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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1451/2003

11 novembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·404 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérard CRETTENAND, juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1451/2003-2-LAMAL ATAS/228/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause Monsieur L__________ Recourant, Contre

AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL , dont le siège social est 5, rue du Nord à Martigny/Valais, Intimée,

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Vu le recours, les pièces et les conclusions ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à L'AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL de ce qu'elle s'engage à restituer à Monsieur et Madame L__________ les primes perçues à tort au titre de l'indemnité journalière pour perte de gains pour les années 2002 à 1998 comprises. 2. Donne acte à Monsieur L__________ de ce qu'il accepte qu'il soit tenu compte de la prescription de 5 ans 3. Donne acte aux parties de ce que le montant total en capital est de 1081 fr. 20 en tout. 4. Dit que la somme susmentionnée portera sur un intérêt à 5% dès le 1er juillet 2000 à ce jour. 5. Condamne l'AVENIR ASSURANCES – GROUPE MUTUEL au versement en tant que besoin. 6. Raye la cause du rôle. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois

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éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe

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