Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1458/2014 ATAS/575/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2015 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZAECH Sandy recourante
contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, Service juridique Prestations, sise avenue Perdtemps 23, NYON
intimée
A/1458/2014 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1957, était employée en qualité de cuisinière à temps partiel dans un tea-room, « La B______», et obligatoirement assurée à ce titre auprès de Generali assurances générales SA (ci-après : l’assureur) contre le risque d’accidents, professionnels ou non, lorsque, le 13 mai 2011, elle a été victime d’un accident provoqué par un cycliste lui ayant fautivement coupé la route, alors qu’elle-même circulait en scooter. 2. L’assurée a subi une fracture de l’extrémité distale du radius et du cubitus à gauche et à droite, une fracture des côtes 4à7à droite et des contusions et dermabrasions multiples au niveau des membres supérieurs et du tronc. 3. Une ostéosynthèse des fractures des deux poignets a été pratiquée le 14 mai 2011. Du rapport de sortie des HUG rédigé le 19 mai 2011, il ressort que les suites postopératoires ont été simples et afébriles, que l’état général était conservé, les plaies calmes, les poignets immobilisés dans des plâtres, des douleurs à la cage thoracique droite bien contrôlées par des antalgiques. Une immobilisation des deux poignets pendant six semaines était prévue. 4. Le cas a été pris en charge par l’assureur-accidents. 5. Le 22 juin 2011, le docteur C______, médecin-traitant de l’assurée, a attesté d’une totale incapacité de travail et ajouté aux diagnostics déjà mentionnés celui d’état de stress post-traumatique (ESPT). 6. Une ordonnance pénale a été rendue en date du 17 novembre 2011, condamnant le responsable de l’accident à une peine pécuniaire pour lésions corporelles par négligence. Il lui a été reproché d’avoir emprunté un passage pour piétons au guidon de son vélo afin de rejoindre une rue transversale alors que le signal lumineux était encore au rouge pour les piétons et d’avoir ainsi violemment percuté l’assurée qui circulait normalement sur la chaussée. Selon le rapport d’accident établi le jour-même par la police, un violent heurt s’était produit entre l’avant du deux roues conduit par l’assurée et l’avant gauche du cycle du fautif. Suite au choc, les parties avaient lourdement chuté sur la chaussée. L’assurée, souffrant de multiples fractures aux poignets et se plaignant de douleurs dans le dos, avait été conduite à l’hôpital en ambulance. 7. L’assurée a finalement été licenciée avec effet au 31 janvier 2012. 8. Dans un bref rapport du 20 février 2012, le Dr C______ a indiqué qu’il n’y avait aucune amélioration, en ce sens que sa patiente souffrait toujours des poignets. 9. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 20 mars 2012. Dans la lettre de sortie du 26 mars 2012 suivant cette nouvelle intervention, le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, et le docteur E______, chef de clinique au département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ont
A/1458/2014 - 3/24 expliqué que l’assurée s’était plainte : à presque un an de son ostéosynthèse, elle avait décrit une gêne fonctionnelle sur ses poignets, imputable à son matériel d’ostéosynthèse. Compte tenu de cette gêne clinique et du fait que le délai de consolidation osseuse était dépassé, l’ablation du matériel avait été décidée. A l’examen physique, les médecins n’avaient décelé ni douleurs à la palpation, ni lésions cutanées, ni déficit sensitivomoteur. Les suites post-opératoires étaient sans particularité (bonne évolution post-opératoire et antalgie bien maîtrisée). 10. Dans un rapport du 4 mai 2012, le docteur F______, psychiatre suivant l’assurée depuis l’accident, a souligné l’absence d’antécédents psychiatriques et retenu les diagnostics d’ESPT, d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de probable syndrome post-commotionnel. Il a conclu à une totale incapacité de travail depuis l’accident. 11. Le docteur G______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale ainsi qu’en otoneurologie, a indiqué dans un rapport du 9 juillet 2012 avoir examiné l’assurée suite à des pertes d’équilibre. A l’issue de son examen, le médecin n’a constaté qu’une seule anomalie : une prédominance nystagmique à l’examen rotatoire pendulaire et à l’examen calorique. Néanmoins, sur le plan vestibulaire, les autres examens ne montraient aucun signe d’atteinte centrale. Si certains signes donnaient à suspecter une atteinte rétrocochléaire, l’imagerie par résonnance magnétique cérébrale s’était révélée normale. En définitive, le médecin a émis l’hypothèse qu’au moment de l’accident, il y avait eu vraisemblablement un trouble crânio-cérébral (TCC) mineur (puisque l’assurée portait un casque). L’évolution était celle d’un déficit vestibulaire brusque : les plaintes disparaîtraient progressivement par mise en place de processus compensatoires centraux et récupération de la fonction vestibulaire périphérique. Le médecin a préconisé une rééducation vestibulaire, dont il a indiqué qu’elle permettrait certainement la disparition des plaintes. 12. Le 29 octobre 2012, le Dr C______ a fait état d’une absence d’amélioration au niveau des poignets et d’un syndrome de vertiges. Il a conclu à une totale incapacité de travail. 13. Il a fait de même le 17 janvier 2013. 14. Reçue par l’assureur en date du 6 mars 2013 afin de faire le point, l’assurée s’est plainte essentiellement de douleurs aux poignets, un peu plus prononcées à gauche. Elle a indiqué qu’il n’y avait plus de déficit de rotation mais un manque de force. Elle s’est également plainte de douleurs dorsales et du fait de ne plus pouvoir rester debout plus d’un quart d’heure. Elle a indiqué souffrir également sur le plan psychologique (grande fatigue, vertiges, maux de tête, pertes d’équilibre et prise de poids). 15. A la demande de l’assureur-accidents, l’assurée a été examinée par le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a rendu son rapport d’expertise le 24 juillet 2013, sur la base de cet examen, du status et de
A/1458/2014 - 4/24 radiographies des poignets effectuées le même jour, du dossier médical de l’assureur et du dossier radiologique amené par la patiente. Après une anamnèse détaillée et la relation des plaintes de l’assurée, l’expert a récapitulé les différents documents médicaux versés au dossier. A l’examen, l’expert a observé des mains et des poignets tout à fait calmes, sans signe inflammatoire, ni rougeur, ni chaleur, ni tuméfaction. Par contre, du côté gauche, il a noté la présence d’une certaine déformation et d’un poignet un peu plus empâté. La mobilité des doigts était complète. A gauche, il a noté une difficulté à finir l’opposition du pouce. La mobilité des poignets avait montré une flexion moins facile du côté gauche, les mouvements en fin de course étant légèrement sensibles dans quasiment toutes les positions. La force de préhension était diminuée à gauche. Il a jugé que, malgré un traitement chirurgical bien conduit et une physiothérapie correcte, il n’était pas surprenant que la patiente n’ait pas récupéré complètement sa mobilité bilatérale et qu’elle souffre encore de douleurs avec diminution de la force. Le médecin a émis l’hypothèse qu’il y avait eu, dans les suites post-opératoires, un phénomène d’algoneurodystrophie, au moins frustre, au niveau des poignets, plus marqué à gauche. En effet, les radiographies osseuses montraient une ostéopénie relativement marquée, un peu trop importante pour être seulement due à une sousutilisation. Depuis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse - qui n’avait pas vraiment amélioré la situation - les plaintes et limitations fonctionnelles s’étaient stabilisées, raison pour laquelle il n’y avait plus eu de traitement intensif depuis le printemps 2012. Seule une médication d’anti-inflammatoires et d’antalgiques demeurait, en réserve. Au vu du status et des radiographies effectuées, l’expert a estimé qu’on ne pouvait plus espérer de nette amélioration sur le plan orthopédique : il était probable que la plupart des phénomènes d’adaptation et d’accoutumance étaient survenus. En l’absence d’importants défauts d’axe, aucune ostéotomie de correction ne se justifiait. Les surfaces articulaires étaient encore congruentes et sans signes d’arthrose importants. Il n’y avait donc pas d’indication à envisager dans un proche avenir une arthrodèse même si, au long court, on ne pouvait exclure formellement qu’une telle opération ne devienne nécessaire, sans que cela ne soit prévisible. Sur le plan conservateur, un traitement intensif de physiothérapie n’avait plus de sens. Les seuls traitements qui perdureraient consisteraient en anti-inflammatoires et antalgiques et, une ou deux fois par année, quelques séances de physiothérapie si un état inflammatoire de surcharge et/ou des douleurs réapparaissaient. Quant aux fractures costales survenues dans le cadre de l’accident, l’évolution avait été favorable puisque, très rapidement, la patiente ne s’en était plus plainte. Il n’y avait pas non plus de limitation de l’ampliation thoracique.
A/1458/2014 - 5/24 - Concernant l’activité professionnelle, les deux poignets étant touchés, limités et sensibles, il est apparu clair à l’expert qu’un travail de cuisinière n’était plus exigible. Cette activité impliquait en effet des efforts continus (peler des légumes, les couper, préparer des repas, soulever des casseroles ou des objets lourds) qui ne pouvaient plus être exigés. La capacité de travail dans cette activité était nulle et ce, de manière définitive. Par contre, sur le plan orthopédique et en l’absence de signes inflammatoires chroniques, un certain rendement pouvait être envisagé dans des activités plus légères, d’autant qu’il existait vraisemblablement une augmentation subjective des plaintes, probablement en rapport avec les troubles psychiques, par rapport au status objectif. En effet, l’expert avait observé que l’assurée s’appuyait facilement sur ses poignets pendant la discussion, sans montrer de signes douloureux, alors qu’elle le faisait difficilement sur demande. Des professions telles que celle de réceptionniste ou de vendeuse - à condition de ne pas manipuler de manière répétitive des objets lourds ou de devoir scanner des objets de manière répétitive -, par exemple, seraient exigibles. Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), l’expert s’est référé aux tables de la SUVA. Il a considéré qu’on se trouvait dans le cadre d’une limitation fonctionnelle avec séquelles de fractures entraînant de petits troubles dégénératifs, ce qui correspondait à la limite supérieure d’une arthrose moyenne selon la table 5, soit 10% par poignet. Il a précisé qu’au long court, si une arthrose radiocarpienne devait se développer de manière plus marquée au point qu’une arthrodèse devienne nécessaire, l’IPAI devrait être augmentée à 15% par poignet, mais cela n’était en l’état pas prévisible. En définitive, la situation était stabilisée sur le plan orthopédique et ceci vraisemblablement depuis le printemps 2012. 16. Egalement mandaté par l’assureur-accidents, le docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport en date du 25 juillet 2013. L’expert psychiatre s’est déterminé sur la base d’un examen de l’assurée effectué avec l’assistance d’une interprète serbo-croate, d’un entretien téléphonique avec l’assurée, d’examens de laboratoire, d’une prise de contact téléphonique avec le psychiatre traitant, de l’étude du dossier mis à sa disposition et d’entretiens de synthèse avec le Dr H______. Après une anamnèse détaillée et la relation des plaintes de l’assurée, l’expert a relaté que l’intéressée avait indiqué n’avoir fait des cauchemars et ressenti une anxiété inhabituelle que dix jours après l’accident. Elle avait alors été prise en charge par le Dr F______, qui lui avait prescrit une médication psychotrope dont elle indiquait que cela avait un peu amélioré la situation, mais sans plus. Les tests psychologiques ont conduit à un score révélant un état dépressif moyen (Hamilton).
A/1458/2014 - 6/24 - Au questionnaire diagnostique applicable aux ESPT, l’assurée a obtenu un score de 54, au-dessus du seuil diagnostique, fixé à 41. L’expert psychiatre a jugé l’assurée authentique et tout à fait compliante. En définitive, il a retenu les diagnostics d’état dépressif moyen et d’ESPT. S’agissant de l’épisode dépressif de gravité moyenne, l’expert a jugé qu’il induisait une fatigue, un ralentissement, une perte d’intérêt, des difficultés à penser et à se concentrer de nature à diminuer le rendement de l’intéressée. Quant à l’ESPT, toujours présent et donnant lieu à des intrusions fréquentes, il avait des conséquences en termes de troubles du sommeil et d’attention pouvant eux aussi diminuer le rendement. Enfin, des problèmes pouvaient se présenter en termes relationnels (fragilité au stress et irritabilité). Interrogé quant à l’existence d’un lien de causalité naturelle, l’expert a souligné que la clinique du trouble d’ESPT était encore typique. S’il y avait eu un traumatisme psychologique indéniable dû à l’accident, celui-ci ne pouvait cependant pas être considéré comme extrême. On devait pourtant admettre qu’il ait pu générer le tableau clinique actuel pour une période transitoire. L’expert a considéré qu’on pouvait reconnaître avec une vraisemblance prépondérante (> 75%) que les troubles psychiques de l’expertisée, épisode dépressif compris, aient été, au départ, une conséquence de l’événement traumatique puisqu’il y avait de bonnes raisons de penser que l’assurée n’aurait pas présenté ce tableau psychiatrique sans l’accident. Il y avait en revanche lieu de s’étonner que, plus de deux ans après l’événement traumatique en cause, un tableau clinique d’ESPT persiste, avec une comorbidité d’épisode dépressif moyen, sans faire appel à des facteurs étrangers à l’accident. A cet égard, l’expert a expliqué que l’ESPT est une affection psychiatrique qui a plutôt un bon pronostic, même lorsque les victimes ont été soumises à des facteurs de stress extrêmes. Le DSM-IV souligne que la guérison complète survient en trois mois dans environ la moitié des cas. Pour les accidentés de la route, on rapporte que 50% des symptômes ont disparu entièrement ou presque après six mois et que les conséquences psychiatriques à long terme de ce type d’événement ne sont pas très fréquentes. De nombreux autres sujets ont des symptômes qui persistent plus de douze mois après le facteur déclenchant, sans toutefois que le trouble reste présent dans son intégralité. Dans certains cas, l’évolution est émaillée de périodes d’amélioration et d’aggravation. Une réactivation du trouble peut survenir en réponse à certains éléments rappelant le traumatisme initial ou à d’autres facteurs de stress. Dans la règle cependant, on doit admettre que les facteurs étrangers au traumatisme initial gagnent en consistance avec le temps qui passe et finissent par être la cause principale de la persistance du trouble, à moins de situations particulières qui constituent l’exception (emprisonnement en camp de concentration, torture, désastres et expositions prolongées à des situations représentant un danger vital). Les facteurs de mauvais pronostics sont ceux liés au
A/1458/2014 - 7/24 trauma (sa sévérité, la durée d’exposition et la proximité du sujet). Les facteurs étrangers au trauma sont le manque de soutien social, les antécédents familiaux, les expériences négatives durant l’enfance, les variables de personnalité et les troubles mentaux préexistants. S’agissant de l’assurée, l’expert a admis le manque de soutien social (sachant que son époux ne semblait s’être montré ni compréhensif ni soutenant et que le couple avait d’ailleurs décidé de se séparer), mais également la présence de traits de personnalité narcissiques, dont il a estimé qu’ils jouaient un rôle important dans la genèse et la persistance des troubles (l’assurée était, moins que toute autre, prête accepter une atteinte, même minime, à sa santé physique ou psychique). D’un point de vue médical, l’expert a jugé invraisemblable la persistance de troubles psychiques de cette importance plus de six mois après l’événement traumatique en cause sans facteurs étrangers à ce dernier, connus ou non, pour fonder cette évolution. Ces facteurs étrangers au trauma avaient désormais pris une valeur prépondérante (> 50%) dans le maintien de la psychopathologie. En conclusion, si les troubles psychiques avaient certes été une conséquence de l’événement traumatique durant les six premiers mois, soit jusqu’au 12 mai 2012, durée ordinairement admise pour un trouble de ce type, depuis le 13 mai 2012, l’expert était convaincu qu’ils avaient pris leur autonomie. 17. Par décision du 30 septembre 2013, l’assureur a mis un terme à la prise en charge des troubles psychiques avec effet au 12 novembre 2011, date au-delà de laquelle il a considéré qu’il n’y avait plus de lien de causalité naturelle avec l’accident. Néanmoins, l’assureur a renoncé à réclamer le remboursement des prestations servies depuis lors et jusqu’à la date de la décision. Il a encore précisé que l’effet suspensif à une éventuelle opposition était retiré (retrait confirmé par décision incidente du 27 novembre 2013, puis par nouvelle décision incidente - sur demande de révision de l’assurée - du 20 décembre 2013). 18. L’assurée s’est opposée à cette décision avec l’appui de son psychiatre traitant qui, par courrier du 17 octobre 2013, a contesté que la persistance des troubles soit due à des facteurs étrangers, alléguant qu’elle s’expliquait par les conséquences de l’accident toujours visibles au niveau des poignets. Selon lui, il existerait toujours un lien de causalité naturelle entre l’événement et les troubles psychiques de sa patiente qui, chaque fois qu’elle voulait utiliser ses mains, rien que pour les activités de la vie quotidienne, était rappelée au traumatisme initial, ce qui réactivait et entretenait l’ESPT. Par courrier du 25 octobre 2013, le psychiatre traitant a ajouté n’avoir pour sa part remarqué ni manque de soutien social ni traits narcissiques marqués. 19. Dans l’intervalle, du 24 septembre au 15 octobre 2013, l’assurée a séjourné auprès de la Clinique Romande de Réadaptation (CRR). A sa sortie, les médecins ont indiqué qu’il n’y avait eu aucune amélioration, tout en soulignant que la participation de la patiente aux thérapies avait été considérée
A/1458/2014 - 8/24 comme moyenne (elle était à tel point centrée sur les douleurs qu’un programme de rééducation n’avait pu être proposé). Une évaluation des capacités fonctionnelles avait été réalisée. L’auto-évaluation de la patiente de ses propres facultés fonctionnelles avait abouti à un score correspondant à un niveau d’effort inférieur à sédentaire. Le niveau d’efforts considéré comme minimal n’avait pas été atteint et l’évaluation n’avait traduit que l’effort que l’assurée avait bien voulu consentir. En définitive avaient été retenues les limitations fonctionnelles définitives suivantes : pas de port de charges supérieur à 5 kg répété, pas de mouvements répétitifs des poignets. Les médecins ont considéré que la situation était stabilisée du point de vue médical s’agissant de l’atteinte traumatique au niveau des poignets. Ils ont conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle mais à une capacité réduite à 50% dans une activité adaptée, à réévaluer. Toutefois, la limitation à 50% n’était justifiée que par des facteurs contextuels défavorables étrangers à l’accident. Sur le plan psychique, ont été retenus les diagnostics d’ESPT en rémission partielle et d’état dépressif moyen. 20. Interpellé par l’assureur-accidents, le Dr H______ a constaté que les conclusions de la CRR rejoignaient les siennes et précisé que, dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles découlant des seules séquelles organiques en relation de causalité naturelle avec l’accident, on pouvait retenir une pleine capacité de travail résiduelle, ce qui correspondait aux conclusions de la CRR, cette appréciation faisant abstraction de l’âge de l’assurée. 21. Le Dr I______, également interpellé, a persisté dans ses conclusions en apportant des explications supplémentaires au nombre desquelles, notamment, le fait que l’intéressée n’avait pas été victime d’un facteur de stress d’une intensité telle qu’il ne soit pas nécessaire d’invoquer une vulnérabilité personnelle pour rendre compte de l’impact sur la personnalité. Seule une telle vulnérabilité pouvait expliquer la persistance de l’ESPT, ce qui amenait inévitablement à admettre des facteurs étrangers à l’accident, qu’on le veuille ou non. L’expert a souligné n’avoir jamais contesté la persistance du trouble chez l’assurée mais la subsistance d’un lien de causalité naturelle avec l’accident au-delà de six mois. L’expert psychiatre a ajouté que si c’était à juste titre que le psychiatre traitant avait souligné le rôle joué par les douleurs en tant qu’élément activateur des troubles psychiques, ces douleurs devaient toutefois être relativisées compte tenu de l’évaluation circonstanciée effectuée à la CRR, qui avait relevé un niveau d’effort inférieur à sédentaire et des autolimitations. A ce propos, l’expert psychiatre a indiqué que la question de la majoration de symptômes physiques pour motifs psychologiques pouvait se poser.
A/1458/2014 - 9/24 - Quant au manque de soutien de l’époux de l’assurée, il a indiqué s’être rapporté très exactement à ce que lui avait relaté l’intéressée elle-même. En conclusion, l’expert a persisté dans ses conclusions précédentes. 22. Par décision du 31 janvier 2014, l’assureur a également mis fin à la prise en charge du traitement médical - sous réserve d’une rechute ou de séquelles tardives - et au versement de l’indemnité journalière, avec effet au 31 janvier 2014. Il a reconnu à l’assurée le droit à une rente d’invalidité de 10% dès le 1 er février 2014, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 20% (10% pour chaque poignet). Il a en outre précisé que la prise en charge de la médication antalgique et des moyens auxiliaires pour stabiliser les poignets était garantie. L’effet suspensif à une éventuelle opposition a été retiré. Le taux d’invalidité, de 10,4% arrondi à 10%, a été déterminé en comparant le revenu que l’assurée aurait réalisé sans invalidité, soit CHF 51'507.30, à celui qu’elle aurait pu obtenir malgré l’atteinte à sa santé, soit CHF 46'150.35 (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010 = CHF 4'225.- par mois pour 40 h./sem. = CHF 50'700.- par année = CHF 52'854.75 pour 41,7 h./sem. = CHF 54'294.55 en 2013 -15% pour tenir compte de l’âge et des limitations fonctionnelles). 23. Par courrier du 5 mars 2014, l’assurée s’est également opposée à cette décision en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100%, d’une IPAI de 90% et à la prise en charge des frais relatifs à l’arthrose qui ne manquerait pas, selon elle, de se développer. 24. Par décision du 4 avril 2014, l’assureur, après avoir joint les procédures d’opposition relatives à ses décisions des 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014, a rejeté les oppositions, confirmé ses décisions et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En premier lieu, l’assureur a considéré que l’état de santé de l’assurée était stabilisé. Le risque, à moyen ou long terme, qu’elle développe une arthrose radiocarpienne des deux côtés n’a pas été jugée pertinent à cet égard. Quant à la capacité de travail résiduelle exigible, l’assureur a considéré qu’elle devait être envisagée en faisant abstraction des troubles psychiques et facteurs étrangers à l’accident (âge, absence de formation ou manque de maîtrise du français). A cet égard, il s’est référé à l’avis du Dr D______ - lequel n’avait pu objectiver de limitations fonctionnelles majeures au niveau des poignets, malgré le manque de force et la persistance des douleurs rapportés - et celui des médecins de la CRR, ainsi que ceux des docteurs J______ et K______, qui avaient conclu, d’un point de vue strictement physique, à une pleine capacité de travail. S’agissant du traitement médical, l’assureur a rappelé avoir expressément réservé, dans sa décision du 31 janvier 2014, le droit de l’assurée d’annoncer une rechute ou des séquelles tardives. A cet égard, il a précisé que si une arthrose radiocarpienne
A/1458/2014 - 10/24 en lien avec l’accident devait se développer et justifier la reprise du traitement, il serait loisible à l’assurée d’en faire l’annonce auprès de lui. S’agissant de l’IPAI, l’assureur a fait remarquer qu’un taux de 90% tel que celui préconisé par l’assurée était accordé en cas de paraplégie, affection avec laquelle les séquelles résiduelles par l’assurée n’étaient manifestement pas comparables. Il a expliqué qu’on ne pouvait, comme le faisait l’assurée, simplement additionner les taux, sans pondération. Or, l’assurée ne rencontrait objectivement pas de limitations fonctionnelles comparables à celles d’une personne ayant les deux poignets bloqués à 45°. En retenant un taux de 10% pour chaque poignet, son médecin-conseil avait appliqué les tables de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungs-anstalt ; ci-après : la SUVA). Qui plus est, il avait tenu équitablement compte de l’évolution prévisible puisqu’il avait déjà appliqué le taux supérieur accordé en cas d’arthrose radiocarpienne moyenne alors qu’une telle arthrose n’avait pas encore été constatée chez l’assurée. 25. Par écriture du 22 mai 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif (requête rejeté par la Cour de céans (ATAS/845/2014) et, principalement, à ce que la cause soit renvoyée à l’assureur pour complément d’instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à ce que le versement des indemnités journalières se poursuive, tout comme la prise en charge des traitements de ses affections somatiques et psychiques, voire à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100% et d’une IPAI de 90%. Quant au fond, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif qu’elle n’aurait jamais eu accès au rapport du docteur L______ du 25 janvier 2014 sur lequel l’assureur aurait basé sa décision du 4 avril 2014. Par ailleurs, la recourante soutient que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ses troubles psychiques et l’accident est établie, tout comme le lien de causalité adéquate. Elle conteste que son état de santé physique soit stabilisé, puisqu’il existe un risque d’évolution vers une arthrose secondaire radiocarpienne. Elle estime qu’il en va de même de son état de santé psychique. Si son état de santé devait être considéré comme stabilisé, la recourante soutient que c’est à une rente d’invalidité de 100% qu’elle aurait dû se voir reconnaître le droit, car elle voit mal quelle activité elle pourrait encore envisager, d’autant qu’elle ne parle que très mal le français et se trouve désormais dans une situation psychosociale fort difficile. Elle reproche à l’intimée de n’avoir pas prévu ou réservé la prise en charge des frais relatifs à l’arthrose annoncée pour le futur. Elle demande que soit pris en charge son traitement médical psychiatrique. Enfin, elle réclame une IPAI de 90% - soit 45% (30% + 15%) par poignet en application de la table 1 de la SUVA. Elle estime qu’eu égard au traumatisme
A/1458/2014 - 11/24 psychique subi et à la persistance de celui-ci, un taux de 20% supplémentaire devrait lui être reconnu, qu’elle renonce cependant à réclamer formellement. 26. En date du 4 juin 2014, l’intimée a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. 27. Quant au fond, l’intimée s’est exprimée en date du 12 juin 2014 et a conclu au rejet du recours. S’agissant de la violation du droit d’être entendue allégué par la recourante, l’intimée fait remarquer que l’expertise du Dr L______ a été réalisée par l’assurance-invalidité. Il ne lui appartenait donc pas à elle - assureur-accidents - de veiller à ce qu’elle soit communiquée à la recourante, laquelle avait par ailleurs librement accès à son dossier auprès de l’assurance-invalidité. Quoi qu’il en soit, l’intimée ne s’était pas appuyée sur ce document pour trancher la question de la causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques puisque ce point, non relevant en matière d’assurance-invalidité, n’a tout simplement pas été examiné par le Dr L______. S’agissant de l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident, l’intimée relève que le Dr I______ n’est pas le seul à mettre en évidence l’existence de facteurs étrangers de nature à expliquer la persistance et l’importance des troubles : de tels facteurs sont en effet également mentionnés dans le rapport de sortie de la CRR du 7 novembre 2013. Quant à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les mêmes troubles psychiques et l’accident, elle doit également être niée, puisque l’on ne saurait ranger l’accident dans la catégorie des accidents graves. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre les atteintes physiques et l’accident n’est en revanche pas contesté. S’agissant de la prolongation du versement des indemnités journalières, l’intimée relève que le versement cesse dès le moment où naît le droit à une rente d’invalidité, c’est-à-dire dès le moment où il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une augmentation ou une récupération de la capacité de travail. Or, plusieurs médecins ont attesté que tel avait été le cas en l’espèce. L’intimée fait par ailleurs remarquer que, si l’on suivait le raisonnement de la recourante, le droit à une indemnité journalière deviendrait viager dès le moment où un assuré n’est plus en mesure de reprendre son ancienne activité professionnelle. Seule est déterminante pour juger de la stabilisation du cas la question de savoir si la continuation du traitement médical permet une augmentation ou une récupération de la capacité de travail, notion ne correspondant pas à celle d’invalidité. Le risque futur de développer des séquelles tardives ne saurait s’opposer à la clôture du cas. Quant à l’absence de stabilisation des troubles psychiques, elle n’est pas déterminante, dans la mesure où ces troubles ne sont plus en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.
A/1458/2014 - 12/24 - S’agissant du droit à la rente de la recourante, l’intimée se réfère aux conclusions de la CRR, dont il ressort clairement que la recourante s’est autolimitée en situation d’examen. Elle invoque également le rapport du Dr L______ - arrivé aux mêmes conclusions - et l’avis du Dr H______. Enfin, s’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’intimée se réfère à la décision litigieuse. 28. Par ordonnance du 16 juin 2014, la Cour de céans a ordonné la production par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) du dossier complet de l’assurée au 27 juin 2014. Ce dernier contenait notamment les éléments suivants : - un rapport rédigé le 7 mai 2012 par le Dr D______ indiquant qu’il avait vu l’assurée à trois semaines de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (pratiquée le 20 mars 2012), il avait objectivé l’absence d’impotence fonctionnelle et la disparition de toutes douleurs à la mobilisation des deux poignets ; - un avis du Service médical régional (SMR) de l’OAI relevant que, selon un rapport du Dr D______ du 7 mai 2012, il était manifeste que les atteintes ostéoarticulaires n’avaient plus de répercussions sur la capacité de travail et ne généraient plus de limitations fonctionnelles ; - un rapport d’expertise rédigé le 25 janvier 2014 par le Dr L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, considérant qu’au vu de la nonvérification de critères essentiels (persistance de symptômes d’hyper vigilance, d’irritabilité, de difficultés de concentration) le diagnostic d’état de stress posttraumatique ne pouvait plus être retenu ; les éléments résiduels de cette affection passée étaient disparates, aspécifiques, réduits et non incapacitants. En revanche, l’expert retenait un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et une majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques ; il évaluait la capacité de travail à 40 % (4h15 par jour avec un rendement de 80%) dans une activité adaptée. 29. Un délai a été accordé tant à l’intimée qu’à la recourante pour consulter le dossier de l’assurance-invalidité et faire part à la Cour de céans de leurs éventuelles observations. 30. Par écriture du 15 juillet 2014, l’intimée a émis l’avis que les seules pièces pertinentes du dossier de l’OAI étaient le rapport du Dr D______ du 7 mai 2012 et celui du Dr L______ du 25 janvier 2014 (pces 29 et 70 du dossier AI). 31. Par écriture du 18 septembre 2014, la recourante s’est exprimée à son tour. Elle relève que le Dr L______ a confirmé l’absence d’antécédents psychiatriques ou d’indices en faveur d’une fragilité constitutionnelle psychique particulière. Elle en tire la conclusion qu’il y a bien causalité naturelle entre les troubles psychiques dont elle souffre et l’accident du 13 mai 2011.
A/1458/2014 - 13/24 - Par ailleurs, elle voit dans le fait que le Dr L______ a conclu à une majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques la preuve qu’elle « souffre bien de maux physiques induits par son psychisme défaillant » et qu’elle n’a donc pas fait preuve de mauvaise volonté. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à la continuation du versement d’indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2014, si une invalidité doit lui être reconnue et de quel degré et, enfin, sur le taux de l’IPAI qui doit lui être accordée. 5. La Cour de céans ne reviendra pas ici sur la violation du droit d’être entendue alléguée par la recourante dans la mesure où ce grief a d’ores et déjà été écarté dans l’arrêt incident du 4 juillet 2014 (ATAS/845/2014). Ainsi que la Cour l’a relevé à cette occasion, non seulement l’intimée ne s’était pas basée sur le rapport du Dr L______ pour rendre sa décision mais ledit rapport avait été sollicité par l’OAI au dossier duquel la recourante avait accès. 6. Au fond, se pose en premier lieu la question de la continuation du versement des indemnités journalières, la recourante contestant que son état soit stabilisé puisqu’un risque de développement d’arthrose a été évoqué. a. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assuranceinvalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (al. 1). En d’autres termes,
A/1458/2014 - 14/24 l’assureur-accidents ne peut clore le cas que s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, ce par quoi il faut entendre l'amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115 et les références). b. En l’espèce, l’argument de la recourante selon lequel son état de santé ne serait pas stabilisé est mis à mal par le fait qu’il a été mis un terme au traitement de ses affections physiques au printemps 2012, étant rappelé que la prise en charge du traitement des affections psychiques est contestée (cf. infra). Le Dr H______, dans son rapport du 24 juillet 2013, a observé des mains et des poignets tout à fait calmes. Certes, malgré un traitement chirurgical bien conduit et une physiothérapie correcte, la patiente n’avait pas récupéré complètement sa mobilité bilatérale et souffrait encore de douleurs et d’une diminution de la force. Cependant, il a constaté que, depuis l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, les plaintes et limitations fonctionnelles s’étaient stabilisées, raison pour laquelle il n’y avait d’ailleurs plus eu de traitement intensif depuis lors. Il a expliqué qu’au vu du status et des radiographies, on ne pouvait plus espérer de nette amélioration sur le plan orthopédique et qu’il était probable que la plupart des phénomènes d’adaptation et d’accoutumance étaient survenus. Sur le plan conservateur, un traitement intensif de physiothérapie n’avait plus de sens. Les seuls traitements qui perdureraient consisteraient en anti-inflammatoires et antalgiques et, une ou deux fois par année, quelques séances de physiothérapie. Il en a conclu que la situation était stabilisée sur le plan orthopédique et ceci vraisemblablement depuis le printemps 2012. Ces conclusions ont été corroborées par la CRR. Il y a donc lieu d’admettre que l’état de l’assurée est bel et bien stabilisé, même si l’on peut déplorer avec elle qu’elle n’ait pu retrouver son état antérieur au niveau des mains. Ainsi que le fait remarquer l’intimée, le risque futur de développer des séquelles tardives sous forme d’arthrose ne saurait s’opposer à la clôture du cas. A cet égard, on relèvera que le reproche de la recourante à l’encontre de l’intimée de n’avoir pas prévu ou réservé la prise en charge des frais relatifs à l’arthrose redoutée pour le futur tombe à faux puisque, précisément, l’intimée, dans sa décision du 31 janvier 2014, a expressément réservé son droit d’annoncer une rechute ou des séquelles tardives. Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée, considérant qu’aucune amélioration ne pouvait plus être attendue de la continuation du traitement médical, a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2014. 7. Se pose ensuite la question du lien de causalité entre l’accident et les atteintes psychiques, celui avec les atteintes aux poignets n’étant pas contesté.
A/1458/2014 - 15/24 a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). c. Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières
A/1458/2014 - 16/24 et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6; ATF 117 V 369 consid. 4b; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles
A/1458/2014 - 17/24 notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident luimême. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa) : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la
A/1458/2014 - 18/24 limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). Le Tribunal fédéral a rappelé que le caractère particulièrement impressionnant ou dramatique avait été nié dans le cas d'un travailleur victime d'un accident dans les circonstances suivantes : une lourde pierre s'était détachée d'un mur haut de 2,7 m d'un immeuble en démolition et lui a percuté le dos, puis la cheville gauche, alors qu'il s'apprêtait à franchir une fenêtre; le choc l'a projeté en avant et il s'est trouvé face contre terre, à cheval sur la base de l'encadrement de la fenêtre. Il l'a encore nié dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 3à4m ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 m dans une fouille. Il l'avait en revanche admis dans le cas d'un assuré qui, lors de travaux de démolition de boxes de garages, s'était trouvé pressé contre une benne de déchets par un pan de mur en plâtre s'écroulant sur lui tandis que le toit menaçait également de s'effondrer, et qui avait subi plusieurs fractures à la suite de cet événement nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 603/2006 du 7 mars 2007 et les références). A été qualifié d'accident de gravité moyenne à la limite des cas graves, le cas d'un assuré qui s'est fait agresser à 4 heures du matin par trois inconnus devant son domicile. Après l'avoir projeté à terre et roué de coups, les agresseurs s'étaient enfuis à la suite de l'intervention des voisins. L'assuré avait souffert de plusieurs contusions et d'une fracture à la mâchoire qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Le Tribunal fédéral a retenu que le caractère impressionnant de l'agression était donné, compte tenu notamment de la brutalité et de l'imprévisibilité de l'attaque ainsi que la disproportion des forces en présence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 36/07 du 8 mai 2007). 8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
A/1458/2014 - 19/24 origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b;
A/1458/2014 - 20/24 - ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’espèce, la recourante soutient que le lien de causalité naturelle entre ses troubles psychiques - incontestés - et l’accident doit être reconnu au-delà de novembre 2011. Ses arguments, selon lesquels la persistance de ces troubles psychiques aussi longtemps après l’évènement serait à mettre sur le compte d’une « réactivation » à chaque fois qu’elle se heurte à des difficultés fonctionnelles ne convainc pas. Les explications détaillées de l’expert I______, en revanche, à l’issue d’une expertise remplissant tous les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, permettent de comprendre qu’à moins de situations exceptionnelles telles qu’internement en camp de concentration, torture ou autre expérience aussi atroce, la persistance de troubles psychiques au-delà de six mois ne saurait s’expliquer par le seul évènement traumatique. Le psychiatre traitant n’amène d’ailleurs aucun élément médical objectif permettant de s’écarter des conclusions du Dr I______. Il ne fait en réalité que substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’expert. La relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques persistants au-delà de six mois et l’accident doit donc être niée, tout comme, d’ailleurs, tout lien de causalité adéquate. En effet, l’accident dont a été victime l’assurée doit se voir qualifier, au vu des circonstances et de la jurisprudence du TF, de moyennement grave. Or, les conditions permettant de reconnaître le lien de causalité adéquate dans de tels cas ne sont manifestement pas remplies tant il est vrai que l’accident n’a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant, qu’il n’y a pas eu d’erreur médicale, que les lésions physiques, bien que graves, n’étaient pas, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques d’une telle ampleur. Même si le traitement médical a été d’une durée anormalement longue - s’expliquant sans doute par une algoneurodystrophie selon le Dr H______ -, cela ne saurait suffire pour admettre la persistance d’un lien de causalité adéquate au-delà du laps de temps indiqué par l’expert psychiatre. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a nié toute causalité entre les troubles psychiques encore présents et l’accident au-delà du 11 novembre 2013. Ce grief est également rejeté. 10. Il en découle que la capacité de travail de la recourante et son degré éventuel d’invalidité ne peuvent être appréciés qu’au seul regard de ses affections somatiques, en faisant abstraction non seulement des troubles psychiques mais également des facteurs étrangers à l’accident (âge, absence de formation ou manque de maîtrise du français).
A/1458/2014 - 21/24 - Force est de constater à cet égard que les conclusions du Dr H______ sont corroborées tant par celles du Dr D______ que par celles des médecins de la CRR. Aucun de ces médecins - pas plus que le médecin traitant de la recourante, d’ailleurs - n’a pu objectiver de limitations fonctionnelles majeures au niveau des poignets, si ce n’est un manque de force et la persistance des douleurs rapportée. Il convient donc de se ranger à leurs conclusions, à savoir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées. Quant au calcul du degré d’invalidité en lui-même, il n’est pas contesté par la recourante, qui se contente de conclure à une rente de 100% au motif qu’elle ne peut plus exercer la moindre activité. Là encore, c’est à juste titre que l’intimée a limité le droit à la rente à 10%, étant rappelé que l’assureur-accidents n’a pas à prendre en compte des facteurs étrangers à la perte de gain en relation de causalité avec l’évènement assuré. 11. Quant à l’IPAI, la recourante la conteste également, concluant à l’octroi d’une indemnité de 90%, 45% (30% + 15%) par poignet en application de la table 1 de la SUVA. a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1 ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2 ème phrase). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc…) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).
A/1458/2014 - 22/24 - Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). b. L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3). c. Lors de la fixation de l'indemnité, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (art. 36 al. 4 1 ère phrase OLAA). De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 173/00 du 22 septembre 2000 consid. 2; RAMA 1998 p. 602). Par ailleurs, une révision de l'indemnité n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 2 ème phrase
A/1458/2014 - 23/24 - OLAA; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 124/01 du 22 novembre 2001 consid. 1b). Elle doit être d'au moins 5 % de plus que ce qui était pronostiqué (RAMA 1991 p. 306). d. La table 1 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA de la SUVA, prévoit, pour les poignets, les indemnisations suivantes : - bloqué en extension avec perte de la pronation et de la supination 25 % - bloqué en flexion ou en extension à 45° 30 % - arthrodèse radiocarpienne 15 % - arthrodèse intracarpienne 10 % La table 5 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA de la SUVA, prévoit les indemnisations en cas d’atteintes résultant d’arthrose. e. En l’espèce, le Dr H______ a évalué l’IPAI à 20% - soit 10% pour chaque poignet - expliquant que si une arthrose était à craindre, elle n’était pour l’heure pas prévisible. La Cour relèvera en premier lieu qu’ainsi que le fait remarquer à juste titre l’intimée, un taux de 90% tel que calculé par elle correspond à ce qui est accordé en cas de paraplégie, affection avec laquelle les séquelles résiduelles de l’assurée ne sont manifestement pas comparables. Si la recourante rencontre objectivement quelques limitations qui lui interdisent - il est vrai - la poursuite de son activité habituelle (perte de force et diminution de la mobilité), on ne saurait les comparer comme elle le fait à celles d’une personne ayant les deux poignets bloqués à 45°. Elle n’a pas non plus subi d’arthrodèse. L’évaluation du Dr H______, qui a tenu compte d’une arthrose moyenne alors même que celle-ci ne s’est pas encore développée apparaît donc plutôt favorable à la recourante et ne saurait être augmentée. A part ses propres calculs, la recourante n’amène aucun élément objectif permettant de s’écarter de l’appréciation de l’expert. Son grief à cet égard est également rejeté. 12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1458/2014 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le