Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1443/2008 ATAS/1199/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 octobre 2008
En la cause Madame B__________, domiciliée à Carouge mais faisant élection de domicile en l'Etude de Maître Jean-Bernard WAEBER, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3. recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
A/1443/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après la recourante), née en 1973, de nationalité portugaise, a travaillé comme opératrice auprès de X__________ SA de 1994 à 2003. 2. Le 13 mars 2003, la recourante a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une rééducation dans la même profession et de mesures médicales de réadaptation, en indiquant être en totale incapacité de travail depuis le mois de juin 2001. Ses médecins attestent de cervicalgies, d'un état dépressif, d'une neurasthénie, et d'une fibromyalgie. 3. Lors d'un examen clinique pluridisciplinaire, le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ci-après SMR) a retenu, le 7 février 2006, le syndrome douloureux somatoforme persistant et de discrets troubles statiques du rachis, sans répercussion sur la capacité de travail. 4. Sur cette base, l'OCAI a refusé toute prestation à la recourante, par décision du 22 mars 2007, entrée en force. 5. Par courrier du 28 août 2007, le médecin psychiatre de la recourante, le Dr L__________ a informé le SMR d'une aggravation notable des symptômes psychiques de sa cliente et a sollicité la réouverture de son dossier, jugeant la situation alarmante. Par courrier du 20 septembre 2007, il a demandé au SMR de mettre en place une expertise psychiatrique. 6. Par projet de décision du 15 octobre 2007, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la demande, considérant que les éléments apportés par le psychiatre traitant étaient très pauvres, et ne rendaient pas plausible une aggravation notable de l'état de santé. 7. Le psychiatre s'est adressé le 1er novembre 2007 au SMR, rappelant que sa cliente est connue pour un trouble de personnalité et des épisodes dépressifs sévères récurrents, qu'il avait noté une perturbation majeure de son trouble de personnalité, que le trouble dépressif récurrent était actuellement sévère avec des traits paranoïdes et des idéations suicidaires, et qu'une expertise psychiatrique était indispensable. Il a confirmé l'aggravation de l'état de santé ainsi que la demande d'une expertise psychiatrique dans un rapport médical du 19 novembre 2007 et un rapport complémentaire du 9 décembre 2007, sollicités par l'OCAI. 8. Par avis médical du 18 mars 2008, le SMR indique que son thérapeute « reste trop lacunaire ».
A/1443/2008 - 3/8 - 9. Sur cette base, par décision du 19 mars 2008, l'OCAI a refusé toute prestation à la recourante, au motif que la situation médicale n'avait pas évolué depuis le rapport du SMR de 2006, et que sa capacité de travail était entière. 10. Dans son recours du 24 avril 2008, la recourante conclut préalablement à pouvoir compléter ses écritures, principalement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec suite de dépens. Elle relève que l'aggravation notable de l'état de santé psychique est attestée, à plusieurs reprises, par son psychiatre et son médecin traitant et qu'une expertise psychiatrique aurait été opportune. 11. Dans sa réponse du 4 août 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à l'avis du SMR du 11 juillet 2008, selon lequel les allégations d'aggravation ne sont pas étayées, et les diagnostics inchangés. 12. Par écriture complémentaire du 6 octobre 2008, la recourante a confirmé son recours. Elle a réaffirmé que son état de santé s'est détérioré, rappelant que le psychiatre jugeait la situation alarmante, mettant en péril la famille, et qualifiant le cas de « limite pour une hospitalisation rapide et volontaire ». Le psychiatre réclame une expertise psychiatrique, qui doit maintenant être ordonnée. 13. Par pli du 10 octobre 2008, ce courrier a été transmis à l'OCAI, et les parties informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après LAI). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s’applique au cas d’espèce. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, conformément aux art. 56, 59 et 60 LPGA. 5. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé de revoir le droit aux prestations de la recourante, suite à sa demande de révision. 6. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
A/1443/2008 - 4/8 - 7. Cet article reprend en substance les termes de l'art. 41 de la LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002, de sorte que la jurisprudence fédérale rendue en la matière reste applicable. 8. Selon l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office assurance-invalidité tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements concernant l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, la faculté d'accomplir les travaux habituels, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. 9. D'après l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'assurée s'est modifiée de manière à influencer ses droits. 10. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2). 11. En cas de demande de révision pour un cas d'aggravation, l'administration a deux possibilités. Si l’administration constate que les allégations de l’assuré ne sont pas plausibles, elle liquide l’affaire par un refus d’entrée en matière, sans autres investigations. En revanche, lorsqu’elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond et vérifier que la modification de l’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue ; elle doit donc procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 41 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002, actuellement l'art. 17 LPGA (cf. ATAS/363/2004 du 24 mai 2004; ATAS/384/2004 du 24 mai 2004; ATAS/202/2003 du 12 novembre 2003). Elle est donc tenue à une instruction détaillée au fond. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a).
A/1443/2008 - 5/8 - 12. Dans le cas d'espèce, l'OCAI a tout d'abord refusé d'entrer en matière dans son projet de décision, puis, est entré en matière au vu du second courrier du médecin psychiatre. L'investigation de l'OCAI a toutefois uniquement consisté à demander au médecin psychiatre et au médecin traitant de remplir un rapport médical, ce qu'ils ont tous deux faits. Le médecin psychiatre, insiste depuis de longs mois, sur la nécessité d'une expertise psychiatrique pour évaluer la situation médicale de sa cliente, dont il confirme l'aggravation. Il signale une situation actuellement à la limite de l'hospitalisation et la qualifie d'alarmante. Par conséquent, l'OCAI ne peut se contenter de considérer que les éléments donnés par ses médecins sont lacunaires. Ils ont en effet, tous deux, répondu à toutes les questions qui leur ont été posées. Seule une expertise psychiatrique sera à même de déterminer ce qu'il en est véritablement, mais à l'évidence l'aggravation notable de l'état de santé a été rendue plausible. Comme rappelé ci-dessus, il appartient à l'administration d'examiner dans quelle mesure l'aggravation est établie. 13. On rappellera par ailleurs que le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (DTA 2001 p. 169). Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 14. Au vu de ce qui précède, force est ici de constater que l’OCAI n’a pas suffisamment instruit la question de l’aggravation de l’état de santé de la recourante alors qu’il est entré en matière à juste titre puisque la recourante a rendu vraisemblable une péjoration, par le biais des rapports médicaux de ses médecins. 15. En conclusion, le recours sera admis, et la cause renvoyée à l'OCAI pour instruction complémentaire par le biais d'une expertise psychiatrique. 16. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1500 F. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le
A/1443/2008 - 6/8 - Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Il sera donc perçu un émolument.
A/1443/2008 - 7/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision du 19 mars 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants. 4. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'500 fr. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
A/1443/2008 - 8/8 - 7. Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le