Siégeant : Karine STECK, Présidente; Catherine TAPPONNIER, Doris GALEAZZI, Valérie MONTANI et Mario-Dominique TORELLO, Juges ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1439/2018 ATAS/1105/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2018
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1439/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1967, divorcée le 30 juin 2015 et mère de B______, née le ______ 1992, C______, né le ______ 1993 et D_____, née le ______ 2003, est au bénéfice des prestations complémentaires familiales. 2. Le 2 juin 2016, la recourante a transmis au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) une décision d'octroi à son fils, C_____, étudiant à l'université de Genève, d'une bourse d'études pour l'année 2015-2016. 3. Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurances maladie du 27 juillet 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée au 1e septembre 2015, en tenant compte de l'augmentation de son loyer, de son allocation logement, et de la bourse d'étude de son fils. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 4'580.-, que l'intéressée devait lui verser. 4. Le 23 août 2016, l'intéressée a demandé au SPC la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 4'580.- qui lui avait été réclamée en restitution par décision du 27 juillet 2016. 5. L'université de Genève a attesté, le 30 septembre 2016, que C______ était régulièrement inscrit au semestre d'automne 2016, du 19 septembre 2016 au 19 février 2017 à la faculté d'économie et de management. 6. Par décision du 6 décembre 2016, le service des bourses et prêts d'études a octroyé une bourse d'études au fils de l’intéressée, C_____, pour l'année 2016-2017, à hauteur de CHF 3'185.-, annonçant que la première tranche, de CHF 1'583.-, serait versée sur le compte de sa mère le 10 décembre 2016 et que la seconde tranche, de CHF 1'592.-, serait versée à la fin du mois de mai 2017. 7. Par décision du 9 décembre 2016, le SPC a rejeté la demande de remise de l'intéressée du 23 août 2016, retenant que la condition de la situation difficile n'était pas réalisée du fait que l'intéressée avait touché un montant important rétroactif, au titre de la bourse d'études de son fils, lequel était supérieur au montant de la restitution requis. 8. Le 13 décembre 2016, l’intéressée a informé le SPC de la décision d'octroi d'une bourse d'études en faveur de son fils, C_____, pour l'année 2016-2017. Elle lui demandait s'il allait rendre une décision sur sa demande d'exonération pour sa dette envers lui et si elle pouvait utiliser la somme octroyée. 9. Le 22 décembre 2016, le SPC a informé l'intéressée qu'elle lui devait un total solde de CHF 7'058.- et qu'il procéderait à une retenue sur les prestations mensuelles de CHF 250.- dès février 2017. 10. Le 20 janvier 2017, l'intéressée a transmis diverses pièces au SPC dont un avis de taxation rectificatif établi le 17 août 2016 pour l'année 2015, dont il ressort qu'elle n'avait aucune fortune.
A/1439/2018 - 3/9 - 11. Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurances maladie du 1er février 2017, adressée à l'intéressée en courrier B, le SPC a informé cette dernière avoir recalculé son droit aux prestations pour la période du 1er juillet au 28 février 2017, du fait que sa fille Inès avait quitté la communauté familiale et que celle-ci ne devait dès lors plus être prise en compte dans le calcul des prestations dès le 31 août 2014. Pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, le montant de sa fortune était supérieur aux normes légales, selon le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), et le droit aux prestations d'aide sociale lui était refusé. Selon l'établissement du droit rétroactif, l'intéressée devait au SPC CHF 4'379.- de prestations complémentaires familiales indûment versées et son droit pour l'avenir s'élevait à CHF 1'414.-. Le montant dû était compensé partiellement avec les prestations du mois suivant et le solde devait être payé dans les 30 jours. À teneur des plans de calcul des prestations annexés à la décision, le SPC a pris en compte dans le revenu déterminant de l'intéressée, dès le 1er septembre 2016, CHF 3'185.- au titre de la bourse d'études de son fils. 12. Le 1er février 2017, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre diverses pièces dont la copie des relevés mentionnant le capital et les intérêts de ses comptes PostFinance. 13. Le 1er mars 2017, l'intéressée a formé opposition à la décision rendue le 1er février 2017 par le SPC et a demandé la remise de l'obligation de restituer. Elle contestait les revenus pris en compte pour l'année 2016 pour elle et son fils et alléguait avoir été de bonne foi et que le remboursement de la somme requise la mettrait dans une situation difficile, dès lors qu'elle était seule avec deux enfants avec des revenus modestes, qu'elle parvenait tout juste à faire face à ses charges courantes et que ses revenus faisaient déjà l'objet d'une compensation à hauteur de CHF 250.- par mois. 14. Le 2 mars 2017, l'intéressée a transmis au SPC diverses pièces relatives à sa situation financière et celles de ses enfants, précisant que celles-ci ne comprenaient pas un extrait de la BCGE au 31 décembre 2014, car le Netbanking qu'elle utilisait pour accéder à ses données ne lui permettait pas d'accéder aux informations relatives à cette année sans frais, lesquels s'élevaient à CHF 30.-. Elle n'utilisait de toute façon ce compte que pour la bourse d'études de son fils et le SPC était déjà en possession de tous les montants qu'elle avait reçus depuis 2013. Elle n'avait aucune fortune à cacher. L'intéressée transmettait notamment au SPC : - un extrait d'un compte privé PostFinance au 31 décembre 2014 faisant état d'un solde négatif de CHF 62.79 ; - un extrait d'un compte épargne PostFinance au 31 décembre 2014 faisant état d'un solde de CHF 0.- ;
A/1439/2018 - 4/9 - - un extrait d'un compte privé PostFinance au 31 décembre 2015 faisant état d'un solde de EUR 40.08 ; - un extrait d'un compte privé PostFinance au 31 décembre 2016 faisant état d'un solde de EUR 40.08 ; 15. Par décision du 24 mars 2017, le SPC a corrigé les montant relatifs aux gains de l'intéressée et de son fils et constaté que celle-ci avait droit, en conséquence, à un arriéré de prestations de CHF 1'027.- pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. Il a retenu cette somme en compensation des CHF 4'379.- demandés en remboursement, de sorte que la demande en restitution était ramenée à CHF 3'352.- (CHF 4'379.- – CHF 1'027.-). Le droit aux prestations s'élevait à CHF 2'030.- par mois dès le 1er avril 2017. 16. Par décision sur opposition du 29 mars 2017, le SPC a déclaré l'opposition de l'intéressée à sa décision du 1er février 2017 sans objet, suite à sa nouvelle décision du 24 mars 2017. 17. Par décision du 28 septembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l'intéressée du 1er mars 2017. La condition de la bonne foi était remplie, mais pas celle de la condition difficile. La seconde tranche de la bourse d'études de son fils (CHF 1'592.-) avait été versée vers la fin mai 2017, soit postérieurement à la décision de restitution du 1er février 2017, si bien que le SPC pouvait exiger de l'intéressée qu'elle lui rembourse les prestations indûment perçues, référence faite à l'ATF 122 V 134. 18. Le 30 octobre 2017, l'intéressée, assistée par un juriste de Caritas Genève, a formé opposition à la décision précitée. Elle faisait valoir que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l'intimé concernait une situation différente de la sienne, dans laquelle l'assuré avait été enrichi par le versement en capital d'un rétroactif, car il avait déjà perçu des prestations du SPC pour la même période. Dans sa situation, il n'y avait pas de surindemnisation, ni d'enrichissement. Lorsqu'elle avait touché CHF 1'592.à titre de bourse d'études pour son fils, le SPC avait déjà tenu compte de cette somme, en amont, dans les revenus déterminants pour calculer les prestations complémentaires familiales pour la période correspondant au second semestre de l'année 2016-2017 et en diminuant d'autant les prestations. Il n’y avait donc pas eu d'enrichissement. Cette décision portait atteinte à son minimum vital LPC pour la période du second semestre de l'année 2016-2017. 19. Par décision sur opposition du 13 mars 2018, le SPC a confirmé sa décision du 28 septembre 2017. 20. L'intéressée a recouru contre cette décision le 30 avril 2018, en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition. 21. Par réponse du 29 mai 2018, l'intimé a persisté dans ses conclusions, relevant que la recourante avait déjà rencontré une situation similaire. 22. Lors d’une audience du 10 octobre 2018 :
A/1439/2018 - 5/9 a. La recourante a déclaré qu’elle habitait actuellement avec son fils C_____ et sa fille D______ et qu'il lui serait difficile de rembourser sa dette auprès du SPC en raison de ses moyens limités et du fait qu’elle était seule. Il était difficile de gérer le fait que la bourse d’études était versée en deux fois. Ils se débrouillaient entretemps. Ils utilisaient cette bourse pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Son fils avait parfois besoin d’argent, notamment, pour son sport, des livres, manger à l’université à midi et les transports. L’argent de la bourse était versé sur le compte de la recourante. Pour le SPC, il faisait partie de son revenu, comme le salaire de son fils. b. La représentante du SPC a indiqué que la jurisprudence cantonale avait confirmé celle du Tribunal fédéral dans une situation similaire à celle de la recourante (ATAS/3/2018 du 8 janvier 2018). Elle a également fait référence à l’ATAS/406/2017 du 22 mai 2017. Elle comprenait la situation difficile de la recourante, mais n’avait pas de raison de faire une appréciation différente de celle de la décision attaquée. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de remise par l'intimé au motif que la condition de la situation difficile n'était pas remplie du fait que la recourante avait touché la bourse d'études de son fils. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1439/2018 - 6/9 - 5. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Sur le plan cantonal et en matière de prestations complémentaires cantonales selon l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al.1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) reprend les mêmes principes que la législation fédérale susmentionnée : est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al.1); il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'art. 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées (al. 2). Dans l'arrêt publié aux ATF 122 V 134 consid. 3c p. 140, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de paiement rétroactif de rente ou de transfert de biens après la décision (par exemple en cas d'héritage), la jurisprudence concernant les limites de revenu applicable ne vaut plus. Il s'agit uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde. Ainsi, si des prestations complémentaires doivent être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne peut opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde, lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) et la situation difficile doit alors être niée (ATF 122 V 221). Dans l'ATAS/3/2018 du 8 janvier 2018, la chambre de céans a estimé qu'au vu du montant important du rétroactif perçu au titre d'une bourse d'études, lequel était supérieur au montant demandé en remboursement par le SPC, la recourante ne se trouvait pas dans une situation difficile. Son compte bancaire était créditeur de CHF 14'488.38, à la date de la décision lui demandant la restitution de la somme de CHF 1'964.-. La recourante ne pouvait donc sérieusement prétendre ne pas avoir la https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20830.11 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025.03 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20134 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20221 https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=17913&HL=ATAS%2F3%2F2018
A/1439/2018 - 7/9 possibilité de rembourser cette somme, qu'elle ne contestait au demeurant pas devoir au SPC. Dans un arrêt du 22 mai 2017 (ATAS/406/2017) relatif à une recourante qui devait toucher une bourse d’études en deux tranches, la chambre de céans, rappelant que le moment déterminant pour apprécier la situation difficile n'était pas celui de la notification de la décision de restitution mais celui de son entrée en force, a considéré que l’argument de l'intimé selon lequel la seconde tranche de la bourse n’avait été versée que postérieurement à la décision du 16 mars 2016 n’était pas pertinent et que celui-ci ne pouvait faire l’économie d’un examen de la situation financière de la recourante au moment de l'entrée en force de la décision de restitution du 19 mai 2016. Plus précisément, il lui incombait de recueillir les informations nécessaires – extraits de compte(s) à l’appui – sur une éventuelle diminution du capital (payé au titre de la bourse d'étude) jusqu’à l’entrée en force de la décision précitée et, dans l’hypothèse d’une telle diminution, d’en examiner les raisons. La décision en cause a été annulée en tant qu’elle niait l’existence d’une situation difficile et la cause renvoyée à l’intimé pour établir la situation financière de la recourante au moment de l’entrée en force de la décision sur opposition. 6. En l'espèce, la condition de la bonne foi étant admise, seule celle de la situation financière difficile est litigieuse. Dans sa décision du 1er février 2017, le SPC a demandé à la recourante le remboursement de CHF 4'379.-. Cette décision a été adressée en courrier B. L'on peut raisonnablement considérer que l'intéressée l'a reçue dans les jours suivants et qu'elle est entrée en force au courant du mois de mars 2017, à l'échéance du délai de recours de 30 jours. Le montant à restituer a été réduit à CHF 3'352.- par décision du SPC du 24 mars 2017, dont on peut admettre qu'elle est entrée en force au courant du mois d'avril 2017, dès lors qu'elle n'a pas été contestée. Suite à l'entrée en force des décisions précitées, la recourante a reçu, en mai 2017, la seconde tranche de la bourse octroyée à son fils pour l'année académique en cours. Cette somme était destinée à l'entretien de son fils pour la période de mi-avril à mi-septembre, étant précisé que l'année académique avait débuté le 19 septembre 2016, à teneur du site internet de l'université. Il ne s'agissait donc pas d'un élément de fortune versé rétroactivement. La recourante n’était pas enrichie au moment de sa réception, puisqu'elle n'avait pas déjà reçu d'argent au titre de la bourse d'études de son fils pour la période en cours et que le montant total de la bourse 2016-2017 avait été pris en compte par l'intimé dans ses revenus déterminants pour toute l'année en cours. C'est ainsi à tort que l'intimé a appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 122 V 134, laquelle concerne une situation différente. Il convient de préciser en ce sens la jurisprudence de la chambre de céans, étant relevé que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée doit s'appliquer en cas de https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=17110&HL=
A/1439/2018 - 8/9 versement véritablement rétroactif d'une bourse d'études, ce qui était le cas dans l'ATAS/3/2018 du 8 janvier 2018. Il en résulte que la remise de l'obligation de rembourser ne pouvait être refusée par l'intimé au motif que la recourante avait reçu une partie de la bourse d'études de son fils pour l'année en cours et que la condition de la situation difficile doit être considérée comme remplie. 7. Le recours sera ainsi admis, la décision querellée annulée et il sera dit que la recourante a droit à la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée dans la décision du 1er février 2017, qui a été réduite à CHF 3'352.- par décision du 24 mars 2017. 8. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera octroyée à la recourante qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue par l'intimé le 13 mars 2018. 4. Dit que la remise de l'obligation de rembourser à l'intimé la somme de CHF 3'352.est octroyée à la recourante. 5. Alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la recourante à la charge de l'intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le