Siégeant :
Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs
A/1454/2002
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2002 ATAS/256/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre En la cause
Monsieur C__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES intimé PERSONNES AGEES Case postale 6375 1211 GENEVE 6
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Attendu que par décisions du 30 août 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales et fédérales dues à Monsieur C__________ ; Qu’il est apparu que des prestations lui avaient été versées indûment ; Que dès lors l’OCPA lui a réclamé le remboursement de la somme de Fr. 1'116,-- pour la période du 1 er décembre 2001 au 31 août 2002 ; Que Monsieur C__________ a recouru contre lesdites décisions auprès du Tribunal administratif le 14 septembre 2002 ; Qu’il prie le Tribunal administratif d’exiger de l’OCPA qu’il prouve qu’il aurait reçu indûment des prestations et dans l’hypothèse où tel serait effectivement le cas, qu’il prouve l’exactitude de son calcul ; Que le courrier de Monsieur C__________, et ses annexes, ont été communiqués à la Commission cantonale de recours AVS-AI ; Que le 11 août 2003 l’OCPA a informé le Tribunal de céans que Monsieur C__________ s’était acquitté de la somme de Fr. 1'116,-- et relève que le courrier adressé au Tribunal administratif le 14 septembre 2002 doit être considéré comme une réclamation dirigée contre les décisions du 30 août 2002 ;
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A/1454/2002 Considérant en droit qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS-AI - LPC : « L’intéressé qui s’estime lésé par une décision de l’office peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès de l’office » (cf. article 42 LPCC) ; Qu’il appartenait dès lors à Monsieur C__________ de déposer une réclamation contre la décision du 30 août 2002 auprès de l’OCPA ; Qu’il a cependant porté l’affaire devant le Tribunal administratif ; Que par erreur cette autorité a directement transmis son courrier à la Commission cantonale de recours AVS-AI ; Que les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours au 1 er août 2003 ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Que force est pour le Tribunal de céans de constater qu’un recours contre la décision du 30 août 2002 est prématuré et partant, irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est irrecevable ;
2. Communique la cause à l’OCPA pour qu’il statue sur la réclamation ;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ
La présidente : Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe