Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1441/2014 ATAS/1058/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, au Lignon
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1441/2014 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1985 à Olinda (Brésil), de nationalité brésilienne, s'est installée dans le canton de Genève en juin 2009, en provenance du Valais ; elle est titulaire d'une autorisation de séjour. Elle est domiciliée avenue C______ ______ à 1219 Le Lignon. Elle est célibataire, mère d'une fille prénommée D______, née le ______ 2007, reconnue par son père, Monsieur E______, avec lequel elle a passé, le 10 décembre 2009, une convention déterminant leur participation à la prise en charge et la répartition des frais d'entretien de leur enfant, qui a été ratifiée le 9 février 2010 par le Tribunal tutélaire. L'assurée a travaillé comme serveuse au F______ à Genève, pour un salaire brut de respectivement CHF 31'846.- en 2010, CHF 24'530.- en 2011 et CHF 21'268.- de janvier à novembre 2012. Elle a bénéficié de prestations d'aide de l'hospice général et, depuis décembre 2012, a perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage (CHF 1'510.- plus CHF 290.- d'allocations familiales en 2012, et CHF 17'654.- plus CHF 2'681.- d'allocations familiales en 2013). 2. Le 23 juillet 2012, l'assurée a demandé au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires familiales, utilisant à cette fin le formulaire officiel comportant la mention explicite notamment que les prestations complémentaires perçues indument doivent être restituées et que "le-la requérant-e communiquera au SPC, sans délai, tout changement dans sa situation personnelle et économique ou toute absence de Genève de plus de trois mois par année civile (consécutifs ou fractionnés)". 3. Le 24 avril 2013, faisant référence à une demande du 1 er novembre 2012, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance maladie, allouant à l'assurée des prestations complémentaires familiales mensuelles, rétroactivement, de CHF 555.- pour novembre 2012, CHF 655.- pour décembre 2012 et CHF 682.- pour la période de janvier à avril 2013, ainsi que, pour l'avenir (soit dès mai 2013), de CHF 1'257.- (dont un subside de CHF 190.-, à charge du service de l'assurance maladie). Le montant total de CHF 3'938.- alloué rétroactivement à l'assurée a été versé à l'Hospice général à hauteur de CHF 3'863.35, et le solde de CHF 74.65 versé sur le compte postal de l'assurée, sur lequel a été versée depuis mai 2013 la prestation complémentaire familiale de CHF 1'067.- par mois (déduction faite du subside de l'assurance maladie). Par une décision du même 24 avril 2013, faisant aussi référence à une demande du 1 er novembre 2012, le SPC a rendu une décision refusant à l'assurée le droit à l'aide sociale ainsi qu'au subside d'assurance maladie tant pour les trois périodes rétroactives précitées allant globalement du 1 er novembre 2012 au 30 avril 2013 que pour la période alors à venir (dès le 1 er mai 2013), pour le motif que les dépenses de l'assurée étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant.
A/1441/2014 - 3/14 - 4. Le 18 septembre 2013, l'assurée a signé avec la société G______Genève un contrat individuel de travail de durée temporaire, portant sur la période du 30 septembre au 28 décembre 2013, pour un horaire hebdomadaire de quarante-et-une heures rémunérées à CHF 21.60 brut plus 8.33% d'indemnité de vacances. Durant ladite période, l'assurée réalisera un salaire brut de CHF 12'777.-, soit, déduction faite de CHF 992.- de cotisations sociales, un revenu net de CHF 11'785.-. L'assurée dit avoir annoncé téléphoniquement cette prise d'emploi au SPC début novembre 2013, sans que son interlocuteur ne lui fasse d'observation lorsqu'elle lui aurait dit qu'elle ne recevrait pas avant janvier 2014 le certificat de travail qu'il lui demandait de lui faire parvenir. 5. En décembre 2013, le SPC a envoyé à l'assurée une circulaire intitulée "Communication importante concernant vos prestations complémentaires familiales 2014", comportant notamment le rappel de l'obligation de lui signaler tous évènements dont le SPC doit tenir compte, dont le début ou la fin d'une activité lucrative, et de lui faire parvenir sans délai copie des justificatifs relatifs à tout changement survenu dans sa situation financière et/ou personnelle, ainsi que la précision que tout changement de situation financière et/ou personnelle fait l'objet d'un re-calcul du montant des prestations et donne lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indument. 6. Le 9 décembre 2013, le SPC a envoyé deux décisions à l'assurée, comportant toutes deux le rappel qu'il lui appartient de lui signaler sans délai les changements qui interviennent dans sa situation personnelle et/ou financière, et qu'en cas d'omission, les prestations reçues à tort doivent être remboursées et que le cas échéant des sanctions pénales sont possibles. L'une de ces décisions reconnaît à l'assurée, dès le 1 er janvier 2014, le droit à des prestations complémentaires familiales de CHF 1'272.- (dont CHF 190.- de subside), le solde de CHF 1'082.- devant lui être versé sur son compte postal, tandis que l'autre décision établit à CHF 0.- son droit à des prestations d'aide sociale dès le 1 er janvier 2014. 7. Le 26 décembre 2013, la société G______ Genève a engagé l'assurée comme vendeuse non alimentaire dès le 1 er janvier 2014 jusqu'au plus tard le 31 août 2014, pour un salaire brut mensuel de CHF 3'900.- L'assurée a renvoyé audit employeur le double de ce contrat avec la mention "lu et approuvé" le 3 janvier 2014. 8. Le 15 janvier 2014, le SPC a envoyé à l'assurée une attestation pour la déclaration d'impôt, lui indiquant que le montant des prestations du SPC à mentionner sous la rubrique 98.40 de sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2013 était de CHF 12'474.-. montant non imposable, constitué de CHF 9'394.- de prestations complémentaires familiales (dont un rétroactif de CHF 1'210.- pour les années précédentes), de CHF 0.- d'aide sociale et de CHF 3'080.- de solde "prime moyenne cantonale". 9. Par un courrier recommandé du 28 janvier 2014, l'assurée a envoyé au SPC une copie de son certificat de salaire, daté du 13 janvier 2014, pour son travail précité
A/1441/2014 - 4/14 du 30 septembre au 28 décembre 2013 à la société G______ Genève, de ses deux contrats de travail précités et de l'attestation, datée du 3 janvier 2014, de la caisse de chômage Unia relative aux prestations de chômage précitées (cf. ch. 1) lui ayant été versées en 2013 (pour 2012 et 2013). 10. Le 5 février 2014, le SPC, ayant recalculé le droit de l'assurée aux prestations complémentaires familiales et aux prestations d'aide sociale pour les périodes du 1 er
octobre au 31 décembre 2013 et dès janvier 2014, a envoyé à l'assurée deux décisions établissant à CHF 0.- son droit respectivement aux prestations complémentaires familiales et aux prestations d'aide sociale, tant pour les périodes rétroactives précitées que pour l'avenir (soit dès le 1 er mars 2014). La décision relative aux prestations complémentaires familiales relève que le re-calcul des prestations laisse apparaître un trop versé pour la période rétroactive, se montant à CHF 6'315.- (dont CHF 950.- de subside versé par le service de l'assurance maladie), à lui rembourser dans les trente jours, toute demande relative aux modalités de remboursement devant être formulée par écrit à la division financière du SPC. Cette décision indiquait en outre, en sus de la voie de l'opposition dans un délai de trente jours pour la contester, la possibilité de demander une remise dans les trente jours suivant l'entrée en force de la décision de restitution, à la condition que la personne tenue à restitution ait reçu les prestations de bonne foi et que leur remboursement la placerait dans une situation difficile. 11. Par un courrier recommandé intitulé "demande de remise" daté du 27 février 2014, posté le lendemain 28 février 2014, l'assurée a indiqué qu'à début novembre 2013, elle avait annoncé aux services du SPC sa prise d'emploi comme vendeuse à la G______ au bénéfice d'un contrat de durée déterminée pour la période du 30 septembre au 28 décembre 2013, qu'en janvier 2014 elle leur avait fait parvenir son certificat de salaire et le renouvellement de son contrat de durée déterminée de janvier à août 2014, et elle a affirmé que c'était en toute bonne foi qu'elle avait continué à percevoir les prestations allouées, pensant y avoir encore droit. Elle a expliqué qu'étant seule avec sa fille et en plus une jeune sœur (n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul des prestations complémentaires) et qu'eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, elle ne voyait pas comment rembourser CHF 6'315.-, et qu'elle demandait donc "une remise, ce qui (lui) permettrait de ne pas péjorer (sa) situation actuelle déjà fragilisée et ainsi retrouver un peu de sérénité …". 12. Le SPC a accusé réception de sa demande de remise le 5 mars 2014, lui indiquant qu'il allait procéder à un nouvel examen de son dossier et ne manquerait pas de lui donner des nouvelles prochainement. 13. Par un pli recommandé du 27 mars 2014, le SPC a communiqué à l'assurée son refus de lui accorder une remise, motivé par le fait qu'un téléphone (dont il n'avait au demeurant aucune trace au dossier) intervenu le cas échéant en novembre 2013 pour une prise d'emploi obtenue le 18 septembre 2013 et ayant débuté le 30 septembre 2013 était tardif, et qu'au surplus les documents relatifs à cet emploi
A/1441/2014 - 5/14 avaient été transmis au SPC à fin janvier 2014 seulement, si bien qu'elle ne remplissait pas la première des conditions que la loi pose pour qu'une restitution puisse être exigée, à savoir celle de la bonne foi. Cette décision précisait la voie de l'opposition dans un délai de trente jours pour la contester. 14. Le 4 avril 2014, l'assurée a adressé au SPC une opposition à sa "décision négative du 27 mars courant suite (à sa) demande de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 6'315.- issue de la décision en restitution de prestations rendue le 5 février 2014" par le SPC. Elle y a indiqué qu'au terme d'un programme de formation interne à la G______ pris en charge par l'assurance chômage, elle avait eu l'occasion de signer, le 18 septembre 2013, un contrat de durée déterminée de trois mois, mais qu'eu égard à ses contraintes familiales (comportant la charge d'une fillette de 7 ans et d'une jeune sœur de 16 ans), professionnelles (consistant en l'emploi considéré, à plein temps) et administratives (comportant des démarches auprès de l'assurance chômage), elle n'avait pas pris conscience qu'elle aurait dû avertir le SPC immédiatement de sa prise d'emploi, étant au surplus de langue maternelle portugaise et ne maîtrisant pas le français écrit. Elle a ajouté qu'au début de novembre 2013, elle avait contacté le SPC par téléphone pour annoncer sa prise d'emploi, et que le collaborateur du SPC lui avait dit de faire parvenir son certificat de salaire, sans formuler de remarque, objection ou mise en garde lorsqu'elle lui avait alors dit qu'elle ne le recevrait pas avant le début de l'année 2014, et qu'elle avait envoyé au SPC, dès qu'elle les avait reçus, son certificat de travail et le renouvellement de son engagement en contrat de durée déterminée de janvier à août 2014. Par un courrier du même 4 avril 2014, mentionnant qu'elle faisait parallèlement opposition au refus du SPC de lui accorder la remise sollicitée, l'assurée a demandé à la division financière du SPC un arrangement de paiement dans l'éventualité d'un refus, expliquant que son salaire, de janvier à août 2014, était de CHF 3'270.- net par mois, qu'elle recevait mensuellement une pension pour sa fille de CHF 660.- et des allocations familiales de CHF 700.-, mais qu'elle avait un loyer de CHF 1'392 et des primes d'assurance maladie de CHF 559.-, et que l'effort maximal qu'elle pouvait faire était de rembourser sa dette par mensualités de CHF 100.-. 15. Sur rendez-vous fixé au 15 avril 2014 au SPC et ayant fait l'objet d'un procès-verbal dûment signé par elle et le SPC, l'assurée a reçu des explications sur la décision considérée et "l'impossibilité de revenir sur cette décision au vu des éléments (…) fournis", mais elle a indiqué au SPC qu'elle allait lui "faire parvenir des courriers afin de s'opposer pour la forme et demander un arrangement de paiement en parallèle". 16. Par une décision sur opposition du 25 avril 2014, le SPC a communiqué à l'assurée le rejet de son opposition, en précisant qu'il ne considérait pas qu'elle lui aurait sciemment caché un fait, mais qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'elle lui fasse parvenir sans délai les informations relatives à sa nouvelle situation professionnelle, précisément pour éviter un trop perçu de prestations, dès lors
A/1441/2014 - 6/14 qu'elle était tout à fait en mesure de se rendre compte que ses gains auraient une influence sur les prestations qu'il lui versait. L'omission d'avoir déclaré à temps sa nouvelle activité au SPC constituait une négligence grave, ayant eu pour conséquence le versement indu de CHF 6'315.- de prestations sociales, dès lors qu'elle avait été dûment informée de son obligation d'annoncer immédiatement au SPC tout changement de sa situation personnelle et économique. Cette omission excluait sa bonne foi au sens juridique du terme, si bien que sa demande de remise devait être rejetée, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si la restitution des prestations indument perçues la mettait dans une situation difficile. 17. L'assurée a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par un acte daté du 15 mai 2014, posté sous pli recommandé le 20 mai 2014. Elle a repris les faits et arguments contenus dans son opposition précitée du 4 avril 2014, en précisant que lors du contact téléphonique qu'elle avait eu début novembre 2013 avec un collaborateur du SPC, elle avait indiqué à ce dernier, en réponse à sa demande de lui faire parvenir son certificat de travail, qu'elle ne le recevrait pas avant le début de l'année 2014, et qu'il n'avait alors pas formulé de remarque, et que s'il avait alors exigé de sa part d'autres justificatifs que son certificat de travail elle ne se trouverait pas dans cette situation, invoquant ainsi une violation du devoir d'information du SPC. 18. Dans sa réponse du 2 juin 2014 à ce recours, le SPC a relevé que la recourante ne présentait aucun argument susceptible de modifier son appréciation de la situation et s'est donc référé à sa décision sur opposition.
EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Le présent recours porte sur le refus du SPC, par une décision sur opposition, de faire remise à la recourante de l'obligation de rembourser CHF 6'315.- (dont CHF 950.- de subside à la charge du Service de l'assurance-maladie) de prestations complémentaires familiales perçues indûment, régies par la LPC. Ladite décision n'a pas trait à des prestations cantonales complémentaires, régies par la LPCC. La chambre de céans est compétente pour juger du cas d’espèce.
A/1441/2014 - 7/14 b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LPC contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LPC). Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). On comprend en effet à sa lecture que la recourante demande la modification ou même l'annulation de la décision sur opposition attaquée. La recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touchée par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c) Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1 er ). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut cependant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). A ses art. 2 à 5, l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), apportent des précisions sur la restitution de prestations indument touchées. Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA et des dispositions particulières ; et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2). En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté la décision du SPC du 5 février 2014, lui faisant obligation de rembourser la somme de CHF 6'315.- (dont CHF 950.- de subside versé indûment par le Service de l'assurance-maladie). Cette décision, qui
A/1441/2014 - 8/14 indiquait clairement la voie de l'opposition dans un délai de 30 jours, est donc entrée en force. Elle ne fait d'ailleurs pas l'objet du présent recours (consid. 1.a). La recourante a en revanche demandé la remise de cette obligation de rembourser (autrement dit de cette dette), a formé opposition à la décision du SPC lui refusant cette remise, puis a recouru à la chambre de céans contre le rejet de cette opposition. 3. a) Les deux conditions devant être remplies pour obtenir une remise sont celle de la bonne foi de la personne ayant touché indument des prestations et le fait que la restitution la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 OPGA définissent la notion de situation difficile, et la jurisprudence a précisé celle de bonne foi. b) Selon un principe général exprimé à l'art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. La jurisprudence rendue en matière de prestations sociales perçues indument retient qu'il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Le bénéficiaire des prestations ne doit s'être rendu coupable ni de dol ou intention malicieuse, ni de négligence grave ; une négligence légère ne suffit en revanche pas à nier sa bonne foi. La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée est encore considérée comme étant de bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 ; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180). c) La délimitation entre la négligence grave et la négligence légère est délicate à tracer. Pour en juger, il faut examiner si le bénéficiaire de prestations indues s'est ou non conformé à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, il y a lieu d’admettre la bonne foi. A contrario, ne pas faire preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de l'intéressé en fonction de ses compétences et de son degré de formation lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit ou
A/1441/2014 - 9/14 du paiement de la prestation complémentaire versée suffit à conférer un caractère grave à la négligence et, partant, à exclure la bonne foi. C'est dire que les hypothèses d'une bonne foi conservée en dépit d'un défaut d'annonce ou de renseignement supposent la réalisation de circonstances assez exceptionnelles lorsque l'administration a pris le soin d'attirer l'attention du bénéficiaire de prestations, de surcroît dès avant l'octroi de prestations et de façon répétée par la suite, que la perception indue de prestations implique une obligation de restitution et qu'il est tenu d'annoncer tout changement survenant dans sa situation personnelle et économique. Fait en particulier preuve d'une négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui, ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03). La bonne foi est a fortiori exclue si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. a) En l'espèce, force est de relever, en premier lieu, que le formulaire officiel que la recourante avait utilisé le 23 juillet 2012 pour demander des prestations complémentaires familiales comportait explicitement la mention notamment que les prestations complémentaires perçues indument doivent être restituées et que "le-la requérant-e communiquera au SPC, sans délai, tout changement dans sa situation personnelle et économique ou toute absence de Genève de plus de trois mois par année civile (consécutifs ou fractionnés)", et qu'au surplus, cela lui avait été répété, et lui sera encore en décembre 2013, lors de l'envoi, en fin d'année, d'une circulaire intitulé "Communication importante concernant vos prestations complémentaires familiales (pour l'année suivante)".
A/1441/2014 - 10/14 b) Elle a aussi rempli les rubriques dudit formulaire relatives à sa situation notamment financière, et devait de ce fait prendre conscience que non seulement ses dépenses mais aussi ses revenus intéressaient le SPC, autrement dit entraient en ligne de compte pour la détermination de son droit aux prestations sollicitées et leur calcul. D'après une simple logique dont rien ne permet d'admettre qu'elle échappait à la recourante, cette dernière devait donc savoir que le salaire horaire de CHF 21.60 brut plus 8,33% (soit CHF 1.80) qu'elle toucherait pour son engagement à la Société G______ Genève à raison de 41 heures par semaine (à savoir CHF 959.40 par semaine) pour une durée de trois mois (plus précisément du 30 septembre au 28 décembre 2013, soit treize bonnes semaines) la plaçait dès octobre 2013 dans une situation, dont il faut au demeurant souligner le caractère heureux, de gagner en une dizaine de jours de travail l'équivalent du montant mensuel des prestations complémentaires familiales (y compris le subside à la charge du Service de l'assurance maladie) que le SPC lui avait alloué dès mai 2013. Comme toute personne raisonnable placée dans sa situation, la recourante ne pouvait qu'en déduire que ces revenus étaient susceptibles de remettre en cause le versement desdites prestations, impliquaient donc qu'elle devait les annoncer sans délai au SPC, et l'exposaient à devoir les rembourser si elle continuait à les percevoir désormais sans y avoir droit. Cela vaut a fortiori pour les revenus qu'elle réaliserait de janvier à août 2014 en étant engagée, le 26 décembre 2013, par la société précitée par un nouveau contrat de durée limitée à huit mois. 6. a) La recourante prétend qu'elle a informé le SPC du premier des deux engagements précités par un téléphone fait à son initiative au début du mois de novembre 2013. Cet appel téléphonique et a fortiori la teneur de l'échange qu'elle aurait eu à cette occasion avec un collaborateur dudit service ne sont pas prouvés. Cet appel téléphonique relève certes du possible, même si le service intimé n'en a pas trouvé trace dans son dossier. Quand bien même il faudrait le tenir pour fort vraisemblable et donc avéré, il s'imposerait de constater qu'il serait intervenu six à sept semaines après la signature du contrat de travail considéré et quatre à cinq semaines après la prise effective d'emploi, c'est-à-dire tardivement lorsqu'on songe que les prestations versées le sont mensuellement, ce que ne pouvait ignorer la recourante. Les contraintes que la recourante allègue avoir eues ne suffisaient pas à excuser le retard qu'elle a pris pour informer le SPC, ne serait-ce que par téléphone, pour s'en tenir à ce moyen de communication qu'elle dit avoir utilisé pour cela à début novembre 2013. En effet, ni la charge d'une fillette de 7 ans et d'une jeune sœur de 16 ans, ni une occupation professionnelle à plein temps (au demeurant pas durant les deux premières semaines ayant suivi la signature du contrat), ni des démarches administratives auprès de l'assurance chômage ne représentaient un empêchement suffisant pour satisfaire à l'obligation d'annonce à laquelle elle se savait soumise.
A/1441/2014 - 11/14 b) Il est vrai que ce seul retard, pris pour lui isolément, pourrait relever d'une négligence encore légère. Il appert cependant peu vraisemblable qu'informé de cette prise d'emploi, l'interlocuteur que la recourante dit avoir eu au téléphone l'aurait simplement invitée à envoyer un certificat de salaire, qu'on obtient généralement au terme de l'année civile, alors que, pour peu qu'elle ait été suffisamment claire et complète lors de son annonce téléphonique alléguée, elle détenait déjà un document écrit, à savoir un contrat de travail individuel, dont tout collaborateur du SPC aurait eu, du moins normalement, la présence d'esprit de lui demander de lui en envoyer une copie. Elle-même, à la vérité, aurait dû penser envoyer une copie de ce document au SPC, plutôt que, le cas échéant, de simplement téléphoner audit service, parce que les communications annuelles que le SPC fait aux assurés mentionnent la nécessité de faire parvenir à ce dernier copie des justificatifs relatifs à tout changement de situation financière et/ou personnelle. c) Force est en outre de relever qu'à s'en tenir à sa version des faits, la recourante ne s'est pas assurée auprès de son interlocuteur qu'en devant différer la présentation d'un certificat de travail jusqu'à sa réception au début de l'année 2014 (selon ce que, à la suivre, lui demandait en fait son interlocuteur), elle ne s'exposait pas à devoir rembourser les prestations qu'elle continuerait le cas échéant de percevoir du SPC, alors qu'elle devait se trouver pour le moins et au mieux dans l'incertitude à ce propos. Une maîtrise imparfaite de la langue française ne justifiait pas que la recourante se contente du flou ayant entouré ce prétendu entretien téléphonique avec le SPC au début de novembre 2013. 7. a) La recourant estime que le SPC a failli à son devoir d'information. L'appréciation de la bonne foi d'un bénéficiaire de prestations perçues indument doit s'effectuer aussi au regard des informations que l'assureur social lui a fournies ou s'est abstenu de lui fournir. Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 27 LPGA prévoit certes que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Cet art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst ; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit
A/1441/2014 - 12/14 constitutionnel à la protection de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (ATF non publié 8C_627/2009 du 8 juin 2010, consid. 5.2). Encore faudrait-il, pour qu'une violation du devoir d'informer puisse fonder la bonne foi d'un bénéficiaire de prestations touchées indument et lui permettre d'obtenir une remise de l'obligation de rembourser ces prestations pour peu que cette restitution le mette par ailleurs dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA), qu'il soit établi, à tout le moins au degré de vraisemblance prépondérant prévalant en matière d'assurances sociales (consid. 4), non seulement qu'il y a eu renseignement erroné ou omission fautive de renseigner, mais également que ledit bénéficiaire a été de ce fait induit en erreur. Or, cette conclusion peut être tirée d'autant plus difficilement que ledit bénéficiaire aurait par ailleurs été dûment informé de ses propres obligations et qu'aux yeux mêmes du bénéficiaire un certain flou entourerait la réponse erronée ou incomplète qu'il aurait reçue. b) Or, en l'espèce, il n'est pas impossible mais néanmoins pas non plus avéré que la recourante a effectivement informé de sa prise d'emploi un interlocuteur du SPC qu'elle pouvait considérer comme compétent, et ce en des termes suffisamment explicites pour qu'il comprenne qu'elle s'exposait à percevoir des prestations indument et donc à devoir les rembourser, et qu'il se soit alors abstenu de la mettre en garde (consid. 6.b). De plus, quoi qu'il en soit, la recourante ne pourrait, même dans la situation contraire, se prévaloir d'un silence de son interlocuteur suite à sa remarque qu'elle ne recevrait un certificat de travail qu'au début de l'année 2014, dans la mesure où elle avait par ailleurs été dûment informée, de façon réitérée, tant de son obligation d'annonce de tout changement de sa situation financière et personnelle que de l'obligation de rembourser des prestations perçues indument (consid. 5.a et 5.b). Il aurait été de son devoir de dissiper l'incertitude liée à ce silence. 8. C'est donc à bon droit que le SPC a nié que la recourante remplit la première des deux conditions auxquelles l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA subordonne l'obtention d'une remise de l'obligation de restituer des prestations perçues indument, à savoir celle de la bonne foi. Ces deux conditions étant cumulatives (consid. 3.a), il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée pour qu'une remise soit refusée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner par ailleurs si la seconde - en l'occurrence le fait d'être mis dans une situation difficile du fait de la restitution – est ou non remplie. Le présent recours sera donc rejeté. 9. De façon générale, la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de
A/1441/2014 - 13/14 procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). La recourante n'a pas procédé témérairement ou à la légère. La présente procédure sera donc déclarée gratuite.
A/1441/2014 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Madame A______ contre la décision sur opposition rendue le 25 avril 2014 par le Service des prestations complémentaires. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le