Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1447/2016 ATAS/514/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1447/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 21 décembre 2015, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er janvier 2016. Elle a indiqué qu’elle avait été licenciée par son employeur le 15 octobre 2015 avec effet au 31 décembre 2015. 2. Par décision du 15 février 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé une suspension d’une durée de six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes en termes de quantité pendant le délai de congé. Il a en effet constaté que l’assurée n’avait effectué que trois offres d’emploi, ce en décembre 2015. 3. L’assurée a formé opposition le 24 février 2016. Elle allègue que « en mois de décembre, je n’ai effectué que 3 recherches d’emploi écrites et ma conseillère ORP m’a dit que c’était tout bon. Pour ce qui est du mois de novembre et octobre, il est vrai que je n’ai pas fait des recherches écrites, mais j’ai tout de même recherché du travail en discutant avec mes connaissances: mes anciens collègues, mes amis... et ma cheffe, chez B______, avait envoyé ma candidature chez une connaissance à C______ au mois de novembre. Étant donné que je ne considérais pas cela comme des vraies recherches d’emploi, je ne les avais pas notées dans le formulaire. Quand j’ai rencontré ma conseillère, elle m’a expliqué que le Networking fait aussi partie des recherches. Mais à ce moment-là, il était tard pour modifier quoi que ce soit ». 4. Par décision du 8 avril 2016, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet de l’opposition. Il constate que l’assurée a effectué deux offres d’emploi en mai 2015, deux en juin 2015 et une en août 2015, mais considère que ces offres ne dispensent pas l’assurée de son obligation de tout mettre en œuvre pour trouver un nouvel emploi pendant son délai de congé. Il rappelle qu’elle a été informée le 15 octobre 2015 de la fin de ses rapports de travail avec effet au 31 décembre 2015, mais qu’elle n’a effectué que trois offres d’emploi en décembre 2015, et ajoute que le fait de s’adresser à des connaissances pour trouver un emploi ne constitue pas des efforts suffisants. Il confirme dès lors la durée de la suspension. 5. L’assurée a interjeté recours le 3 mai 2016 contre ladite décision sur opposition. Elle allègue qu’elle n’a certes effectué que trois recherches d’emploi en décembre 2015, mais qu’en novembre, elle a actionné son réseau, ce qu’elle prouve par la production de quatre courriels. Elle conclut à l’annulation de la sanction infligée. 6. Dans sa réponse du 17 mai 2016, le service juridique de l’OCE, considérant que l’assurée n’apportait aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.
A/1447/2016 - 3/7 - 7. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assurée une suspension d’une durée de six jours, au motif qu’elle n’a pas effectué de recherches d’emploi suffisantes durant son délai de congé. 4. Selon l’art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1er LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un
A/1447/2016 - 4/7 nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Selon la directive SECO octobre 2012, B314, tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 16/07du 22 février 2007 consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, B320). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., p. 392).
A/1447/2016 - 5/7 - L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316). 5. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. Lorsque l'assuré n'a pas fait du tout de recherches d'emploi durant le délai de congé, la suspension est de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, 8 à 12 si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, l’assurée a été licenciée le 15 octobre 2015 avec effet au 31 décembre 2015 et s’est inscrite à l’ORP le 21 décembre 2015. Il résulte de la partie en fait qui précède qu’elle a effectué trois recherches d’emploi durant son délai de congé, soit en décembre 2015. Or, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assurée a eu connaissance du terme de son emploi, de sorte qu’il lui incombait de faire des recherches déjà depuis le 15 octobre 2015, date à laquelle elle a été informée de son licenciement, et de les intensifier au fur et à mesure que l’échéance se rapprochait. Force est de constater que trois recherches sur deux mois et demi sont nettement insuffisantes.
A/1447/2016 - 6/7 - 8. L’assurée fait valoir qu’elle a également recherché du travail « en discutant avec ses connaissances » et en « actionnant son réseau ». Il convient toutefois de constater que c'est à juste titre que l’OCE n'a pas tenu compte des recherches d'emploi effectuées de la sorte (cf. également ATAS/468/2010). Les démarches entreprises par l’assurée ne sauraient en effet être considérées comme des offres concrètes. Les courriels succincts produits par l’assurée ne peuvent par ailleurs pas être assimilées à des réponses apportées à des offres d’emploi. En conséquence, seules trois recherches d'emploi peuvent être admises pour l’assurée durant le délai de congé, ce qui est clairement insuffisant, notamment au regard du nombre de recherches mensuelles en principe exigées par la suite par l'OCE. 9. La suspension fixée à six jours par l’OCE correspond, dans le cas d’un délai de congé de deux mois, comme c'est le cas en l'espèce, au minimum de la fourchette résultant du barème du SECO, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. Partant, le recours sera rejeté.
A/1447/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le