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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2009 A/144/2009

7 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,748 mots·~14 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/144/2009 ATAS/412/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 avril 2009

En la cause

Madame M_________, domiciliée à Gaillard, FR et Monsieur N_________, domicilié À Gaillard, FR, comparant tous les deux avec élection de domicile en l'étude de Maître REISER Anne demandeurs

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, quai de l'Ile, 1211 GENEVE 2

défenderesse

A/144/2009 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 mai 1991 à Aix-les-Bains (France) par Madame M_________, née en 1969 et Monsieur N_________, né en 1963. S'agissant de la prestation compensatoire, le juge a pris en considération notamment "la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite". Il a relevé dans le cas d'espèce, • "que les époux sont respectivement âgés de 38 ans pour la femme et de 44 ans pour le mari ; • que la vie commune a duré 15 années ; • que les enfants sont âgés de 14 ans et 4 ans ; • que Madame M_________ a travaillé de manière irrégulière, s'arrêtant notamment pour s'occuper des enfants (notamment MA_________), dans des emplois peu qualifiés ; • qu'elle est embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 8 juin 2006 pour un salaire mensuel de 1'273 euros ; • qu'elle déclare avoir un ami mais vivre seule ; • qu'elle déclare un loyer de 814 euros (sans en justifier) • qu'elle a perçu de la vente de l'immeuble commun la somme de 56'357 euros, (bien acheté en 2002 pour la somme de 167'693 euros, ce en partie à l'aide d'un emprunt) ; • qu'elle a perçu la somme de CHF 3'020 de Monsieur N_________, le 20 février 2007 ; • que Monsieur N_________, chef de tableau chez X_________ à Genève, perçoit un salaire brut avant impôt de CHF 119'548 (année 2005) ; que suivant sa déclaration sur l'honneur, il déclare un salaire de 4'760 euros par mois, outre une prime annelle de 2'790 euros ainsi qu'une indemnité annuelle de 4'560 euros ; qu'il est pourvu d'un capital global de 12'400 euros outre un compte épargne suisse de CHF 2'500".

A/144/2009 3/8 Le juge a dès lors considéré que l'ensemble de ces éléments justifiait le versement par l'époux d'une prestation compensatoire d'un montant de 55'000 euros à l'épouse. A noter que la demanderesse n'a jamais travaillé en Suisse. 2. Les demandeurs, représentés par Maître Anne REISER, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande le 16 janvier 2009 visant à obtenir l'exécution du partage des avoirs LPP. Ils précisent que le jugement de divorce français n'a pas été frappé d'appel et produisent l'acte d'acquiescement signé les 2 et 9 avril 2008. 3. Par courrier du 2 février 2009, les demandeurs ont produit le jugement original français. 4. Le Tribunal de céans a interpelé la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après la Fondation) en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage par le demandeur, soit entre le 4 mai 1991 et le 2 avril 2008. Par courrier du 29 janvier 2009, celle-ci a indiqué qu'à ce jour, le solde du compte s'élevait à 154'244 fr. 50. Elle a confirmé le 31 mars 2009, le caractère réalisable de la prestation. 5. Les demandeurs ont été invités à communiquer copie des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure en divorce. Les documents suivants ont été produits le 25 mars 2009 : • les conclusions de Maître Corinne DAVOINE-VERDONNET, mandataire de la demanderesse, du 20 février 2007, • les chargés de pièces de Maître Luc HINTERMANN, mandataire du demandeur, non datés, comprenant notamment un justificatif de prévoyance du demandeur, un certificat prévoyance du 31 janvier 2007 et un relevé de la Nationale Suisse Assurances de janvier 2007, • les conclusions récapitulatives de Maître DAVOINE-VERDONNET du 12 novembre 2007, aux termes desquelles "si effectivement le deuxième pilier demeure un bien propre de Monsieur, il n'en demeure pas moins que le Tribunal devra tenir compte de cet élément pour déterminer le montant de la prestation compensatoire à allouer à Madame". 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/144/2009 4/8 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l'espèce, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux et a fixé à 55'000 euros le montant de la prestation compensatoire que le demandeur doit verser à son ex-épouse. 4. La reconnaissance de jugements de divorce étrangers est régie en général par les art. 25 à 27 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;

b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit :

A/144/2009 5/8 a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;

b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". 5. Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et devenu exécutoire le 2 avril 2008. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). 6. La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP).

A/144/2009 6/8 En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107/108 ; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les références ; ATF 5C.24/2000). Le jugement étranger ne respecterait pas l'ordre public s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). 7. En l'espèce, le jugement de divorce est devenu définitif, dès lors que les parties y ont acquiescé, respectivement les 2 et 9 avril 2008. Selon les indications fournies par la Fondation, les avoirs acquis par le demandeur s'élèvent au 29 janvier 2009 à 154'244 fr. 50. L'institution de prévoyance a attesté du caractère réalisable de la prestation. Il appert des documents versés au dossier que le juge français a tenu compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraites et notamment du montant des avoirs LPP accumulés par le demandeur auprès de son institution de prévoyance, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à la demanderesse. Aux termes de l'art. 122 CC : "1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée". Le Tribunal de céans relève à cet égard qu'en retenant le montant de 55'000 euros, le juge français est resté proche de la clé de répartition prévue par l'art. 122 CC. Ce montant correspond en effet, à peu de choses près, à la moitié des 154'244 fr. 50, indiqués par la Fondation.

A/144/2009 7/8 Au vu de ce qui précède et aucun des demandeurs ne s'y opposant, il y a lieu de reconnaître le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Thonon-les- Bains et d'exécuter le partage ordonné par le juge français, soit le versement d'un montant de 55'000 euros en faveur de la demanderesse. 9. La demanderesse étant domiciliée en France, reste à déterminer si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou s'il doit l'être sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse. Conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; art. 8 et annexe II), ce sont principalement les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72 qui s'appliquent à la sécurité sociale suisse, donc à la prévoyance professionnelle obligatoire. Les principes fondamentaux sur lesquels ils sont fondés - l'égalité de traitement et l'exportation des prestations, notamment - ne posent pas de problème particulier puisque la LPP n'est pas discriminatoire et qu'elle ne contient aucune disposition imposant le paiement des rentes sur le seul territoire suisse. Le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de cessation d'assujettissement en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP) subit en revanche quelques restrictions. En effet, le règlement CEE n° 1408/71 interdit le versement en espèces lorsque l'assuré qui quitte la Suisse (ou qui cesse d'y être assujetti) est assujetti à l'assurance obligatoire d'un État membre de l'UE ou de l'AELE (cf. art. 10 al. 2 du règlement 1408/71 aux termes duquel : "Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre"). Il en résulte que la partie obligatoire de la prestation de sortie doit alors être déposée sur une police ou sur un compte de libre passage (cf. également, sur ce point, le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°96 du 18 décembre 2006). Seuls les ex-époux n'ayant jamais eu de lien avec la Suisse peuvent donc se voir sans autre verser l'avoir en espèces car ils ne tombent alors pas sous le coup de l'art. 10 du règlement 1408/07, lequel ne s'applique qu'en cas de "cessation d'assujettissement". Tel est le cas en l'espèce, la demanderesse n'ayant jamais cotisé en Suisse et n'ayant jamais été affiliée au système de prévoyance professionnelle suisse. Le montant de 55'000 euros peut par conséquent lui être versé en espèces.

A/144/2009 8/8

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur N_________, la somme de 55'000 euros, sur le compte de Madame Christèle M_________ auprès de la SOCIETE GENERALE D'ANNEMASSE, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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