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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2008 A/1438/2008

9 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·721 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Teresa SOARES et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1438/2008 ATAS/807/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 juillet 2008

En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève, représentée par la CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

A/1438/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par prononcé du 19 décembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE(ci-après l'OCAI) a accordé une rente entière du 19 septembre 2004 au 28 février 2006 à Madame C_________ (ci après la recourante); Que toutefois par motivation du 3 avril 2008, l'OCAI a annoncé une décision octroyant une rente entière à la recourante du 18 septembre 2004 au 30 novembre 2005 exclusivement; Que dans son recours du 24 avril 2008, la recourante conteste la "décision" sous forme d'une motivation de l'OCAI ; Que dans sa réponse du 23 mai 2008 l'OCAI conclut à l'irrecevabilité du recours, aucune décision n'ayant été rendue; Que par courrier du 13 juin 2008, la recourante a déclaré maintenir son recours pour déni de justice; Que le Tribunal de céans a convoqué les parties en comparution personnelle en date du 1 er juillet 2008, à l'occasion de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : "Les parties procèdent à un échange de vues. Mme COSTA : Sur question, j'explique que ce sont des problèmes de gestion internes qui ont eu pour conséquence que le prononcé du 20 décembre 2006 a bien été communiqué à la caisse en temps utile, mais pas la motivation qui ne lui a été communiquée qu'au mois d'avril 2008. La décision de la caisse ne saurait dès lors tarder. On peut constater à la lecture de ce prononcé que le droit de la recourante est bien une rente entière pour une durée limitée au 28 février 2006. Toutefois, j'observe que la motivation est différente. Sur question j'indique normalement c'est le prononcé qui fait foi, mais je dois vérifier d’où vient cette contradiction car la caisse ne peut pas rendre sa décision sans clarifications. Je sollicite par conséquent un délai de quelques jours. J'informerai le Tribunal et quoiqu'il en soit, une décision sera rendue rapidement par la caisse. Mme ROSSE : Je n'avais pas connaissance de ce prononcé, dont je reçois copie ce jour. J'ai pris bonne note des explications de l'OCAI. Je maintiens en l'état mon recours, mais je prends note de ce qu'il deviendra sans objet si une décision est rendue, mais dans un délai raisonnable."; Que par pli du 3 juillet 2008, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré son prononcé du 20 décembre 2006 et sa motivation du 3 avril 2008, considérant, après examen attentif du cas, qu'il existait des incohérences et qu'il convenait de rendre un nouveau projet, daté du 1 er juillet 2008 . Que dans ce projet de décision, l'OCAI accorde une rente entière à la recourante jusqu'au 30 novembre 2005, puis un quart de rente jusqu'en février 2006, ce qui correspond à ses conclusions;

A/1438/2008 - 3/3 - Qu'il convient d'en adonner acte à l'OCAI et de rayer la cause du rôle. ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à l'OCAI de son projet de rente du 1 er juillet 2008. 2. L'invite à le transmettre sans délai à la caisse pour décision. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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