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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2012 A/144/2012

8 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·672 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/144/2012 ATAS/89/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 février 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

recourant

contre AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11,1002 Lausanne

intimée

A/144/2012 - 2/3 - Vu la décision du 2 décembre 2011 d’AXA WINTERTHUR (ci-après l’assureur ou l’intimée) aux termes de laquelle il considère que la notion d’accident n’est pas prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles invoqués sont sans relation aucune avec l’événement, voire simulés, et réclame à Monsieur G__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) le remboursement de l’intégralité de ses débours, soit le montant de 314'388 fr. 50, l’effet suspensif étant au surplus retiré ; Vu l’opposition formée par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Eric MAUGUE, avocat, contestant la décision ainsi que le retrait de l’effet suspensif ; Vu la décision du 15 décembre 2011 de l’assureur, refusant la restitution de l’effet suspensif ; Vu le recours interjeté le 19 janvier 2012 par l’assuré, représenté par son mandataire, concluant à l’annulation de la décision querellée et à la restitution de l’effet suspensif à son opposition ; Vu la réponse de l’intimée du 26 janvier 2012 par laquelle elle accorde l’effet suspensif à la demande de remboursement et propose de radier la cause du rôle ; Vu le courrier du recourant du 27 janvier 2012, par lequel il prend bonne note de ce que l’intimé acquiesce à sa demande de restitution de l’effet suspensif et persiste dans ses conclusions visant l’octroi de dépens substantiels, étant précisé que la décision entreprise n’avait trait qu’à la demande de remboursement ; Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, par réponse du 26 janvier 2012, l’intimé a accepté de revoir sa décision incidente du 15 décembre 2011 et proposé de restituer l’effet suspensif ; Que le recourant obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la Cour de céans fixe à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;

A/144/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision incidente d’AXA WINTERTHUR du 15 décembre 2011. 3. Donne acte à l’intimée de ce qu’elle accorde l’effet suspensif à la demande de remboursement. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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