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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2015 A/1444/2012

29 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,881 mots·~49 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1444/2012 ATAS/310/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1444/2012 - 2/23 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______1977, ressortissante portugaise, mariée, a travaillé dès le 1er novembre 1996 en qualité d’ouvrière d’exploitation, à plein temps, auprès de l’entreprise B______ SA à Versoix. A titre accessoire, elle effectuait des heures de nettoyage pour l’entreprise C______ SA, puis D______ SA et, enfin, pour la Pharmacie de E______. 2. Le 19 mars 1997, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à vélomoteur durant ses vacances au Portugal. Elle a subi des contusions crâniennes, sans perte de connaissance. Suite à l’accident sont apparus des céphalées, des vertiges, une perte de la concentration et de la mémoire. La SUVA, assureur-accidents, a pris en charge le cas. 3. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assuranceinvalidité (ci-après OAI) en date du 15 juillet 1998. 4. Dans son rapport à l’attention de l’OAI du 24 août 1998, feu le docteur F______, alors spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué un syndrome de stress posttraumatique, des troubles de la personnalité, des troubles de l’adaptation avec humeur dépressive et personnalité dépendante. L’incapacité de travail était de 100% depuis le 17 mai 1997. 5. L’OAI a requis un rapport du Professeur G______, cheffe de clinique du service de neuroréadaptation, Clinique de Bellikon (ci-après CRR). Dans son rapport du 28 août 1998, ce médecin a joint le rapport de sortie de la CRR du 13 août 1998, dont il résultait que suite à l’accident, la patiente souffrait d’un syndrome cervical et de troubles de l’adaptation dus à un état dépressif. La patiente présentait un tableau de troubles confus sur le plan neuropsychologique, ainsi qu'un trouble du développement et du comportement. Compte tenu de ses céphalées, elle ne pouvait pas effectuer des travaux dans des endroits à hauts niveaux sonores ou à température élevée. On pouvait continuer d’exiger de la patiente la reprise du travail dans sa profession habituelle d’employée; elle était en mesure d’avoir une activité dans des positions alternées à plein temps. 6. La SUVA a mandaté le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) afin qu’il procède à une expertise neurologique. Dans son rapport d’expertise du 1er octobre 1999, le Professeur H______, chef de service de neurologie du CHUV, a relevé que la patiente présentait des symptômes multiples compatibles avec un syndrome subjectif post-traumatique incluant notamment des céphalées chroniques à prédominance frontale, des vertiges rotatoires, une fatigue importante, un état dépressif, des troubles de la concentration et un changement de sa personnalité avec une tendance à plus d’agressivité. Elle présentait aussi une agoraphobie qu’il convenait de faire investiguer par un psychiatre.

A/1444/2012 - 3/23 - 7. Une expertise psychiatrique a été réalisée à la demande de la SUVA par le docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 mai 2000, l’expert a diagnostiqué, d'une part, un trouble panique avec agoraphobie (DSM-IV 300.21), trouble anxieux qui dominait le tableau clinique et qui rendait compte des crises de symptômes physiques allant jusqu'à la sensation de perdre connaissance, évitement des sorties et contacts sociaux autres que familiers, et d'autre part, un état dépressif majeur chronique de sévérité légère à moyenne (DSM-IV 296.21), qui rendait compte de l'hypersomnie, du manque d'énergie et du pessimisme. Trois diagnostics additionnels ont été évoqués, soit un trouble douloureux (DSM-IV 307.89), un trouble de conversion (DSM-IV 300.11) ainsi que de possibles traits de la personnalité dépendante (DSM-IV 301.6) et histrionique (DSM-IV 301.50). Il fallait vraisemblablement retenir que les traits d'immaturité et de dépendance mis en évidence par l'expertise traduisaient des traits de la personnalité, et pas seulement un comportement consécutif à l'accident. Toutefois, le caractère ponctuel de l'évaluation imposait de la prudence par rapport aux diagnostics de personnalité. Pour éviter une chronicisation définitive et invalidante des troubles, l’expert estimait qu’il était impératif et urgent qu’un traitement spécialisé efficace et intensif de l’agoraphobie soit mis en place. Suite à cette expertise, la SUVA, par décision du 14 octobre 2004, confirmée par décision sur opposition du 30 janvier 2007, a considéré que la composante psychique n’engageait pas sa responsabilité. 8. Dans un avis du 18 septembre 2000, le Service médical régional AI (ci-après SMR) a indiqué qu'il n'y avait pas de nouvelles atteintes du point de vue somatique qui aient été clairement démontrées; en revanche, les troubles psychiques prédominaient et nécessitaient une prise en charge rapide. Il a en outre admis que l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé. 9. Par décision du 16 mars 2001, l’OAI a reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 100% et la mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998, d’une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er août 1998 au 30 novembre 1998 (degré d’invalidité de 54%), d’une rente entière du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999 pour un degré d’invalidité de 100%, d’une demi-rente pour la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 1999 (degré d’invalidité de 51%), puis dès le 1er janvier 2000, d’une rente entière d’invalidité (degré d’invalidité de 100%). 10. Une première procédure de révision a été effectuée en juin 2004, lors de laquelle l’OAI a interrogé le docteur J______, spécialiste FMH en médecine interne à la clinique de Carouge. Dans son rapport du 30 août 2004, ce médecin a retenu que l'état de santé de l'assurée était resté stationnaire et qu'il n'y avait pas de changement dans les diagnostics. Il a retenu comme ayant une influence sur la capacité de travail, depuis l'accident mais d'une manière difficile à mesurer, les diagnostics d’état dépressif, asthénie, céphalées, et de syncopes d’allure vagale

A/1444/2012 - 4/23 anamnestiques. Il estimait qu’un avis psychiatrique et qu'un avis neurologique étaient souhaitables. Le 19 septembre 2005, le Dr J______ a indiqué qu’il avait proposé à la patiente un suivi psychiatrique, ce qu’elle avait refusé. 11. Par courrier du 25 janvier 2006, l’OAI a enjoint l’assurée de suivre un traitement psychothérapeutique et de lui communiquer le nom du médecin. 12. Dans son rapport du 17 juillet 2006 à l’attention de l’OAI, la doctoresse K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant, a indiqué que l’état de santé de la patiente était stationnaire et n'a observé aucune évolution notable depuis l'expertise du Dr I______ du 16 mai 2000. La Dresse a retenu les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et d’agoraphobie avec trouble panique (F40.00). L'assurée pensait être incurable. L’incapacité de travail était de 100%, depuis 1997 anamnestiquement, dans toute activité, en raison de l’état dépressif invalidant, en particulier, un environnement bruyant était à éviter. La motivation de l'assurée était nulle et l'absentéisme prévisible important. Dans son rapport complémentaire du 1er décembre 2006, la Dresse K______ a expliqué que du point de vue diagnostique on pouvait ajouter un trouble de la personnalité dépendante. 13. Le 7 décembre 2007, la Dresse K______ a indiqué au SMR que sa patiente avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique en février 2007 pour un épuisement psychique et physique, avec recrudescence de la symptomatologie anxieuse et dépressive, des idées suicidaires passives, d’une incapacité à prendre soin d’elle et d’assumer les tâches de la vie quotidienne. Le diagnostic était plutôt celui d’état dépressif d’intensité moyenne avec syndrome somatique et un trouble d’anxiété généralisée qui était au premier plan. La patiente souffrait de troubles de l’attention de la mémoire et de la concentration qui rendaient une reprise de travail difficilement envisageable actuellement et à moyen terme. 14. Dans un avis du 14 avril 2008, le SMR, se référant aux rapports de la Dresse K______ suscités, a indiqué que les diagnostics étaient toujours les mêmes, qu'il n'y avait pas encore d'amélioration suffisante de sorte qu'il fallait retenir un statu quo. Il a toutefois requis l'obtention de la copie des rapports d'hospitalisation de l'assurée. 15. Sur cette base, l'OAI s’est procuré le compte rendu d’hospitalisation à la clinique de la Métairie du 15 au 23 février 2007. Selon le rapport établi par la doctoresse L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 28 mars 2007, l'assurée avait été admise sur une base volontaire sur transfert de Belle-Idée en raison de l'aggravation de son état dépressif connu et traité depuis plusieurs années. Selon le médecin, l'assurée présentait des troubles mnésiques importants, avait de la difficulté à se situer dans le temps et souffrait de grandes difficultés de la concentration et de l'attention; la thymie était triste, elle pleurait souvent en

A/1444/2012 - 5/23 évoquant sa situation familiale. Les diagnostics de sortie étaient un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et une personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31). 16. Par communication du 9 juin 2008, l'OAI a maintenu le droit à une rente entière d’invalidité. 17. L’OAI a entamé une seconde procédure de révision en juillet 2009. 18. Par questionnaire du 7 août 2009, l’assurée a indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis juin 2005. 19. Selon une note d’entretien téléphonique du 24 septembre 2009, la Dresse K______ a informé l’OAI que l’assurée ne l’avait plus consultée depuis novembre 2008 et qu'elle se trouvait au Portugal. Selon la Dresse K______, sa patiente était vraiment très atteinte et les suivis psychiatriques ne pouvaient pas améliorer son état de santé. A cet égard, elle a exposé que « la médecine a tout fait pour cette femme, mais il n’y a rien à faire malheureusement ». 20. Dans son rapport du 18 décembre 2009 à l'attention de l'OAI, la Dresse K______ a indiqué que l’état de santé de sa patiente était resté stationnaire. Les diagnostics psychiatriques avec influence sur la capacité de travail étaient un trouble dépressif récurrent (F33.09), une agoraphobie avec trouble panique (F40.01) et un trouble de la personnalité dépendante (F60.7). L’incapacité de travail était totale, depuis 1997 anamnestiquement. La patiente présentait une capacité d’introspection très limitée et il n’y avait pas d’évolution favorable prévisible. La patiente avait été hospitalisée au Portugal. La dernière consultation datait du 3 novembre 2008 et un traitement était en cours. 21. L’OAI, sur demande du SMR, a mis en œuvre une expertise psychiatrique et a mandaté le docteur M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à cet effet. 22. Dans son rapport d’expertise du 12 novembre 2010, le Dr M______ a relevé qu’il avait eu un entretien avec l’assurée le 19 juillet 2010. Il a diagnostiqué, selon le DSM-IV-TR, une dysthymie (axe I), un trouble panique léger paucisymptomatique avec agoraphobie (axe I), une anxiété généralisée en rémission (axe I), une personnalité immature à fonctionnement limite (axe II), pas de facteur de stress aigu (axe IV). A l’examen, l’évolution semblait relativement favorable. Les malaises étaient peu fréquents, essentiellement caractérisés par des sensations vertigineuses. Dans l'ensemble, son fonctionnement hors professionnel, mis à part le fait qu'elle donnait l'impression d'être très régressée, n'était guère entravé. Le trouble de l’anxiété généralisé, en accord avec le médecin traitant, n’était plus au premier plan. L’agoraphobie avec trouble panique était tout au plus paucisymptomatique ; il fallait néanmoins tenir compte des tendances à

A/1444/2012 - 6/23 l’amplification, à la dramatisation et du manque de collaboration de l’assurée. Au niveau de la personnalité, en accord avec le Dr I______, l’expert a relevé l’immaturité, sur fond de fonctionnement histrio-limite. Ce trouble de la personnalité ne paraissait pas véritablement décompensé, l'expertisée vivait pour l’essentiel chez ses parents. Sur le plan médical, il n’y avait pas de recommandation à faire, l’assurée n’ayant pas de demande véritable de prise en charge psychiatrique. Il s’agissait surtout d’éviter la précipitation thérapeutique et exploratoire devant chaque manifestation. Le risque de chronicisation et de iatrogénèse était important ; le principal souci était de ne pas nuire ; la recherche effrénée de l'objectivisation par la multiplicité des examens médicaux allait continuer à installer l'assurée dans sa maladie. Le degré d’incapacité de travail avait évolué favorablement, au plus tard depuis fin 2008. Selon l’expert, en se référant au dossier médical à sa disposition, depuis le dernier examen clinique de la Dresse K______ le 3 novembre 2008, la capacité de travail de l’assurée était entière dans toute activité. Le 25 novembre 2010, l’expert a communiqué à l’OAI les résultats des examens paracliniques montrant des valeurs non détectables pour l’alprazolam, la duloxétine et la quétiapine, ce qui suggérait une non observance au traitement. 23. Le SMR, dans un avis du 19 janvier 2011, a jugé l’expertise convaincante et a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis le 3 novembre 2008. 24. Le service de réadaptation de l’OAI a convoqué l’assurée pour un entretien en date du 15 novembre 2011. La psychologue dudit service a relevé que dès le départ, l’assurée était prise de tremblements de panique qui ont mis du temps à s’estomper. Au vu de la fragilité psychique manifeste, l’entretien s'était fait dans le calme, ce qui avait permis à l’assurée de s’ouvrir progressivement et de parler de sa vie. Selon l’assurée, malgré un suivi psychothérapeutique et médicamenteux au Portugal, les phobies et attaques de panique étaient toujours présentes. L’assurée souhaitait mourir, elle avait une vision très négative de sa propre personne. Elle vivait la plupart de son temps chez elle et, contrairement à ce que le rapport du Dr M______ mentionnait, elle ne conduisait pas. En dehors des troubles psychiatriques qui semblaient toujours fortement dominants, l'assurée rencontrait des difficultés physiques qu'il y avait lieu d'investiguer avant que l'assurance invalidité ne se prononce sur une suppression de prestations. Selon la psychologue de l’OAI, des mesures d’ordre professionnel n’avaient pas de sens : d’une part, l’assurée vivait au Portugal et c’était dans ce pays qu’une réadaptation devait avoir lieu, d’autre part, il y avait une disparité importante entre l’expertise psychiatrique menée par le Dr M______ et la problématique physique et psychique que l’assurée lui avait exposée, sans toutefois l’étayer par des documents médicaux. Cette disparité devait être clarifiée et l’instruction médicale poursuivie. Le service a clos le mandat de réadaptation professionnelle, le dossier devant être confié à l'OAI pour

A/1444/2012 - 7/23 les assurés à l’étranger (ci-après OAIE), afin qu’il procède à une instruction médicale plus complète. 25. Invité à se prononcer sur le rapport de réadaptation professionnelle, le SMR a relevé dans un avis du 24 janvier 2012 que l’expertise du Dr M______ avait retenu une nette amélioration depuis le 3 novembre 2008 et une capacité de travail totale dès cette date. En l’absence d’élément médical dans le dossier, il convenait de s’en tenir à son rapport du 19 janvier 2011. 26. Par décision du 12 avril 2012, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au premier jour du deuxième mois qui suivait la notification et a refusé l’octroi de mesures professionnelles. L’OAI, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr M______ et l’avis du SMR, a considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière dans toute activité depuis le 3 novembre 2008 et qu’elle était parfaitement capable de s’adapter à un environnement professionnel dès ce moment. 27. L’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 14 mai 2012. Elle s'est plainte de la façon dont l’expertise psychiatrique s’était déroulée et a relevé qu’elle n’avait pas eu connaissance du rapport d’expertise. Elle a conclu à un second échange d’écritures et à l’annulation de la décision, avec suite de frais et dépens. 28. Dans sa réponse du 11 juin 2012, l’OAI a conclu au rejet du recours. 29. Par réplique du 4 juillet 2012, la recourante a remarqué préalablement que le choix du Dr M______ en tant qu’expert n’aurait jamais été accepté par son conseil si elle avait pu l’informer de la convocation. Elle contestait d’ores et déjà les affirmations de l’expert quand il s’arrangeait pour faire coïncider sa guérison à la dernière consultation chez le médecin traitant, pensant ainsi ne plus pouvoir être contredit pas aucun autre avis médical, ce qui attestait du manque de sérieux professionnel de ce médecin. Elle a soutenu que son traumatisme crânien à la suite duquel elle s’était plainte d’atteinte à sa santé était totalement ignoré. Elle a rappelé qu’elle percevait une rente d’invalidité depuis quatorze ans et a contesté que son état de santé se soit amélioré, ce que le collaborateur de la réadaptation professionnelle n’avait pas manqué de constater, considérant qu’une instruction médicale au Portugal s’imposait. Elle a contesté toute valeur probante à l’expertise du Dr M______, ce d’autant que son médecin traitant avait clairement indiqué au collaborateur de l’OAI en septembre 2009 qu’il n’y avait rien à faire et que le cas était désespéré. Elle a conclu à ce qu’une expertise psychiatrique auprès d’un médecin indépendant soit mise en œuvre. 30. Dans sa duplique du 24 juillet 2012, l’intimé a rejeté la remarque du conseil de la recourante au sujet de l’expert et a considéré que le rapport d’expertise revêtait

A/1444/2012 - 8/23 pleine valeur probante, l’expert ayant eu l’ensemble du dossier à disposition. Pour le surplus, son avis n’avait été remis en cause par aucun avis médical pertinent. 31. La chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 12 septembre 2012. La recourante a confirmé qu’elle était retournée vivre au Portugal depuis 2009, mais que depuis le mois de mars 2012, elle habitait à nouveau à Genève, avec son fils. Elle a déclaré qu’elle était suivie au Portugal par une psychologue et qu’elle avait été hospitalisée à Porto pour une intervention. Elle n’avait pas été hospitalisée en milieu psychiatrique. Elle n’avait pas d’autre médecin, elle consultait chaque fois aux urgences. Depuis le mois de mars, elle était suivie à nouveau par la Dresse K______, elle prenait un traitement médicamenteux et était toujours incapable de travailler. L’intimé a relevé qu’il avait demandé à l’assurée de produire divers documents médicaux, en vain, de sorte que, malgré l’avis du service de réadaptation professionnelle, il avait pris sa décision sur la base de l’expertise. Le dossier n’avait finalement pas été transmis à l’OAIE, vraisemblablement parce que la recourante était domiciliée administrativement à Genève. 32. Interpellée par la chambre de céans, la Dresse K______ a indiqué, par courrier du 18 septembre 2012, avoir revu la patiente à sa consultation le 12 juillet 2012 ; en rupture de médicaments, elle n'en prenait plus depuis avril 2012. Les diagnostics retenus étaient ceux de trouble dépressif récurrent (F33.9), agoraphobie avec attaques de panique (F40.01), trouble de la personnalité dépendante (F60.7), douleurs chroniques. Elle était négligée, triste, tendue, angoissée, se plaignait d’insomnies et de problèmes pour s’alimenter. La patiente venait de manière irrégulière aux rendez-vous, oubliait ou se sentait trop fatiguée, elle ne répondait pas au téléphone. La Dresse n'avait pas revu la recourante depuis le 4 septembre 2012. Son état de santé ne s’était pas amélioré depuis novembre 2008, sa pathologie évoluait sur un mode chronique et elle n’avait pas de capacité d’introspection. La patiente ne lui semblait pas apte à travailler, elle n’arrivait déjà pas à assurer les gestes de la vie quotidienne. La Dresse K______ ne savait pas dans quelle mesure l’assurée était apte à assumer son fils de 11 ans. 33. Dans le délai imparti par la chambre de céans, la recourante a produit un rapport établi à Valpaços (Portugal) le 2 octobre 2012 par Madame N______, psychologue. La thérapeute a relevé que la recourante avait demandé dès 2010 une évaluation et un accompagnement psychologique, sur impulsion de sa famille. Les résultats des tests pratiqués (Beck Depression Inventory, Waiss III, auto évaluation de Zung) avaient montré une dépression récurrente, épisode actuel grave, sans symptômes psychotiques (F33.2). Elle présentait les signes et symptômes d'une dépression sévère, ainsi que forts maux de tête, pleurs fréquents, manque d’appétit, manque de sommeil, irritabilité et anxiété. A la dépression marquée s'ajoutait une personnalité perturbée et camouflée. Elle s’était montrée initialement incapable de prendre soin

A/1444/2012 - 9/23 de son fils, c’était la famille qui l’avait fait, afin qu’elle puisse gérer sa maladie et ses symptômes. La patiente présentait un IMC très bas, avec des caractéristiques comportementales d’anorexie nerveuse, d’apathie, de désintérêt pour les activités au jour le jour et d’isolement social. Sans accompagnement psychologique et psychothérapeutique, les symptômes pouvaient évoluer vers une dépression majeure avec symptômes psychotiques. Si la patiente pouvait trouver une occupation ou être réinsérée dans le marché du travail, cela constituerait une plusvalue. 34. Dans ses écritures du 13 novembre 2012, la recourante a relevé que la Dresse K______, qui l’avait suivie de 2006 à novembre 2008, avait confirmé ses diagnostics et estimé que l’état de santé était globalement trop instable pour une reprise de travail, ce qui allait totalement à l’encontre des conclusions de l’intimé qui considérait qu’elle était totalement guérie. 35. L’intimé, après avoir soumis les documents au SMR, a persisté dans ses conclusions. 36. Par courrier du 7 mai 2013, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise et de la confier au docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, clinique de Belle-Idée, et leur a communiqué les questions qu'elle avait l'intention de lui poser, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et faire valoir une éventuelle cause de récusation. 37. L'intimé, par pli du 28 mai 2013, a indiqué n'avoir aucun motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'expert ni de questions complémentaires à poser. 38. La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. 39. Par ordonnance du 3 juin 2013 (ATAS/553/2013), la chambre de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de la recourante et a commis à cette fin le Dr O______. Elle a relevé que les conclusions de l'expert mandaté par l'intimé, le Dr M______, avaient été totalement remises en cause par les divers médecins spécialistes en Suisse ainsi que par la psychologue ayant pris en charge la recourante au Portugal – tant du point de vue des diagnostics retenus que des conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail – et que la psychologue de l'OAI avait clos le mandat de réadaptation en préconisant une instruction médicale plus complète, de sorte qu'en l'état actuel du dossier la chambre de céans n'était pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l'atteinte à la santé de la recourante et de ses répercussions sur sa capacité de travail, nonobstant l'avis du SMR. 40. Dans son rapport du 18 août 2014, le Dr O______ a retenu un épisode dépressif moyen (F32.1), d'autres troubles anxieux mixtes (F40.3) ainsi qu'un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dépendants, évitants, passifs-agressifs et

A/1444/2012 - 10/23 borderline ; F61.0). L'état de santé de la recourante était stationnaire depuis juin 2008. L'état dépressif évoluait sur un mode chronique, il était de degré moyen et devait être qualifié de persistant (l'absence de période de rémission complète ne permettant pas de parler de dépression récurrente). Des signes et symptômes de dépression étaient présents (humeur triste et irritable, fatigue permanente, bradypsychie très marquée, perte d'intérêt, anhédonie). La fatigabilité et les troubles de l'attention et de la concentration étaient observables lors des entretiens, les troubles mnésiques étaient patents, la recourante donnait l'impression de ne pas faire d'efforts de remémoration. Le détachement émotionnel, l'indifférence, la passivité et la sévérité de l'abrasion affective étaient particulièrement frappants. Le diagnostic d'autres troubles anxieux mixtes, également de gravité moyenne, indiquait que les manifestations phobiques et l'expression clinique de l'anxiété relevaient de troubles habituellement distincts, parmi lesquels la phobie sociale, une anxiété généralisée et des troubles de panique, sans que les critères exigés par la CIM-10 ou le DSM-IV pour poser l'un ou l'autre de ces diagnostics ne soient remplis. Le diagnostic précité rendait compte de cette symptomatologie polymorphe qui avait des conséquences délétères au quotidien. Le trouble de la personnalité n'était pas décompensé, mais il avait beaucoup contribué à la mauvaise évolution clinique et il aggravait considérablement le pronostic, bien qu'il ne s'inscrivît pas aisément dans les catégories internationales. Le diagnostic de trouble mixte de la personnalité était retenu en raison de l'intrication de traits relevant de plusieurs entités; l'expertisée frappait par son immaturité et présentait des traits de personnalité dépendante, évitante, anxieuse, passive et agressive. Le diagnostic de personnalité borderline ne pouvait être retenu, les caractéristiques centrales du trouble étaient absentes. Les troubles psychiques constatés constituaient un tableau clinique complexe et atypique. Les troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire avaient fait obstacle à l'investigation anamnestique; le manque d'effort et de coopération avaient aussi contribué aux difficultés. L'expert a conclu que la recourante souffrait de troubles psychiques depuis 1997, comme l'avaient relevé l'expertise neurologique pratiquée en 1999 par le Dr H______ et l'expertise psychiatrique pratiquée en l'an 2000 par le Dr I______. Ces troubles avaient valeur de maladie au sens de la CIM-10 et nécessitaient une prise en charge spécialisée intégrant psychothérapie et pharmacothérapie; il était toutefois vraisemblable que la recourante n'investisse pas le traitement psychiatrique. La recourante présentait des limitations fonctionnelles qui, du point de vue psychiatrique, étaient liées à l'apathie, au ralentissement idéique et moteur, aux troubles mnésiques et attentionnels, à la fatigue et à l'état de régression, à

A/1444/2012 - 11/23 l'incapacité à s'investir dans une activité, à l'abattement de l'humeur et à la perte d'espoir, à un sentiment d'impuissance et d'incapacité, aux comportement phobiques et aux importants problèmes relationnels liés aux troubles anxieux. L'expert a retenu que l'incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle. La recourante était incapable d'exercer une activité professionnelle telle que celle d'ouvrière d'usine ou d'employée de manufacture, du fait des limitations fonctionnelles qui l'empêcheraient de soutenir le rythme exigé d'une part, et des symptômes anxieux et phobiques qui l'empêcheraient d'interagir de manière adéquate avec ses collègues d'autre part. La capacité de travail n'avait pas évolué depuis juin 2008. Des mesures de réadaptation professionnelles étaient vouées à l'échec, principalement en raison du manque de motivation de la recourante. La capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales. Le pronostic était très défavorable. Une activité légère, sans grandes contraintes de rendement et pouvant s'exercer de manière relativement indépendante était possible, d'un point de vue strictement psychiatrique, à un taux de 50%. L'expert soulignait qu'il s'agissait d'une position purement théorique basée sur le fait que les troubles psychiatriques diagnostiqués étaient d'un degré de sévérité moyen et que le trouble de la personnalité n'était pas décompensé. Même à ce taux, une diminution de rendement était à prévoir, laquelle dépendrait de la nature de l'activité. En outre, l'expert a relevé l'attitude passive et le manque de coopération de l'expertisée qui, bien que pouvant être mis sur le compte de la dépression, donnait l'impression que la recourante ne fournissait pas les efforts qu'on était en droit d'attendre. L'expert était en désaccord avec les diagnostics posés par le Dr M______. D'une part, la symptomatologie rapportée par l'expertisée et constatée à l'examen clinique ne correspondait pas à une dysthymie, mais à un état dépressif; les critères CIM-10 et DSM-IV étaient présents (humeur toujours triste et irritable, anhédonie complète, fatigue importante, perte d'espoir, attitude pessimiste et indifférence face à l'avenir, troubles mnésiques et de la concentration, mauvaise estime de soi et sentiment de dévalorisation, troubles du sommeil et inappétence). D'autre part, les troubles anxieux ne se limitaient pas à un trouble panique léger paucisymptomatique avec agoraphobie, diagnostic posé par le Dr M______ et partagé par l'expert, mais ils comportaient également des manifestations symptomatiques de phobie sociale (avec des comportements d'évitement) et d'anxiété généralisée, de sorte que le diagnostic d'autres troubles anxieux mixtes était retenu; il ne s'agissait pas d'un trouble léger. Enfin, contrairement au Dr M______, l'expert estimait qu'il existait un trouble de la personnalité au sens des classifications internationales, certes complexe et constitué d'une variété de traits, mais qui constituait un trouble assez sévère qui n'était pas décompensé en ce sens qu'il ne connaissait pas actuellement une aggravation liée à un état de crise.

A/1444/2012 - 12/23 - Les conclusions de l'expert s'écartaient de celles de la Dresse K______ en ce sens que le diagnostic de trouble panique ne pouvait pas être retenu car les attaques de panique étaient paucisymptomatiques et ne remplissaient pas les critères posés par la CIM-10 et la DSM-IV, notamment s'agissant de la fréquence et la sévérité des attaques. L'expert considérait que la recourante souffrait d'une dépression persistante, et non récurrente comme l'indiquait la Dresse et, enfin, il insistait davantage sur l'importance du trouble de la personnalité dans le maintien de la symptomatologie. Pour les même raisons, il s'écartait du diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, posé par la psychologue consultée au Portugal. 41. Dans ses observations du 15 octobre 2014, la recourante a relevé qu'au vu des constatations du Dr O______, elle souffrait de troubles psychiques présents depuis 1997, lesquels avaient valeur de maladie au sens de la CIM-10, que l'état dépressif évoluait sur un mode chronique et persistant, que l'état dépressif et les troubles anxieux étaient d'un degré de gravité moyen, et que l'état de santé de la recourante était demeuré stationnaire depuis juin 2008. Partant, l'incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée ; une baisse de rendement était à prévoir et le manque de formation professionnelle de la recourante limitait le champ des activités envisageables. Il ressortait des différentes expertises réalisées que l'état de santé de la recourante n'avait pas évolué depuis la dernière décision, de sorte que l'intimé ne disposait d'aucun élément notable pour modifier, respectivement supprimer, la rente entière perçue par la recourante. Même à admettre une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, ce pourcentage n'était que théorique et devrait être déterminé, cas échéant, lorsque l'activité adaptée aura été trouvée. Pour le surplus, elle a maintenu ses conclusions prises dans son écriture du 14 mai 2012. 42. Par pli du 15 octobre 2014, l'intimé, se référant intégralement à l’avis du SMR du 3 septembre 2014, a relevé que les conclusions de l'expertise reposaient sur une interprétation lacunaire des éléments du dossier et sur des diagnostics inexistants au niveau des classifications internationales, de sorte qu'elles s'en trouvaient affaiblies. Il a également exposé que l'expertise n'avait pas été rendue dans un délai raisonnable, se référant pour le surplus aux lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de l'assurance invalidité de la société suisse de psychiatrie et psychothérapie. Dans son avis, le SMR a en outre précisé que le diagnostic de dépression persistante n'était pas une entité qui existait dans la CIM-10 ou le DMS-IV, mais qui s'approchait de la dysthymie retenue par le Dr M______. Il s'étonnait de que ce l'expert retenait la date de juin 2008 comme référence de l'état stationnaire et de ce que les troubles anxieux avaient valeur de maladie bien qu'ils n'entrassent pas dans un diagnostic spécifique. Il prétendait que le Dr O______ se contredisait en exposant que les troubles anxieux ne se limitaient pas un trouble panique léger paucissymptomatique avec agoraphobie, alors qu'il

A/1444/2012 - 13/23 indiquait également que le trouble panique ne pouvait pas être formellement retenu car les attaques étaient paucisymptomatiques. 43. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La chambre de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance d'expertise du 3 juin 2013 (ATAS/553/2013), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 2. a. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). b. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). c. En l'espèce, la décision litigieuse du 12 avril 2012 est postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

A/1444/2012 - 14/23 - 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer la rente entière d’invalidité de la recourante avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de sa décision du 12 avril 2012. 4. a. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). b. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, ATF 125 V 369 consid. 2 et les références; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). C'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Pour qu'une décision de révision entrée en force constitue elle aussi une (nouvelle) base de comparaison dans le cadre d'une révision ultérieure, il faut qu'elle repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.1). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.2 et les références). c. Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances

A/1444/2012 - 15/23 - I.559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). 5. La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). 6. a. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). b. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

A/1444/2012 - 16/23 - 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. a. En l’espèce, pour déterminer s’il y a eu une modification notable du degré d’invalidité de la recourante, il convient de comparer la situation telle qu’elle se présentait au moment de la décision litigieuse, soit au 12 avril 2012, avec les circonstances qui prévalaient lors du communiqué du 9 juin 2008. Il s’agit en effet de la dernière communication, suite à la première révision de 2004, lors de laquelle l’intimé a procédé à une instruction complète du cas et décidé le maintien de la rente entière d’invalidité. La chambre de céans rappelle qu'une communication a valeur de base de comparaison dans le temps si, précisément, elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente. b. Il ressort de l'instruction menée par l'intimé préalablement à la communication du 9 juin 2008 que l'état de santé de la recourante était stationnaire et n'avait subi aucune évolution notable depuis le 16 mars 2001, date de la décision initiale d'octroi de rente. Il ressortait du rapport de la Dresse L______ du 28 mars 2007 que la recourante souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'une personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31). En avril 2008, le SMR a fait siennes les conclusions de la Dresse K______ qui avait retenu les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et d’agoraphobie avec trouble panique (F40.00). L'incapacité de travail était totale depuis 1997, de sorte que l'intimé a maintenu sans modification le droit de la recourante à une rente entière. c. Suite à la procédure de révision initiée en juillet 2009, l'intimé a retenu, sur la base du rapport du Dr M______, que la recourante présentait une capacité de travail entière dans toute activité dès le 3 novembre 2008, ce que conteste la recourante, principalement en se référant aux conclusions du médecin traitant et à celles de la psychologue du service de réadaptation de l'intimé. d. Dans le cadre de la présente procédure, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr O______, estimant que les conclusions du Dr M______ avaient été remises en cause par les divers spécialistes consultés (ordonnance du 3 juin 2013, ATAS/553/2013).

A/1444/2012 - 17/23 - Par rapport du 18 août 2014, le Dr O______, après avoir rencontré la recourante à trois reprises entre le mois d'octobre 2013 et d'avril 2014, retient un épisode dépressif moyen (F32.1), d'autres troubles anxieux mixtes (F40.3) ainsi qu'un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dépendants, évitants, passifsagressifs et borderline ; F61.0). L'état de santé de la recourante est resté stationnaire depuis juin 2008. Le Dr O______ relève que l'état dépressif de la recourante évolue sur un mode chronique et est de degré moyen. Selon l'expert, la dépression suscitée doit être qualifiée de persistante et non de récurrente, de par l'absence de rémission complète, contrairement à l'avis de la Dresse K______. Les signes et symptômes observés sont une humeur triste et irritable, une fatigue permanente, une bradypsychie très marquée, une perte d'intérêt et anhédonie, une fatigabilité et des troubles de l'attention et de la concentration. Les manifestations phobiques et anxieuses que l'expertisée décrit relèvent de plusieurs troubles (phobie sociale, anxiété généralisée et troubles de panique) dont aucun ne se présente toutefois sous sa forme prototype, raison pour laquelle il retient le diagnostic d'autres troubles anxieux mixtes, d'un degré de gravité moyen. Il relève en outre que cette symptomatologie polymorphe a des conséquences délétères au quotidien. Le diagnostic de trouble mixte de la personnalité est retenu en raison de l'intrication de traits relevant de plusieurs entités (immaturité, personnalité dépendante, évitante, anxieuse, passive et agressive); il n'est pas décompensé mais contribue à la mauvaise évolution clinique et aggrave considérablement le pronostic défavorable. L'expert ne retient pas le diagnostic de personnalité borderline. Le Dr O______ écarte le diagnostic de dysthymie posé par le Dr M______ et considère que la symptomatologie rapportée par l'expertisée – et constatée à l'examen clinique – correspond à un état dépressif, dont les critères CIM-10 et DSM-IV sont remplis. Selon l'expert, le diagnostic de trouble panique posé par la Dresse K______ ne peut être formellement retenu, car les critères exigés aussi bien par la CIM-10 que par la DSM-IV ne sont pas remplis. Enfin, le Dr O______ est d'avis que la recourante souffre de troubles psychiques depuis 1997, lesquels revêtent valeur de maladie au sens de la CIM-10 et nécessitent une prise en charge spécialisée intégrant psychothérapie et pharmacothérapie. Du point de vue psychiatrique, la recourante présente des limitations fonctionnelles liées à l'apathie, au ralentissement idéique et moteur, aux troubles mnésiques et attentionnels, à la fatigue et à l'état de régression, à l'incapacité à s'investir dans une activité, à l'abattement de l'humeur et à la perte d'espoir, à un sentiment d'impuissance et d'incapacité, aux comportement phobiques et aux importants problèmes relationnels liés aux troubles anxieux. La capacité de travail de la recourante n'a pas évolué depuis juin 2008. L'expert retient une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle. Une activité légère, sans grandes contraintes de rendement et pouvant s'exercer de manière relativement

A/1444/2012 - 18/23 indépendante est possible théoriquement à un taux maximum de 50%, avec diminution de rendement difficile à chiffrer. e. La chambre de céans constate que l'expertise du Dr O______ repose sur trois entretiens avec la recourante, l'étude de son dossier médical et un téléphone avec le médecin traitant. L'anamnèse est détaillée et les plaintes de la recourante ont été prises en considération. L'expertise est en outre très bien motivée puisqu'elle explique notamment pourquoi l'expert retient les diagnostics précités et les raisons pour lesquelles il s'écarte des diagnostics du Dr M______ et, dans une moindre mesure, de l'avis de la Dresse K______ et de la psychologue consultée au Portugal. Le fait que l'expert ait mis un certain temps à rendre son rapport ne suffit pas à en affaiblir le contenu, contrairement à ce que soutient l'intimé. Les conclusions sont ainsi dûment motivées. Le grief de l'intimé selon lequel les conclusions de l'expertise reposent sur une interprétation lacunaire des éléments n'est dès lors pas pertinent. f. Reste à examiner si d'autres appréciations sont susceptibles d'écarter les conclusions de l'expert. D'une part, l'intimé met en doute le diagnostic de troubles anxieux étant donné qu'ils n'entrent pas dans un diagnostic spécifique, et d'autre part, il fait valoir que le Dr O______ se contredit en exposant que les troubles anxieux ne se limitent pas à un trouble panique léger paucissymptomatique avec agoraphobie, alors qu'il indique par ailleurs que le trouble panique ne peut être retenu car les attaques sont paucisymptomatiques. A cet égard, la chambre de céans relève que le Dr O______ admet partager le diagnostic de troubles anxieux posé par le Dr M______, tout en précisant qu'il ne se limite pas, précisément, à un trouble panique léger paucisymptomatique avec agoraphobie. Selon lui, les troubles comportent en plus des manifestations symptomatiques de phobie sociale et d'anxiété généralisée, composantes non relevées par le Dr M______, et raison pour laquelle le Dr O______ retient, en définitive, le diagnostic d'autres troubles anxieux mixtes. S'agissant encore du diagnostic de trouble panique (retenu par Dresse K______), la chambre de céans relève que le caractère paucisymptomatique que constate le Dr O______ se réfère aux attaques de panique, soit au trouble panique, diagnostic qu'il ne retient précisément pas en lui-même pour les raisons suscitées, et non pas au diagnostic d'autres troubles anxieux mixtes, dont il expose d'ailleurs les composantes de manière circonstanciée. Par conséquent, force est de constater que les conclusions du Dr O______ ne se contredisent pas. L'intimé fait également valoir que le diagnostic de dépression persistante n'est pas une entité reconnue dans les classifications internationales, il s'agirait bien plutôt d'une dysthymie, comme le fait valoir le Dr M______. La chambre de céans relève qu'il est vrai que tant la Dresse K______ que la psychologue consultée au Portugal retiennent une dépression récurrente, sans toutefois que cette qualification ne fasse

A/1444/2012 - 19/23 l'objet d'une discussion particulière dans leurs rapports, de sorte qu'on ne peut en déduire une portée propre. Par ailleurs, le caractère chronique de l'atteinte a été relevé par tous les spécialistes, y compris le Dr M______, de sorte que cette distinction n'est pas décisive en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimé. Le Dr O______ estime enfin, contrairement au Dr M______, qu'il existe bel et bien un trouble mixte de la personnalité au sens des classifications internationales, trouble dont la composante est certes complexe car constituée d'une variété de traits et qui n'est pas décompensé, mais dont la sévérité a une influence sur le maintien de la symptomatologie. Le grief de l'intimé selon lequel les conclusions de l'expertise reposent sur des diagnostics inexistants au niveau des classifications internationales n'est dès lors pas pertinent. L'intimé « s'étonne » de que le Dr O______ retient la date de juin 2008 comme référence de l'état stationnaire de la recourante. La chambre de céans rappelle à cet égard qu'il ressort de l'ordonnance d'expertise du 3 juin 2013 que l'expert avait pour mandat, en particulier, de se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de la recourante à compter de juin 2008, date de la dernière décision maintenant le droit à la rente entière. Dans ce contexte, il ne peut être fait grief au Dr O______ de s'être basé sur cette date. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans relève que les conclusions du Dr M______ ne peuvent pas être prises en compte puisqu'il n'indique pas les motifs qui lui permettent de retenir le 3 novembre 2008, date de la dernière consultation de la Dresse K______, comme pertinente en ce qui concerne la récupération de la capacité de travail. Cela est d'autant plus frappant que la Dresse estime qu'il n'y a pas d'amélioration prévisible de l'état de santé de la recourante, contrairement à ce qu'affirme le Dr M______. En outre, l'expert expose, « en accord avec le médecin traitant », que le trouble de l'anxiété généralisé n'est plus au premier plan. Or c'est en vain que l'on recherche une telle affirmation dans les rapports de la Dresse K______, c'est même précisément le contraire qui ressort du rapport du 7 décembre 2007 au sujet de l'hospitalisation à la Métairie. Au niveau de la personnalité, la chambre de céans remarque que le Dr M______ relève, « en accord avec le Dr I______ », l’immaturité de la recourante, sur fond de fonctionnement histrio-limite. Or c'est également en vain que l'on recherche une telle affirmation dans le rapport du Dr I______, qui précise bien qu'il ne dispose pas d'informations objectives sur le fonctionnement psychologique de la recourante, de sorte qu'il se doit de rester prudent s'agissant des diagnostics de personnalité. 9. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause les diagnostics posés par l'expert judiciaire. Il y a donc lieu de reconnaître une valeur probante entière à son rapport d'expertise à cet égard. Par conséquent, la chambre de céans retient que la recourante souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1), d'autres troubles anxieux mixtes (F40.3) ainsi

A/1444/2012 - 20/23 qu'un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dépendants, évitants, passifs-agressifs et borderline ; F61.0) et que son état de santé n'a pas évolué depuis juin 2008. S'agissant des répercussions des troubles suscités sur la capacité de travail, la chambre de céans relève qu'il ressort expressément du rapport du Dr O______ que l'état de santé de la recourante est demeuré stationnaire et que la capacité de travail n'a pas évolué depuis juin 2008, conclusion également posée par les divers rapports de la Dresse K______. L'expert retient une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et une incapacité de travail théorique d'un maximum de 50% dans une activité adaptée. La chambre de céans constate toutefois que l'expert ne donne aucun motif justifiant une telle amélioration de la capacité de travail résiduelle; aucun élément de l'expertise ne permet en outre de déduire les facteurs aboutissant à une telle exigibilité, même dans une activité légère et avec une baisse de rendement, du reste non chiffrée par l'expert. Force est dès lors de constater qu'à cet égard, le Dr O______ a procédé à une appréciation différente du même état de fait, ce qui ne constitue pas un motif de révision. 10. Il apparaît dès lors qu'entre la communication du 9 juin 2008 – qui maintenait le droit à une rente entière – et la décision du 12 avril 2012 – qui supprimait le droit à une rente – l'état de santé de la recourante est resté stationnaire. A défaut d’éléments permettant de conclure à une amélioration significative de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante, c'est à tort que l'intimé a retenu, dans sa décision litigieuse, que la recourante ne présentait aucune atteinte à la santé et que sa capacité de travail était entière dans toutes activités, justifiant la suppression de sa rente d'invalidité. Bien plutôt, la chambre de céans constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une telle amélioration, de sorte qu’il n’y a pas matière à révision. Au vu de ce qui précède, la suppression de la rente d'invalidité de la recourante est injustifiée. 11. Bien fondé, le recours est admis et la décision litigieuse annulée. 12. La recourante, représentée par un conseil et obtenant gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE – E 5 10] et art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'intimé.

A/1444/2012 - 21/23 - 13. a. Il convient encore de statuer sur le sort des frais de l’expertise judiciaire mise en œuvre par la chambre de céans, à hauteur de CHF 3'806.42. b. Dans un arrêt publié à l’ATF 139 V 496 consid. 4.3, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais qui découlaient de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité. Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4 et ATF 139 V 225 consid. 4. 2), lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1). c. En l’espèce, au vu des pièces médicales recueillies par l'intimé jusqu'au prononcé de sa décision – le 12 avril 2012 – et compte tenu du fait que le Dr M______, expert mandaté par l'intimé, a rendu un rapport dont les affirmations comportaient des erreurs manifestes permettant de douter de l'attention avec laquelle il avait examiné les rapports médicaux du dossier, et dont les conclusions étaient opposées à celles des autres médecins spécialistes et thérapeutes consultés, force est de constater que l’intimé ne pouvait se fonder sur ce rapport sans procéder à une instruction complémentaire. Cela est d'autant plus pertinent que le service de

A/1444/2012 - 22/23 réadaptation de l'intimé avait expressément préconisé une instruction médicale plus complète avant toute prise de décision, ce que l'intimé n'a pas fait. La chambre de céans n’ayant pas eu d’autre alternative que de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de pouvoir statuer sur le présent litige, il se justifie dès lors de mettre les frais de l’expertise judiciaire à charge de l’intimé. * * *

A/1444/2012 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'intimé du 12 avril 2012. 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'intimé. 5. Met les frais de l'expertise judiciaire à hauteur de CHF 3'806.42 à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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