Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2009 A/1448/2008

14 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,420 mots·~22 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1448/2008 ATAS/25/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 14 janvier 2009

En la cause Madame B_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAGNOUD Georges

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1448/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Mme B_________, née en 1959 et mère de deux enfants nés en 1994 et en 1997, a travaillé en dernier lieu en tant qu'assistante du responsable de la clientèle auprès de X_________. En 2005, son salaire annuel s'est élevé à 96'451 fr. 2. Le 18 novembre 2002, elle subit une cure d'hernie discale L5-S1. 3. A partir du 11 juin 2004, elle est en arrêt total de travailler en raison de douleurs lombaires. 4. Le 16 juin 2004, elle est soumise à une intervention consistant dans une stabilisation inter-épineuse L4-L5 et L5-S1 avec appareillage DIAM. 5. Le 25 février 2005, il est procédé à l'ablation des deux DIAM L4-L5 et L5-S1 et à la mise en place de 2 X-STOP L3-L4 et L4-L5. 6. Par demande reçue le 7 décembre 2005, l'intéressée requiert des prestations d'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente. 7. Selon le rapport médical du 31 janvier 2006 du Dr L_________, neurochirurgien, l'assurée présente une hernie discale L5-S1 avec décompensation et instabilité lombaire secondaire. Depuis le 11 juin 2004, son incapacité de travail est totale pour une durée indéterminée. L'état est stationnaire. L'assurée se plaint toujours de lombalgies. Le médecin constate un syndrome vertébral lombaire. Il mentionne en outre que "La persistance de lombalgies ne permet pas la position assise assez longtemps pour permettre de faire quelques travaux de bureau". Dans son annexe au rapport médical relatif à la réinsertion professionnelle, ce médecin estime qu'aucune activité professionnelle ne peut être exigée de l'assurée, en l'état. 8. Le 22 juin 2006, l'assurée subit une tumorectomie suite à un cancer canalaire invasif du sein droit. Cette intervention est suivie d'une chimio- et d'une radiothérapie, puis d'une hormonothérapie. 9. Selon le rapport médical du 14 septembre 2006 de la Dresse M_________, spécialiste en médecine interne, oncologie et hématologie, sa patiente a présenté en juin 2006 un carcinome canalaire invasif avec composante de carcinome canalaire in situ, en plus d'une hernie discale L5-S1. Elle est en incapacité totale de travailler depuis mi-juin 2006. L'état est stationnaire. Cette praticienne précise qu'un traitement de chimiothérapie est actuellement en cours et qu'un traitement de radiothérapie adjuvante sera nécessaire à partir de fin octobre/début novembre pour une durée de six semaines. Selon l'annexe à son rapport médical concernant la réinsertion professionnelle, l'exercice d'aucune activité professionnelle n'est exigible.

A/1448/2008 - 3/11 - 10. Le 16 janvier 2007, le Dr L_________ atteste que l'état de sa patiente est stationnaire. Dans les limitations fonctionnelles, il mentionne qu'elle ne peut pas rester assise. La compliance est optimale. Il répète qu'en l'état, la reprise d'une activité professionnelle n'est pas possible. 11. Le 16 janvier 2007, la Dresse M_________ atteste que la patiente est maintenant en fin de traitement adjuvant de chimio- et de radiothérapie. 12. En avril 2007, l'assurée est soumise à une expertise médicale par le Dr N________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport. Selon son rapport du 18 avril 2007, elle présente des lombalgies chroniques, un status après cure d'hernie discale L5-S1, après stabilisation inter-épineuse par appareillage DIAM et après ablation des deux DIAM et mise en place de 2 X-STOP. Il mentionne que l'assurée garde des douleurs lombaires inférieures constantes, prédominantes la nuit et aggravées en fonction des mobilisations tronculaires de la position prolongée. La position assise est tolérée durant environ une heure et elle doit s'arrêter après environ 30 minutes de marche. Il n'y a pas de signe de nonorganicité de la douleur selon WADDELL ni de points de fibromyalgie. L'expert déclare par ailleurs ce qui suit : "Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de Mme B________ est de 70 % dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de charge au-delà de 10 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l'alternance de la position assise et debout, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement. Il ne ressort du dossier d'expertise aucun élément objectif permettant de me prononcer sur une capacité de travail exigible antérieure à mon expertise de ce jour. Du point de vue thérapeutique, je n'ai pas de mesure médicale particulière à proposer au-delà de la poursuite des traitements antalgiques à la demande. Du point de vue professionnel, c'est vraisemblablement dans son activité professionnelle d'employée de bureau que l'assurée sera le plus à même de mettre en valeur sa capacité de travail maximale résiduelle. Sachant l'assurée en incapacité de travail totale depuis le 11 juin 2004, il me paraîtra raisonnable que la reprise se fasse progressivement pour atteindre 70 % sur quelques semaines." Selon l'expert, le pronostic est relativement bon, l'assurée étant motivée pour reprendre son activité professionnelle antérieure. Sa capacité de travail ne pourrait pas être améliorée par des mesures médicales et un reclassement professionnel n'est pas judicieux.

A/1448/2008 - 4/11 - 13. Selon l'avis médical du 19 septembre 2007 de la Dresse O________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après: SMR), une capacité de travail est exigible tant sur le plan somatique que rhumatologique depuis le 16 janvier 2007, la Dresse M_________ ayant constaté à cette date une rémission du cancer. 14. Le 28 septembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) fait parvenir à l'assurée une décision d'octroi d'une rente d'invalidité entière limitée dans le temps, à savoir de juin 2005 à avril 2007. Il considère qu'elle était en incapacité de totale de travailler dès juin 2004, mais qu'elle a recouvré une capacité de travail totale dès le 16 janvier 2007. Il est tenu compte de cette amélioration après l'écoulement d'un délai de trois mois. 15. Par décision du 10 mars 2008, l'OCAI confirme son projet de décision. 16. Par acte du 25 avril 2008, l'assurée recourt contre celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'au minimum une demi-rente d'invalidité, sous suite de dépens. Ce faisant, elle se fonde essentiellement sur l'avis du Dr L_________, selon lequel sa capacité de travail est nulle. Elle relève en outre que l'expert a considéré qu'elle devrait progressivement reprendre le travail. Par ailleurs, depuis l'expertise, il n'y avait plus aucun rapport médical sur l'évolution de son état de santé depuis cette date. Enfin, selon l'expert, elle devrait pouvoir alterner la position assise et debout, ce que sa profession ne lui permet pas. 17. Dans sa détermination du 5 juin 2008, l'intimé conclut au rejet du recours. Il fait valoir que la recourante présente une capacité de travail de 70 % dans son activité habituelle, dès lors que l'expert a indiqué que c'est vraisemblablement dans une activité d'employée de bureau qu'elle sera le plus à même de mettre en valeur sa capacité de travail maximale résiduelle. L'intimé juge inutile de requérir l'avis du médecin traitant, en l'absence d'une détérioration de l'état de santé argumentée sur le plan médical ni même alléguée. 18. Le 23 septembre 2008, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle estime que l'expert aurait dû prendre contact avec son médecin traitant, pour connaître son avis sur son état de santé. Elle demande dès lors que le Dr L_________ soit invité à se déterminer sur sa capacité de travail. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1448/2008 - 5/11 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante présente, après le mois de mai 2007, une invalidité lui ouvrant le droit aux prestations de l'assuranceinvalidité. 5. Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque

A/1448/2008 - 6/11 celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 6. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 7. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a

A/1448/2008 - 7/11 présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).

A/1448/2008 - 8/11 c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une expertise médicale par le Dr N________. Cette expertise remplit les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Certes, l'expert n'a pas pris contact avec le médecin traitant de la recourante, le Dr L_________. Toutefois, cela n'enlève pas à l'expertise sa crédibilité. Par ailleurs, c'est précisément parce que les avis des médecins traitants sont souvent plus favorables à leur patient, en raison du lien de confiance particulier, que l'intimé a mis en œuvre une expertise médicale par un médecin indépendant. Aussi, le Tribunal de céans ne juge pas nécessaire d'entendre le Dr L_________ et rejettera ainsi la conclusion de la recourante y relative. Selon l'expert, l'assurée présente une capacité de travail de 70 %, consistant essentiellement dans une diminution de rendement. Le Tribunal de céans n'a aucune raison de mettre en doute cette appréciation et fera dès lors sienne l'appréciation de l'expert. 10. Quant à l'amélioration de l'état de santé après les interventions au dos et la tumorectomie, l'expert a renoncé à se prononcer sur la capacité de travail exigible antérieure à son expertise, en l'absence d'un élément objectif lui permettant de l'évaluer. L'intimé s'est pour sa part fondé sur le rapport médical du 16 janvier 2007 de la Dresse M_________, selon lequel l'état de santé était à cette date stationnaire, les chimio- et radiothérapies étant terminées. Au vu de cette appréciation, il paraît effectivement vraisemblable que la recourante a recouvré une capacité de travail partielle dès cette date. Partant, il doit être admis que cette amélioration modifie éventuellement le droit aux prestations après une durée de trois mois, à savoir le 1er mai 2007, comme exposé ci-dessus. 11. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il

A/1448/2008 - 9/11 n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

A/1448/2008 - 10/11 - 12. L'année de référence pour le calcul de la perte gain est celle dans laquelle la rente a été supprimée (ATF 121 V 366 consid. 1b), soit en l'occurrence 2007. Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est en l'espèce celui auquel peuvent prétendre les femmes avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3) dans les secteurs privé et public, à savoir 60'168 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA7, p. 29). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2007 (41,7 heures; La Vie économique, 12-2008, p. 94, B9.2), ce montant doit être porté à 62'725 fr. 15. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux des femmes de l'année 2007 (La Vie économique, 12-2008, p. 95, B10.3), on obtient un revenu annuel de 63'659 fr. 40. Vu l'âge de la recourante et son taux d'activité partiel, il se justifie de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 5 %. Compte tenu d'une capacité de travail de 70%, il en résulte un revenu d'invalide de 42'333 fr. 50 Quant au revenu sans invalidité de la recourante, il était en 2005 de 96'451 fr. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires des femmes (indice 2386 en 2005 et 2453 en 2007, La Vie économique, 12-2008. p. 95, B10.3), ce salaire s'élève à 99'159 fr. 40. De la comparaison de ce salaire à celui d'invalide de 42'333 fr. 50 résulte une perte de gain de 57,3%. Un tel degré ouvre le droit à une demi-rente. 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée, en ce qu'elle a supprimé tout droit à une rente à compter du 1er mai 2007 et une demi-rente d'invalidité octroyée à la recourante. 14. Celle-ci obtenant gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 15. L'émolument de justice de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé qui succombe.

A/1448/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 18 mars 2008, en ce qu'elle a supprimé le droit à la rente dès le 1er mai 2007. 4. La confirme pour le surplus. 5. Octroie à la recourante une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mai 2007. 6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 7. L'émolument de justice, fixé à 200 fr. est mis à la charge de l'intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1448/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2009 A/1448/2008 — Swissrulings