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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2008 A/1456/2008

3 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·552 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1456/2008 ATAS/672/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 juin 2008

En la cause

Monsieur T_________, soit pour lui son père, Monsieur TA_________, domicilié à VERNIER recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1456/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur T_________ a déposé auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à la prise en charge de mesures médicales pour son fils; Que par décision du 7 avril 2008, l'OCAI, constatant que le jeune T_________était entré en Suisse le 9 février 2007, et que la première consultation médicale avait été effectuée quatre jours après, soit le 13 février 2007, a considéré que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées et a rejeté la demande ; Que l'intéressé a interjeté recours le 25 avril 2008 contre ladite décision ; Que par courrier du 27 mai 2008, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa nouvelle décision datée du 27 mai 2008, laquelle annule la précédente du 7 avril 2008 et prononce le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ; Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/1456/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 27 mai 2008. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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