/35 - 53. Par écriture du 6 mars 2013, l’assuré a formé opposition à la décision du 5 février 2013, concluant à son annulation, à la constatation que le cas n’était pas stabilisé, à la poursuite de la prise en charge du traitement médicamenteux et psychiatrique, au versement d’indemnités journalières à 100%, au versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. Subsidiairement, l’assuré concluait à l’annulation de la décision, à la poursuite de la prise en charge du traitement médicamenteux et psychiatrique, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 50% et au versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. À l’appui de ses conclusions, l’assuré s’est référé aux appréciations du Dr G______ des 2 avril 2012 et 18 février 2013, considérant souffrir de troubles psychiques nécessitant un traitement médicamenteux et psychiatrique. Il était également d’avis que si la SUVA devait suivre les conclusions de l’expertise du 14 juillet 2009 et retenir les limitations qui y étaient indiquées, notamment en ce qui concernait les pauses de 10 minutes toutes les heures, il présentait une incapacité de travail de 17% (10 mn d’arrêt par 60 mn). A cela s’ajoutait le fait qu’il devait alterner les positions toutes les 30 minutes environ. En outre, il estimait que les professions suggérées par la SUVA ne respectaient pas ses limitations fonctionnelles. Enfin, au vu des nombreuses pauses, il était déjà handicapé dans une profession adaptée à concurrence de 17% de sorte qu’il ne pouvait prétendre qu’au montant inférieur préconisé dans la grille des salaires. Dans ce contexte, si l’on se référait aux statistiques de l’Union syndicale suisse, un ouvrier dans la branche des métaux par exemplaire était susceptible de réaliser un salaire mensuel de CHF 3'690.- pour une activité à 100%. Partant, après avoir amputé ce montant de 17% et en procédant à la comparaison des revenus, sa perte s’élevait à 37%. Dans la mesure où il souffrait de troubles psychiques, il était totalement incapable de travailler, ou à tout le moins qu’à 50%. 54. Le compte-rendu de surveillance établi par les détectives français (voir supra ch. 52) a été transmis à l’assuré qui a considéré, par courrier du 17 juillet 2013, que ce rapport était dirigé, tronqué, destiné à faire croire qu’il tentait de tromper les assureurs. En substance, la surveillance avait touché une période particulière, où il avait dû emmener son cousin à la préfecture à Lyon et au Forum réfugiés pour l’enregistrement d’une demande d’asile. Pour faire ces trajets, il était fortement médicalisé et avait dû se reposer à plusieurs reprises. 55. Le rapport de surveillance, les photos et le DVD ont été soumis aux médecins de la CRR, lesquels ont considéré, par courrier du 17 janvier 2014, que le matériel de surveillance permettait de déduire que la position assise confortablement dans un véhicule était possible pour des périodes de plus d’une heure (jusqu’à 1h30 selon le rapport), qu’il n’y avait ni boiterie à la marche ni limitation de la mobilité dans des situations de la vie courante sur terrain plat. En revanche, le matériel de surveillance ne permettait pas d’apprécier la marche dans les escaliers et les positions contraintes du port de charge. Ces constatations modifiaient dès lors partiellement les limitations fonctionnelles retenues, en ce qui concernait la position
A/1459/2014 - 14/35 assise prolongée, laquelle était possible au moins 1h30 à tout le moins au volant d’un véhicule. En revanche, les autres limitations étaient maintenues. 56. Par décision du 4 avril 2014, la SUVA a partiellement admis l’opposition de l’assuré, en allouant une rente d’invalidité de 14% à compter du 1er janvier 2013. Dans de sa décision sur opposition, la SUVA a remplacé deux des descriptions des postes de travail (DPT) retenus dans la décision querellée. Compte tenu des pauses de 5 à 10 minutes nécessaires toutes les heures, le rendement était réduit de 12,5% (valeur moyenne), de sorte que le revenu avec invalidité s’élevait à CHF 49'406.-. Après comparaison des revenus, la perte s’élevait à 14,32%. S’agissant des troubles psychiques, la SUVA a considéré que les conditions en matière de causalité adéquate n’étaient pas réalisées de sorte que l’assuré devait s’adresser à son assureur-maladie français pour la prise en charge des conséquences desdits troubles. Une fois la décision sur opposition entrée en force, la SUVA examinerait la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. 57. Le 22 mai 2014, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 avril 2014, concluant, préalablement notamment à la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire orthopédique et psychiatrique. Sur le fond, il a pris, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions que celles formulées à l’appui de son opposition estimant, en substance, que la SUVA (ciaprès : l’intimée) avait failli à son obligation d’instruire en écartant simplement, sans autre motivation, les avis du Dr G______ et en refusant d’ordonner une expertise indépendante. Pour le surplus, il a évoqué les mêmes éléments que ceux mentionnés dans son opposition. 58. Pour sa part, l’intimée a répondu en date du 22 août 2014 et a conclu au rejet du recours, considérant que rien ne permettait de justifier une apparence de prévention à l’encontre de ses médecins d’arrondissement ou des médecins de la CRR, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’écarter leurs rapports circonstanciés, auxquels une pleine valeur probante devait être reconnue. S’agissant plus particulièrement des troubles psychiques, seul le Dr G______ faisait état d’une aggravation à la suite du séjour à la CRR en évoquant un épisode dépressif sévère se surajoutant à l’état de stress post-traumatique d’ores et déjà diagnostiqué. Vu la position particulière des médecins traitants, il devait être admis qu’en cas de doutes, ils seraient plutôt enclins à se prononcer en faveur de leur patient de sorte qu’on ne pouvait exclusivement se fonder sur leurs conclusions dans les litiges en matière d’assurances sociales. En tout état, les appréciations des médecins traitants avaient été soumises pour avis aux médecins d’arrondissement. S’agissant de la causalité adéquate, aucun des critères applicables en matière de troubles psychiques en cas d’accident de gravité moyenne n’était réalisé. Sur le plan organique, l’état de santé était stabilisé au 31 décembre 2012, date à laquelle l’intimé a mis un terme au versement des indemnités journalières. Enfin, l’intimée a relevé que le recourant ne contestait pas le choix des DPT retenus pour l’établissement du revenu avec invalidité.
A/1459/2014 - 15/35 - 59. Le recourant a répliqué par courrier du 4 septembre 2014, relevant que si l’intimé avait transmis à la CRR non seulement le rapport de surveillance mais également ses déterminations, les médecins auraient à l’évidence considéré que leurs conclusions n’étaient pas modifiées étant donné que ce n’était que grâce à de puissantes doses de médicaments qu’il avait pu rester assis dans son véhicule comme décrit dans le rapport de surveillance, afin d’emmener son cousin à la Préfecture de Lyon pour qu’il puisse y déposer sa demande d’asile. 60. Par duplique du 29 septembre 2014, l’intimée a considéré qu’au vu du rapport de surveillance, selon lequel le recourant avait été en mesure de conduire régulièrement, de jour et de nuit, sur le réseau autoroutier et secondaire ainsi que dans les grandes villes aux heures de pointes, une voiture à boîte à vitesse manuelle, sur des distances variant entre 85 km et 150 km sans faire de fréquents arrêts, les médecins de la CRR étaient légitimés à se prononcer sur l’exigibilité de la position assise. Par ailleurs, la prise de calmants pour pouvoir travailler rentrait dans la catégorie des mesures exigibles pour atténuer les conséquences économiques d’un accident. Enfin, l’intimée a constaté que le recourant se limitait uniquement à remettre en cause l’exigibilité médicale et à conclure à l’octroi d’une rente d’invalidité de 50% sans le prouver. 61. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 5 novembre 2014. Entendu à cette occasion, l’assuré a rappelé qu’il contestait la valeur probante du rapport de la CRR notamment en ce qui concernait l’aspect psychiatrique. Au bénéfice de décisions de la sécurité sociale française, le reconnaissant comme travailleur handicapé, étant précisé que le degré d’invalidité n’était pas encore fixé, il suivait une formation au sein d’un centre de réadaptation professionnelle, pratiquement à plein temps, pour une durée de 17 mois. Il était suivi par d’autres médecins, raison pour laquelle il ne voyait le Dr G______ que tous les deux mois. Par ailleurs, dans la mesure où l’intimée ne prenait plus en charge ces consultations, il devait s’en acquitter personnellement. 62. Par courrier du 19 novembre 2014, l’assuré a notamment produit les documents suivants : − La décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 décembre 2013, valable jusqu’au 2 décembre 2016 ; − La décision d’orientation professionnelle rendue par la CDAPH le 3 décembre 2013 également, valable jusqu’au 2 décembre 2015, dont il ressort qu’au vu des éléments du dossier, les membres de la commission ayant rendu la décision estimaient que l’état de santé du recourant et ses capacités de travail lui permettaient de rechercher un emploi en milieu ordinaire de travail. Le recourant devait s’adresser à l’agence locale d’Annemasse de Pôle Emploi ;
A/1459/2014 - 16/35 - − La décision de formation professionnelle rendue par la CDAPH le 22 mai 2014 dont il ressort qu’une formation de technicien en organisation contrôle qualité et métrologie auprès du centre de rééducation professionnelle (formation qualifiante) était octroyée. La décision était valable jusqu’au 21 mai 2017 ; − La décision RQTH de réexamen rendue par la CDAPH le 22 mai 2014, valable jusqu’au 21 mai 2017 ; − Une demande de prise en charge d’un stage en centre de rééducation professionnelle (CRP) relative à la formation de technicien en organisation contrôle qualité et métrologie, du 19 juin 2014 ; − Une attestation de présence du directeur du CRP « L’Englennaz », du 15 septembre 2014, à teneur de laquelle le recourant avait rejoint la formation précitée en date du 15 septembre 2014. 63. Une audience d’enquêtes s’est déroulée le 14 janvier 2015. Entendu à cette occasion, le Dr G______ a expliqué avoir été le psychiatre traitant de l’assuré de fin 2009 jusqu’à fin 2014. Lors de la première consultation, il avait diagnostiqué un syndrome post-traumatique d’intensité moyenne et avait immédiatement mis son patient sous traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Ce syndrome avait évolué par la suite, étant passé à un épisode dépressif sévère, réactionnel aux événements de 2008, ce qui constituait un développement classique. A plusieurs reprises, le recourant avait verbalisé des idées suicidaires. Il avait également fait deux décompensations : lorsqu’il était question de supprimer les prestations et lorsqu’il était revenu de la CRR où on lui avait dit qu’il était capable de travailler à 100%. Par la suite, au fur et à mesure que des solutions de prise en charge du point de vue professionnel étaient trouvées du côté français, l’état de santé du recourant s’était amélioré, à son souvenir dès le début de l’année 2014. Le traitement s’était terminé non seulement parce que le recourant allait mieux mais également en raison du fait que les assurances suisses ne prenait plus en charge les frais. La capacité de travail du point de vue psychique était nulle au début du suivi, pour toutes les activités, ainsi que lors des épisodes de décompensation et totale à la fin du suivi. Entretemps, le recourant avait suivi des stages de réadaptation, pendant lesquels l’incapacité de travail n’était plus psychique mais physique. Du point de vue psychiatrique, il était d’accord avec les conclusions du Dr I______ mais s’étonnait du décalage entre les limitations fonctionnelles et la capacité de travail, jugée à 100%. 64. Interrogé par la chambre de céans, Monsieur M______, formateur pour adulte handicapé auprès du CRP a expliqué, par courrier non daté mais vraisemblablement établi au mois de février 2015, qu’il accompagnait le recourant dans le cadre de sa reconversion professionnelle et que la formation durait 76 semaines. 65. Par certificat d’accompagnement psychologique du 6 mars 2015, Monsieur N______, directeur du CRP L’Englennaz, et Madame O______, psychologue
A/1459/2014 - 17/35 clinicienne dans ce CRP, ont attesté que le recourant était accompagné psychologiquement. Cet accompagnement, mis en place à la demande du recourant, s’inscrivait dans le cadre de son parcours de réadaptation professionnelle, afin de le soutenir dans son projet de reconstruction professionnelle suite à la reconnaissance de son handicap. Sur le plan somatique, des troubles du sommeil, des douleurs physiques et des troubles de la concentration en formation mettaient en évidence le vécu traumatique exprimé par le recourant, qui avait encore besoin d’un travail psychologique, afin de pouvoir accepter ses difficultés physiques et, par conséquent, ses incapacités pour certaines activités et donc son handicap. 66. Par courrier du 9 mars 2015, la doctoresse P______, médecin au sein du CRP L’Englennaz, a indiqué que le recourant se plaignait, sur le plan somatique, de douleurs importantes et gênantes au niveau du membre inférieur gauche, en relation directe avec l’accident du 16 mars 2008. Il prenait du Lyrica 2000, une fois par jour et du Doliprane si les douleurs étaient importantes. Il lui arrivait aussi de prendre de l’Anafranyl en cas de besoin. 67. Les enquêtes se sont poursuivies le 11 mars 2015. A cette occasion, Madame A______, épouse du recourant, a expliqué qu’après l’accident du 16 mars 2008, son époux avait envie de retravailler mais ne pouvait le faire en raison des douleurs. Il ne dormait pas bien la nuit vu ses douleurs, encore présentes à ce jour. Il était par ailleurs stressé, nerveux, il perdait patience pour la moindre des petites choses, ne pouvait pas se promener avec ses enfants, ne pouvant pas rester longtemps debout. La plupart du temps, le recourant gardait les deux jambes tendues sur le canapé du salon. Il ressentait des douleurs dans tout le corps et sur la jambe en particulier. Il devait alterner les positions environ toutes les 10 minutes. Il ne pouvait pas non plus rester longtemps assis, ne pouvant pas garder les jambes pliées. Il n’était plus en mesure de l’aider dans l’accomplissement des tâches ménagères quand bien même il en avait envie. Ils partaient rarement en vacances, d’une part en raison des prix et d’autre part vu l’impossibilité de prendre la voiture. Il était content de suivre la formation dans le centre de réinsertion en France quand bien même cela le fatiguait. Son époux était toujours en traitement chez le médecin de famille en France et auprès d’un psychiatre en Suisse et prenait des médicaments, notamment des antidouleurs, deux fois par jour, voire plus en cas de douleurs. S’agissant du voyage à Lyon, le recourant avait pris des antidouleurs avant le voyage et avait fait des pauses pendant le voyage. Après l’effort, il avait dû rester couché une semaine. 68. Le même jour, Monsieur Q______ a expliqué qu’il connaissait le recourant depuis septembre 2014, date du début de leur formation au CRP. Cette formation de technicien en métrologie et organisation (contrôle de pièces avec des appareils de mesure) devait se tenir jusqu’en 2016 et avait lieu du lundi au vendredi, à raison de 8 heures par jour sauf le vendredi où elle se terminait à midi. Le recourant restait sur place et rentrait chez lui le week-end. Les participants passaient environ une demi-journée par semaine en atelier, le restant du temps étant constitué par des cours, pendant lesquels ils étaient assis. Les participants choisissaient le temps
A/1459/2014 - 18/35 passé en atelier en fonction de leur progression et de la disponibilité des appareils. Le travail en atelier s’effectuait soit debout soit assis. En fonction de l’appareil devant être utilisé, ils devaient se déplacer. Il n’y avait pas d’effort physique important mais le matériel, tels des blocs de métal pesant entre 8 et 10 kg, pouvait être assez lourd. Le recourant disposait d’une chaise spéciale médicalisée (dossier, hauteur et accoudoirs) réglable, lui permettant en outre d’étendre sa jambe gauche. Parfois, il devait se lever parce qu’il avait mal à la jambe. Il avait pu constater que le recourant pouvait rester assis mais au bout d’un moment, il devait se lever vu ses douleurs à la jambe. Pour le reste, s’agissant du stage, les participants ne marchaient pas beaucoup. Il n’avait rien constaté s’agissant de la marche du recourant, sauf que celui-ci ne pouvait pas rester debout de façon prolongée. Le recourant vivait toute la semaine au CRP et ne rentrait que le week-end. La formation était prise en charge par l’Association pour l’insertion socioprofessionnelle (AISP), un organisme s’occupant des personnes légèrement handicapées. Pour sa part, le témoin percevait un revenu d’environ EUR 1'800.mais il ne savait pas ce qu’il en était du recourant. 69. Le 11 mars 2015 également, la chambre de céans a procédé à l’audition de Monsieur R______, un ami de jeunesse du recourant, lequel a expliqué qu’il l’avait beaucoup moins vu depuis l’accident de 2008. Auparavant, il le voyait tous les mois, voire tous les deux mois. En 2014, il l’avait vu au début de l’année puis au mois d’octobre. Auparavant, ils faisaient des activités ensemble. Désormais, le recourant ne pouvait plus courir ni faire d’activité sportive nécessitant un certain effort. Avant l’accident, il était volontaire, opérationnel, pas fainéant. C’était quelqu’un de costaud. Après l’accident, il avait perdu de sa force surtout au niveau des jambes. Il ne pouvait pas rester longtemps assis ni debout, plus d’une heure. Ils essayaient de s’arranger à chaque fois pour lui permettre de varier les positions. Même chez lui, le recourant ne pouvait pas se mettre à quatre pattes pour jouer avec ses enfants. Sur la durée, il ne pouvait pas faire des activités normales. Il avait vu le recourant environ 5 ou 6 mois après son accident. A ce moment-là, celui-ci n’allait pas bien du tout. Par moments, il allait un peu mieux physiquement et moralement. Il avait des hauts et des bas. Pour le témoin, le recourant avait perdu l’usage normal de sa jambe. La première chose qui avait embêté le recourant était de ne plus pouvoir travailler. Il travaillait dans une entreprise avant l’accident. Son travail lui plaisait. Il s’était investi. Il ne se plaignait jamais. Il remplaçait des fois le chef d’équipe. Ce n’était pas quelqu’un qui se laissait abattre. Le recourant lui avait parlé de sa formation. Celle-ci l’intéressait. Motivé, il voulait trouver quelque chose qui était adapté à sa situation. Il restait la semaine dans le centre et rentrait le weekend. Il voyait moins sa famille mais il n’avait pas le choix. 70. Par courrier du 14 avril 2015, le recourant a commenté les diverses pièces produites en annexe, à savoir : − Les réponses manuscrites non datées de la doctoresse S______, médecin généraliste à Annemasse, dont il ressort qu’elle suivait le recourant depuis
A/1459/2014 - 19/35 janvier 2013 en raison de douleurs de la cuisse gauche ayant mené à un syndrome dépressif. Ces diagnostics étaient en relation avec l’accident du 16 mars 2008 étant donné que le recourant lui avait affirmé souffrir depuis cette date. Le recourant souffrait de limitations fonctionnelles (positions alternées assis et debout sans port de charges importantes) et de troubles psychiques réduisant sa capacité de travail de 50%, respectivement de 30%. Dans une activité adaptée, avec réduction des horaires, le recourant ne devrait pas faire de pauses ; − Une attestation fiscale pour demandeur d’emploi de longue durée établie par Pôle Emploi le 17 mars 2015, dont il ressort que le recourant y était inscrit du 4 février 2013 au 15 septembre 2014 ; − Une attestation de Pôle Emploi, datée du 17 mars 2015, relative aux périodes indemnisées, dont il ressort que le recourant avait bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 4 février 2013 au 11 mai 2013 et à nouveau du 19 juillet au 14 septembre 2014. Du 12 mai au 18 juillet 2014, il avait bénéficié d’une allocation de formation ARE. − Divers documents et avis de paiements relatifs à la rémunération pendant la formation auprès du CRP. Dans le courrier d’accompagnement, le recourant a encore expliqué qu’il avait été mis fin aux prestations ARE avec effet au 15 septembre 2014 étant donné que le versement avait été repris par l’agence des services et de paiement (ASP), ce qui s’apparenterait en droit suisse à des indemnités journalières versées par l’assuranceinvalidité à des personnes en stage de réadaptation. Le versement de prestations par Pôle Emploi n’impliquait en aucun cas une reconnaissance de chômeur et partant une capacité de travail. 71. Par courrier du 6 mai 2015, le recourant s’est référé à ses précédentes écritures et a persisté dans ses conclusions, précisant que son invalidité avait été reconnue par les assureurs sociaux français, qui l’avaient mis au bénéfice d’un stage de réadaptation. Son état de santé s’était lentement amélioré de sorte qu’il avait pu entreprendre un stage de réadaptation en septembre 2014. Cela étant, il continuait de souffrir des séquelles de son accident : troubles du sommeil, de la concentration, irritabilité, fatigabilité, douleurs importantes, impossibilité de tenir longtemps la même position, etc..., ce qui l’empêchait d’assister son épouse dans les travaux ménagers et de jouer avec ses enfants. Sur le plan professionnel, il n’allait être fixé sur son degré d’invalidité qu’à l’issue du stage, fin avril 2016. 72. Pour sa part, l’intimé a fait valoir ses observations par courrier du 6 mai 2015 également, considérant qu’aucun élément du dossier ne permettait d’admettre qu’au 31 décembre 2012, date de la fin du versement d’indemnités journalières, l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé. S’agissant des troubles psychiques, l’intimée relevait que tant ses médecins d’arrondissement que les médecins de la CRR avaient conclu à l’absence de symptomatologie psychiatrique, ce qui avait été
A/1459/2014 - 20/35 confirmé par le Dr G______ lorsque celui-ci avait pu prendre connaissance de l’opinion du Dr I______. Cela étant, un diagnostic précis sur le plan psychique n’était pas nécessaire étant donné que le lien de causalité adéquate devait être nié, les critères jurisprudentiels applicables en cas d’accident de gravité moyenne n’étant pas réunis. S’agissant des avis des praticiens français, force était de constater qu’ils ne répondaient pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Les enquêtes avaient permis de constater que le recourant pouvait conduire un véhicule plusieurs heures d’affilée, exercer une activité nécessitant le port de charges lourdes et suivre, à plein temps et sans aucune difficulté, des cours dans le cadre d’une formation. Enfin, les pièces complémentaires mettaient en évidence que le recourant était inscrit comme demandeur d’emploi du 4 février 2013 au 15 septembre 2014. 73. Par courrier du 9 novembre 2015, le recourant a relevé que les images du rapport IRM du 20 mars 2012 et l’appréciation du Dr K______ du 26 mars 2012 contredisaient notamment l’appréciation des médecins de la CRR, lesquels avaient mis en évidence une symptomatologie douloureuse principalement au niveau de la hanche qui le restreignait dans ses activités. Par ailleurs, après avoir effectué une IRM et un scanner en date du 16 juin 2015, dont il ressortait que la jambe gauche était plus grande que la droite et que les deux jambes avaient un angle différent, 15° pour l’une et 10° pour l’autre, des semelles orthopédiques lui avaient été prescrites. 74. L’intimée a persisté dans sa position par courrier du 24 novembre 2015, relevant qu’aucun élément objectif ne permettait d’expliquer les douleurs ressenties par le recourant. 75. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune
A/1459/2014 - 21/35 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité plus importante que celle octroyée par la SUVA en raison de ses troubles psychiques et/ou de ses douleurs au membre inférieur gauche, singulièrement sur l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques et l’événement assuré, respectivement sur l’importance de l’incapacité de travail, et partant de l’invalidité, résultant des atteintes somatiques et éventuellement psychiques. 5. En premier lieu, il convient de déterminer s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident assuré et les troubles psychiques du recourant. Dans l’affirmative, il y aura lieu de déterminer, dans un deuxième temps, l’incapacité de gain en résultant. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
A/1459/2014 - 22/35 l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). A noter que selon la jurisprudence, la question du lien de causalité naturelle entre une affection de nature psychique et un accident peut rester indécise dans la mesure où le lien de causalité adéquate doit de toute manière être nié (arrêts du Tribunal fédéral 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4 ; 8C_746/2008 du 17 août 2009 consid. 5). c/aa. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). A noter qu’en cas de traumatisme cranio-cérébral, l’atteinte subie par l’assuré doit se situer à la limite de la contusion cérébrale, une simple commotion cérébrale n’étant pas suffisante, pour que les critères applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin » soient applicables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_476/2007 du 4 août
A/1459/2014 - 23/35 - 2008 consid. 4.1.3 et 8C_270/2011 du 26 juillet 2001 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403), en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique consécutif à un traumatisme de ce type (RAMA 2001 no U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]; cf. également ATF 134 V 109 consid. 9.5; arrêts du Tribunal fédéral 8C_957/2008 du 1er mai 2009, consid. 4.2, 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 3.2, et 8C_591/2007 du 14 mai 2008 consid. 3.1). c/bb. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester.
A/1459/2014 - 24/35 - Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/aa). Dans un tel cas, la jurisprudence
A/1459/2014 - 25/35 considère que quatre des critères précités doivent être réunis (arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5, arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2009 du 7 décembre 2009, consid. 5). Dans le cas d’un accident de gravité moyenne proprement dit, la réalisation de trois des critères est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral BGE 134 V 109 du 3 mai 2012 consid. 6.2.2, arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5). 6. En l’espèce, les problématiques du lien de causalité naturelle entre l’accident assuré et les éventuels troubles psychiques du recourant encore existant au jour de la décision querellée et, partant, de la valeur probante du rapport de la CRR, peuvent rester ouvertes étant donné que la causalité adéquate doit de toute manière être niée pour les motifs suivants. À titre liminaire, force est de constater que le cas du recourant doit être examiné en application des critères définis à l’ATF 115 V 133, en tenant compte des seuls troubles physiques consécutifs à l’accident assuré. En effet, l’intensité du traumatisme carnio-cérébral subi par le recourant n’a pas atteint le seuil de la contusion cérébrale pour que les critères de l’ATF 117 V 359, applicables notamment en cas de traumatisme cranio-cérébral, trouvent application (commotion cérébrale selon le rapport de sortie du centre hospitalier de Bienne du 26 mars 2008 ; traumatisme cranio-cérébral léger selon le rapport de la CRR du 14 juillet 2009). En outre, l’état de stress port-traumatique, initialement diagnostiqué, ne fait pas partie du tableau clinique usuel en matière de traumatisme cranio-cérébral. Enfin, l’état de stress post-traumatique et, par la suite, l’état dépressif, sont apparus plus d’un an après l’accident assuré. Pour tous ces motifs, il convient d’examiner le lien de causalité adéquate entre les éventuels troubles psychiques et l’accident assuré au regard des critères de l’ATF 115 V 133 en tenant compte uniquement des troubles physiques. a. Cela étant précisé, il y a désormais lieu de qualifier l’accident en question. Compte tenu du déroulement de l'événement en cause (choc avec un véhicule s’engageant depuis la gauche à un céder le passage non respecté à une vitesse de 70 à 80 km/h) et au vu des précédents jurisprudentiels en la matière (pour mémoire : ont notamment été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures – arrêt du Tribunal administratif du 2 septembre 1997, un piéton renversé par une voiture avec traumatisme crânien – arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 128/03), l’accident du 16 mars 2008 doit à l’évidence être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, sans être à la limite des accidents graves. D’ailleurs, le recourant ne le prétend pas. b L’accident devant être considéré comme étant de gravité moyenne stricto sensu, au moins trois des critères jurisprudentiels doivent être remplis, un seul étant toutefois suffisant s’il revêt une intensité particulière. b/aa. La survenue d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit
A/1459/2014 - 26/35 toutefois pas en soi à conduire à l’admission de ce critère. Or, en l’espèce, objectivement considéré et au vu des précédents jurisprudentiels en la matière, l’événement du 16 mars 2008 n’a pas eu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant (à titre de comparaison, ce critère a été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel [arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3], d'un carambolage de masse sur l'autoroute [arrêt du Tribunal fédéral 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1], ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s’était encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager [arrêt du Tribunal fédéral U 18/07 du 7 février 2008]). b/bb. Concernant la gravité des lésions physiques et leurs conséquences, elles consistent essentiellement en une fracture du fémur, ce qui ne constitue pas une lésion propre à entraîner des troubles psychiques selon l’expérience et au vu des précédents jurisprudentiels (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2). b/cc. Pour l'examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêts 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3, 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3, et U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 avec les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2007 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). Or, force est de constater, en l’espèce, que le traitement médical consistait, à l’exception de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse les 25 août 2008 et 1er décembre 2009, en de la physiothérapie et la prise d’antalgiques, de sorte qu’il n’était objectivement pas continu et lourd. b/dd. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les médecins ayant suivi le recourant aient violé les règles de l’art médical et que, ce faisant, il y ait eu aggravation significative des séquelles de l’accident (voir dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 8C_887/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.5). Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. b/ee. Quant aux douleurs physiques persistantes, elles étaient suffisamment importantes et crédibles pour que les médecins d’arrondissement et les médecins de
A/1459/2014 - 27/35 la CRR reconnaissent une incapacité de travail à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2010, ce qui constitue d’ailleurs une durée assez longue. c. Force est donc de constater que, contrairement à la position de l’intimée, seuls deux des critères énoncés par la jurisprudence (douleurs physiques persistantes et incapacité de travail de durée assez longue) sont remplis en l’espèce, sans toutefois revêtir une intensité particulière. Cela est cependant insuffisant pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 16 mars 2008 et les éventuels troubles psychiques dont souffre le recourant. Il sera encore précisé que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne permettrait au demeurant pas de modifier l’appréciation de la chambre de céans quant à l’absence de lien de causalité adéquate, ce point étant une question de droit (et non de fait comme celle de l’existence d’un lien de causalité naturelle). Partant, c’est à juste titre que l’intimée a refusé de prendre en considération les troubles psychiques pour calculer la rente d’invalidité due au recourant. 7. Reste à déterminer si l’intimée aurait dû octroyer une rente d’invalidité plus importante en raison des troubles somatiques. a. Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). b. La notion d'invalidité, définie à l'art. 8 LPGA, est en principe identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). c. Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Lorsqu'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le
A/1459/2014 - 28/35 revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, adapté à l'évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2007 du 21 août 2008, consid. 5.5; RAMA 2006 n° U 568 p. 66, consid. 2). d. S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, ce n'est pas le fait que l'assuré mette réellement à profit sa capacité résiduelle de travail qui est déterminant, mais bien plutôt le revenu qu'il pourrait en tirer dans une activité raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective, c'est-à-dire qu'on ne peut simplement tenir compte de l'appréciation négative par l'assuré de l'activité en cause. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd., p. 294ss). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321, consid. 3b/aa), ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT). La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Si l’assureur n’est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2). Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 471/04 du 16 juin 2005 consid. 3.3). En l’absence de descriptifs de postes de travail recueillis conformément aux exigences jurisprudentielles, il convient pour déterminer le revenu d'invalide de se fonder sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles (ESS ; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; VSI 1999 p. 182). 8. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
A/1459/2014 - 29/35 déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3; ATF 122 V 157, consid. 1c). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). d. Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d'un regard et d'une appréciation médicale sur le résultat de l'observation permet d'éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (voir à ce sujet Margit MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L'évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l'assureur social ou au juge d'apprécier la portée du produit d'une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des
A/1459/2014 - 30/35 preuves (MOSER-SZELESS, op.cit., p. 153; voir aussi l'arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5). (8C_779/2012 arrêt du 25 juin 2013). e. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). f. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 9. En l’espèce, la SUVA s’est notamment fondée sur le rapport de la CRR du 18 juin 2012, complété le 17 janvier 2014, pour mettre un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31 décembre 2012 et reconnaître un taux d’invalidité de 14%. a. En premier lieu, le recourant semble contester la valeur probante du rapport des médecins de la CRR dès lors qu’il remet en question les limitations fonctionnelles retenues. Force est de constater que le rapport de la CRR du 18 juin 2012, complété le 17 janvier 2014, remplit sur les plans formel et matériel toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document : il contient un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives du recourant, des observations cliniques, ainsi qu’une discussion générale du cas, et ses conclusions, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires, bien motivées et convaincantes. Dans un tel cas, lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il faut, pour la contester, faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour
A/1459/2014 - 31/35 en remettre en cause les conclusions. En d’autres termes, il faut faire état d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente ou, à tout le moins, la mise en œuvre d'un complément d'instruction (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6.2.3). Or, en l’espèce, on peut considérer que le recourant se limite tout au plus à contester de manière générale les conclusions de l’expertise sans faire état d’éléments objectivement vérifiables. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante au rapport d’expertise de la CRR et de considérer que le recourant peut travailler dès le 1er janvier 2013 à 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues. b. En deuxième lieu, le recourant invoque le fait qu’il doit régulièrement faire des pauses de 5 à 10 minutes chaque heure de sorte qu’il convient de réduire sa capacité de travail de 17% à ce seul titre (8 x 10 mn = 80 minutes de pause ; 80/480 = 16,666%, arrondi à 17% ; soit 10 minutes de pause, toutes les heures pendant 8 heures). Cet argument ne saurait être suivi pour les motifs suivants : − Lorsque les médecins indiquent une fourchette à l’intérieur de laquelle se situe la capacité de travail résiduelle, on se réfère généralement à la valeur médiane (voir arrêt du Tribunal fédéral I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 et les références citées). Dans la mesure où la durée totale des pauses correspond à la diminution de rendement et que celle-ci détermine la capacité de travail résiduelle, il y a lieu d’appliquer, par analogie, la jurisprudence précitée et de retenir la valeur médiane de 7,5. − Selon l’art. 15 al. 1 let. b de la loi sur le travail (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), le travail sera interrompu par des pauses d'au moins une demiheure, si la journée de travail dure plus de sept heures. Par conséquent, une des pauses préconisées par les médecins de la CRR se recouvre déjà avec la pause légalement prévue par l’art. 15 al. 1 let. b LTr. Dans le même ordre d’idées, la pause après la dernière heure de travail se recouvre avec la fin de journée de l’assuré, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération. Ainsi, le recourant peut prendre au total 6 pauses supplémentaires pendant sa journée de travail. Par conséquent, si l’on part de l’idée que le recourant prend chaque jour six pauses de 7,5 minutes, son travail est réduit de 45 minutes, soit de 9,5%. Cela étant, même si la chambre de céans devait retenir la capacité de travail en prenant en considération six pauses supplémentaires et non huit, elle renoncerait, comme elle en a la faculté, à une reformatio in pejus vu la faible différence avec le taux retenu par la SUVA (12,5 %) (cf. ATF 119 V 249).
A/1459/2014 - 32/35 c/aa. En troisième lieu, le recourant conteste le revenu avec invalidité retenu par la SUVA, considérant qu’un ouvrier dans sa situation réaliserait, à plein temps, un salaire mensuel de CHF 3'690.- selon les statistiques. À titre liminaire, la chambre de céans rappelle qu’en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales figurant dans l’ESS ou de données salariales résultant des DPT. Toute autre manière d’établir un revenu avec invalidité n’est donc pas conforme à la jurisprudence. Dans le cas d’espèce, l'intimée a appliqué la méthode des DPT. Il convient donc d’examiner si elle a respecté la jurisprudence lors du calcul du revenu d’invalide. Dans la décision sur opposition querellée, la SUVA a retenu cinq postes dans les cantons de Vaud et Genève, à savoir les numéros 429983 (collaborateur de production), 6637 (chauffeur-livreur), 7239 (distributeur de messagerie), 9135 (technicien en télécommande) et 822 (caissier). Ces DPT ont été établies en fonction des conditions salariales valables en 2012, année de l’ouverture du droit à la rente. Les différentes activités retenues respectent les limitations fonctionnelles du recourant. Les DPT prises en considération par l'intimée ne requièrent par ailleurs aucune formation particulière, hormis des initiations/formations internes d'une durée de deux semaines à douze mois qui paraissent, au vu du travail demandé, tout à fait à la portée du recourant. L’intimée a en outre précisé que 242 postes entraient en considération eu égard aux limitations fonctionnelles dont souffre le recourant et à la région retenue et a mentionné les salaires minimum (CHF 41'505.-), maximum (CHF 73'899.-) et moyen (CHF 55'706.-). Quant au revenu annuel moyen des cinq DPT retenues, il s’élève à CHF 56'464.80 et est 1,4 % au-dessous de la moyenne des salaires moyens des 242 postes pouvant entrer en considération de sorte qu’il est suffisamment représentatif (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2008 du 26 juin 2008, dans lequel le salaire moyen des cinq DPT, supérieur de 4% à la moyenne des salaires moyens, a été considéré comme étant représentatif). Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de s’écarter des DPT retenues. c/bb. La chambre de céans relève encore que si les DPT retenues devaient être écartées, il conviendrait d’effectuer un calcul sur la base des statistiques salariales. Un tel calcul ne conduirait cependant pas à un résultat plus avantageux pour le recourant, dès lors qu’en se fondant sur l’ESS 2010, le salaire de référence pour quarante heures de travail par semaine est celui des hommes effec