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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2016 A/1436/2016

27 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·466 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1436/2016 ATAS/773/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel ZAPPELLI

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1436/2016 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) est affilié depuis 2011 auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante ; Que la caisse a, par décisions des 14 janvier, 28 mars, 15 avril 2014 et 4 mars 2015, fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dû par l’assuré pour les années 2011, 2012 et 2013 ; Que par décision du 10 novembre 2014, la caisse a rejeté la demande de réduction ; Que par décision sur opposition du 12 avril 2016, la caisse a finalement accepté la réduction pour les années 2011 et 2012, mais l’a refusée pour l’année 2013 « pour un montant de CHF 4'000.-, correspondant au montant payé pour la première redevance du scooter » ; Que l’assuré a interjeté recours le 7 mai 2016 contre ladite décision ; qu’il reproche à la caisse de retenir ce montant de CHF 4'000.- dans le calcul des cotisations; Que dans sa réponse du 20 mai 2016, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 1er juillet 2016, Me Daniel ZAPPELLI s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré ; Que le 15 septembre 2016, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’assuré a retiré son recours interjeté le 7 mai 2016 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1436/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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